2012 QCCQ 9545, 2012 QCCQ 9545
Opinion
Protection de la jeunesse — 121721 2012 QCCQ 9545 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 620-41-000266-097 DATE : 6 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Né le […] 2007 ENFANT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A soumet une requête en révision et prolongation concernant l'enfant X , âgé de 4 ans. [ 2 ] À l'audition, l'enfant, qui n'est pas présent, est représenté par M e Steve Fontaine.
La mère, présente, est représentée par M e Jean-Francis Bonnette. M e Alexandra Bourgeois agit pour le père qui est cependant absent, étant détenu. M e Marie-Michèle Boulanger représente la
partie requérante. [ 3 ] X est un enfant qui, malgré son jeune âge, a déjà un passé significatif : il a été victime de violence physique, a été témoin, à plusieurs reprises, de violence conjugale, de conflits. Il a, au fil des événements, développé certains problèmes au niveau comportemental. [ 4 ] Lors de son intégration en famille d'accueil il y a un an, l'enfant pouvait faire de cinq à six crises de colère par jour, chacune d'elles durant de 20 à 30 minutes. Agressivité et colère étaient le lot quotidien. Il lui fallait alors un milieu aimant, structurant, rassurant et résistant.
Après un an de soins dispensés par la famille d'accueil et les divers professionnels, y compris un éducateur en milieu naturel, les comportements de l'enfant, bien que toujours présents, sont moins nombreux, moins intenses et de moindre durée. [ 5 ] En garderie, les comportements de X suscitent des interrogations et des inquiétudes. Il lui arrive de frapper, crier, faire de grosses colères, s'opposer aux consignes. Il est facilement distrait.
La situation est telle que les responsables de la garderie ont cru bon, le 13 février dernier, de transmettre une demande au centre jeunesse afin que l'enfant puisse avoir accès à des services de première ligne en petite enfance au CLSC. [ 6 ] Il est donc ici question d'un enfant qui présente de grands besoins. Il est aussi question d'un milieu d'accueil qui, depuis un an, investit temps, efforts et affection auprès de celui-ci. Cette famille, avec l'aide de professionnels, a réussi à améliorer sensiblement les comportements de l'enfant bien que beaucoup reste à faire.
Une autre famille d'accueil aurait-elle eu le même résultat? Sans être exclu, rien n'est moins certain. C'est en quelque sorte la bonne chimie qui s'est développée entre les parents d'accueil et l'enfant qui a permis que ces progrès soient réalisés. [ 7 ] Les parties ont déposé à l'attention du Tribunal un projet d'entente dans lequel il est prévu que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil, et ce, jusqu'à sa majorité. Le Tribunal a alors soulevé le fait que la famille d'accueil n'y était pas désignée. Le Directeur de la
protection de la jeunesse, par son procureur, demandait au Tribunal de prendre acte que les consentements avaient été donnés sans cette désignation. Dès lors, tant le procureur du père que le procureur de l'enfant tenaient à préciser que le consentement donné était en fonction de cette famille d'accueil spécifique.
Le procureur de la mère déclarait s'en remettre au Tribunal. [ 8 ] Le Tribunal a alors clairement indiqué que, sans cette désignation, compte tenu de l'histoire passée de l'enfant, de ses besoins, et de la preuve faite par la requérante elle-même en ce qui regarde la famille d'accueil et sont engagement à long terme envers X , qu'il refuserait le projet d'entente et qu'il y aurait alors lieu de procéder sur le fond.
Malgré une décision du 6 février 2012 [1] , déposée à
titre de jurisprudence par la procureure du Directeur de la protection de la jeunesse, sur laquelle le Tribunal reviendra ultérieurement, celle-ci n'a pas requis d'audition au fond afin que soit tranchée cette question, et ce, même suite aux déclarations des procureurs quant à cette désignation et la position clairement énoncée par le Tribunal. [ 9 ] Les procureurs des parents et de l'enfant s'en remettaient à la teneur du jugement rendu par la Cour d'appel le 28 juin 2011 [2] . [ 10 ] La Cour d'appel a clairement établi que le Tribunal a la responsabilité de s'assurer que le projet de vie présenté par le Directeur de la protection de la jeunesse tend à lui assurer une stabilité : […] Dans sa décision de placer cet enfant jusqu'à sa majorité, l'engagement de la famille d'accueil de s'investir auprès de l'enfant à long terme était central.
Il s'agit là d'un élément crucial sur lequel le juge devait pouvoir s'appuyer pour rendre son ordonnance.
Il avait l'obligation d'enquêter sur cette question . [ 11 ] Pour ce faire, il doit s'assurer que la famille d'accueil qui a été choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse démontre une volonté de s'engager auprès de l'enfant jusqu'à sa majorité et que des liens se sont déjà tissés entre l'enfant et les parents d'accueil. [ 12 ] Cette responsabilité qui incombe au Tribunal découle des articles 4 et 91.1 de la loi qui édictent que le Tribunal doit rendre une décision qui tend à assurer la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens et des conditions de vie de l'enfant. [ 13 ] La Cour d'appel fait au Tribunal une obligation d'enquêter sur cette question.
Nul besoin d'être saisi d'une demande à cet effet par l'une ou l'autre des parties. En effet, il est de jurisprudence constante que le Tribunal n'est pas lié par les demandes et recommandations des parties en ce que la règle de l' ultra petita ne lui est pas applicable [3] . Le juge Boily écrivait : En fait, la jurisprudence est unanime.
Le Tribunal de la jeunesse n'est pas lié par les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse, puisqu'il jouit d'une large discrétion quant aux mesures à prendre. [ 14 ] La décision du Tribunal devant être prise dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits, il découle que le Tribunal ne saurait être lié par les demandes des parties si celles-ci ne rencontrent pas le meilleur intérêt de l'enfant et le respect de ses droits (article 3 L.P.J .) [ 15 ] De plus, l'article 77 de la loi prévoit que le Tribunal doit procéder lui-même à toute l'enquête qui donne ouverture à sa décision.
Ainsi, le Tribunal doit, s'il est nécessaire pour rendre une décision dans le meilleur intérêt de l'enfant, s'enquérir de toute matière qui lui apparaît pertinente. Pour ce faire, il doit bien sûr respecter les règles de justice naturelle et les règles de preuve. Mais cet
article démontre le rôle actif que le Tribunal a à jouer lorsque saisi de la situation d'un enfant en besoin de protection. [ 16 ] Il n'est pas vain de rappeler qu'un projet de vie, par un placement à majorité, n'interviendra que si une preuve de liens existants entre l'enfant et la famille d'accueil a été faite de manière prépondérante de même que l'engagement et la capacité de celle-ci d'assumer la réponse aux besoins de l'enfant d'ici l'atteinte de sa majorité.
Dans les cas où cette preuve ne serait pas prépondérante, le Tribunal pourra, entre autres, statuer sur un non-retour de l'enfant dans son milieu familial, ordonner l'élaboration d'un projet de vie et, dans l'attente de la présentation de celui-ci, ordonner un placement de plus courte durée.
Ce n'est que lorsque le projet de vie sera élaboré et que la preuve faite des liens existants entre l'enfant et la famille d'accueil et l'engagement de celle-ci auprès de l'enfant qu'interviendra une ordonnance de placement à majorité avec désignation de la famille d'accueil. [ 17 ] Ne pas désigner la famille d'accueil devant assurer ce projet de vie à l'enfant et s'en remettre à l'article 7 de la loi, c'est d'abord et avant tout faire le constat que le projet de vie antérieurement présenté au Tribunal a été un échec.
Quand il est question d'application de l'article 7, c'est donc qu'il y a déplacement de l'enfant, nouvelle coupure dans la vie de l'enfant et, qu'en conséquence, il n'est pas déraisonnable de croire que celui-ci se retrouve encore plus fragilisé qu'il ne l'était auparavant. [ 18 ] Que l'on prépare l'enfant vers un transfert vers une nouvelle famille d'accueil suivant les termes de l'article 7 n'est pas gage de pérennité, de stabilité des soins dans une nouvelle famille d'accueil.
L'article 7 est contenu au
chapitre des principes généraux qui gouverne toutes situations et n'est pas une réponse spécifique à l'établissement ou l'échec d'un projet de vie ni un antidote aux déplacements multiples auquel le législateur s'est attaqué lors de l'adoption des dernières modifications de la loi. [ 19 ] Si le projet de vie d'un enfant a bien été élaboré en regard de ses besoins actuels et futurs, le Tribunal ne devrait pas être saisi à nouveau de la situation de l'enfant parce que sa situation aura été stabilisée. [ 20 ] Dans l'éventualité du retrait d'une ressource d'accueil devant assurer le projet de vie d'un enfant et nommément désignée par le Tribunal, ce qui devrait être l'exception si le projet de vie a été sérieusement élaboré par le Directeur de la protection de la jeunesse et tout aussi sérieusement scruté et étudié par les procureurs et par le Tribunal, une saisie du Tribunal est inévitable.
La Cour d'appel, citant entre autres l'honorable juge Marcelin de la Cour Supérieure écrit [4] : Depuis les modifications à la Loi , entrées en vigueur le 9 juillet 2007, plusieurs juges ont d'ailleurs examiné la question. Plus particulièrement, la juge Marcelin, de la Cour supérieure, s'exprime ainsi : Certes, je le réitère, le Tribunal ne peut pas choisir les ressources à la place de la DPJ. Ce n'est pas son rôle, il n'est pas équipé pour le faire.
Mais une fois que la DPJ a arrêté son choix sur une ressource, qu'elle est convaincue du bien-fondé du choix de la ressource et du plan de vie, elle doit soumettre cela au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition. Si un
changement important s'avère nécessaire, elle (la DPJ) doit retourner devant le Tribunal et demander les changements qui s'avèrent nécessaires […] (la parenthèse est un ajout de la soussigné
e) On peut en effet s'interroger sur la possibilité pour le Tribunal d'exercer le devoir qui lui est imposé par les articles 4 et 91.1 de la Loi si, dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent, le DPJ change l'enfant de famille d'accueil sans qu'il soit possible de réviser sa décision en vertu de l'article 95 de la Loi à la lumière des faits nouveaux. […] Si des changements interviennent par la suite en ce qui concerne la famille d'accueil qui aurait été nommément désignée, le DPJ n'est pas sans recours.
En vertu de l'article 95 de la Loi , il peut saisir le tribunal d'une demande de révision de l'ordonnance. Cette façon de procéder permet à celui-ci de rendre des ordonnances conformes aux objectifs de la Loi et au DPJ de choisir les ressources. [ 21 ]
L'article 7 n'offre aucune protection quant à des déplacements multiples. Tout au plus, il est question de consulter parents et enfants d'une part et d'autre part, fait une obligation au Directeur de la protection de la jeunesse d'informer et de préparer l'enfant à ce transfert de ressource. Ceci ne donne aucune garantie quant à la stabilité que pourra ou non offrir une famille d'accueil subséquente. [ 22 ] Remettre la responsabilité aux parents ou à l'enfant de saisir à nouveau le Tribunal en cas d'échec du plan de vie est, dans bien des cas, illusoire.
La pratique démontre que le mandat de l'avocat ayant représenté le jeune enfant à l'audition précédente étant terminé, il y a tout lieu de croire qu'il n'est ni informé ni consulté quant à un déplacement de l'enfant et à l'élaboration d'un nouveau projet de vie. Comment penser qu'un enfant de cinq ou six ans, visé par un transfert, rejoindra un avocat pour le mandater en vue d'une nouvelle saisie du Tribunal? [ 23 ] Il en est de même pour les parents : souvent ceux-ci sont déjà absents de la vie de l'enfant ou s'en distancient une fois le projet de vie ordonné par le Tribunal.
Ceux-ci sont souvent malheureusement démunis, ignorants de leurs droits et aux prises avec des problèmes multiples. Certains sont peu présents dans la vie de leur enfant ou deviennent tout simplement introuvables. Faire reposer sur eux une nouvelle saisie du Tribunal peut, dans les faits, conduire à une situation où est nié le besoin de stabilité de l'enfant, parce que déplacé à de multiples reprises. Bien que consultés suivant l'article 7 avant de tels déplacements, aucune stabilité ne serait pour autant assurée à l'enfant. [ 24 ]
L'article 7 ne donne aucune garantie quant à la pérennité du nouveau projet de vie. Qui s'assurera que la nouvelle famille identifiée s'engage à long terme auprès de l'enfant? Qui vérifiera si l'enfant est en mesure d'établir des liens avec cette famille ou en a déjà établi?
Réduire cette question de l'intérêt de l'enfant et de son droit à la stabilité et la continuité de ses conditions de vie au nombre de recours éventuels aux tribunaux est faire abstraction de la mission première du Tribunal et de celle qui incombe d'ailleurs au Directeur de la protection de la jeunesse : « Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. [5] »
Quand on parle des décisions, tant celles prises par le Tribunal que celles prises par le Directeur de la protection de la jeunesse y sont visées. [ 25 ] En adoptant les nouvelles dispositions dont l'article 91.1, le législateur a voulu confier au Tribunal la responsabilité de rendre une décision qui tendra à assurer cette stabilité à l'enfant.
Les recherches sur l'attachement et le développement soulignent l'importance d'offrir des conditions de stabilité le plus tôt possible dans la vie de l'enfant afin de limiter les séquelles que des ruptures pourraient avoir sur son développement, sur ses capacités d'adaptation et ses capacités relationnelles. [ 26 ] Le Tribunal, dans la décision du 6 février dernier déposée par la requérante [6] , réfère à la décision Protection de la jeunesse – 114316, 2011 QCCQ 11936 .
Il convient de préciser que cette question de la désignation de la famille d'accueil n'y a pas été soulevée ni non plus qu'elle n'a été plaidée ni tranchée par le Tribunal. Qui plus est, cette décision est antérieure à celle de la Cour d'appel rendue le 28 juin 2011 statuant spécifiquement sur cette question. [ 27 ] Ceci étant, il est de la responsabilité du Tribunal de désigner nommément la famille d'accueil qui a été choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour assumer le projet de vie élaboré à l'égard de l'enfant X .
Rappelons-le, ce n'est pas le Tribunal qui a choisi cette famille d'accueil, mais bien le Directeur de la protection de la jeunesse dans le cadre du projet de vie élaboré pour X . Le Tribunal en prend acte. [ 28 ] Ainsi, les parties ont déposé à l'attention du Tribunal un projet d'entente qui contient des admissions sur les allégations factuelles de la requête, admissions qui ont été faites de manière libre et éclairée.
Ainsi, les parties admettent : 2.1 Depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue, la situation de la mère a peu évoluée (sic); 2.2 En effet, la mère rencontre encore d'importantes difficultés dans l'exercice de ses responsabilités parentales; 2.3 Toujours depuis le prononcé de la dernière ordonnance rendue (sic), la mère a un suivi médical régulier et prend une médication quotidiennement; 2.4
Malgré ce qui précède, la mère est régulièrement épuisée et a, parfois, de la difficulté à fonctionner; 2.5 Au cours du mois de novembre 2011, la mère et monsieur C se sont séparés et ont repris vie commune; 2.6 La mère et monsieur C on toujours une relation difficile et instable; 2.7 À l'heure actuelle, la mère bénéficie de contacts avec l'enfant à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines et de contacts téléphoniques à raison d'une (1) fois par semaine; 2.8 Lors des contacts en présence de l'enfant, la mère éprouve des difficultés à l'encadrer adéquatement;
2.9 Toujours lors des contacts en présence de l'enfant, à quelques reprises, la mère a réagi vivement notamment en claquant des protes ou en mettant fin à la rencontre de façon impromptue puisque la requérante tentait de lui donner certains conseils; 2.10 Quant aux contacts téléphoniques, la mère n'est pas constante; à plusieurs reprises, il est arrivé qu'elle omette de téléphoner; 2.11 Actuellement, la mère a un suivi psychologique de façon régulière; 2.12 Cependant, la mère offre une collaboration mitigée aux services qui lui sont dispensés par la requérante; 2.13 Quant au père, il est présentement incarcéré dans la région de ville A; le père et l'enfant ont des contacts téléphoniques réguliers; 2.14 L'enfant a bénéficié de contacts réguliers avec les grands-parents paternels ce qui a eu un impact positif sur ses comportements; 2.15 L'enfant a aussi bénéficié de contacts réguliers avec son frère aîné; 2.16 À la garderie, l'enfant éprouve encore des problèmes de comportement; 2.17 L'enfant évolue bien dans le milieu d'accueil et les responsables de la famille d'accueil se disent en mesure de l'assumer jusqu'à l'atteinte de sa majorité; 2.18 Pour l'heure, il est impossible d'envisager un retour de l'enfant dans son milieu familial et l'enfant a un urgent besoin d'un milieu stable en mesure de répondre à tous ses besoins; [ 29 ] De même, les parties ont convenu de mesures : 3.1 Que la sécurité et le développement de l'enfant soient maintenus comme étant compromis; 3.2 Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité; 3.3 Que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et dans l'intérêt de l'enfant; 3.4 Que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.5 Que les contacts avec monsieur C soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; 3.6 Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; 3.7 Que soient maintenues toutes les mesures précédemment ordonnées qui ne sont pas devenues désuètes; 3.8 Que la situation de l'enfant soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qui devra voir à l'exécution des mesures ordonnées; 3.9 Que les contacts de l'enfant avec les grands-parents paternels soient favorisés mais supervisés par le D.P.J. quant à la fréquence et aux modalités; [ 30 ] Il convient de répéter que les représentations faites par les procureurs de l'enfant et du père affirment que ces consentements sont donnés en fonction de la famille d'accueil spécifique que le Tribunal a d'ailleurs eu l'occasion d'entendre.
Étant donné ce qui précède, le Tribunal croit qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'une telle désignation intervienne. [ 31 ] Ces précisions ayant été apportées par les procureurs, le Tribunal est convaincu de la qualité des consentements donnés par toutes les parties quant aux mesures à être appliquées. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 33 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 34 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X, né le […] 2007, sont toujours compromis à ce jour; [ 35 ] ORDONNE le placement de X, né le […] 2007, dans la famille d'accueil de D et E , famille d'accueil évaluée et choisie par le Directeur de la protection de la jeunesse pour assumer le projet de vie de l'enfant à l'égard de X , et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 36 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et qu'ils soient fixés dans l'intérêt de l'enfant; [ 37 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et qu'ils soient fixés dans le meilleur intérêt de l'enfant; [ 38 ] ORDONNE que les contacts de monsieur C soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour la même période;
[ 40 ] ORDONNE que soient maintenues toutes les mesures précédemment ordonnées qui ne sont pas devenues désuètes; [ 41 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec les grands-parents paternels soient favorisés, mais supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 42 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la mesure d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un de ses représentants; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure de la requérante M e André Levasseur Procureur de l'enfant M e Jean-Francis Bonnette Procureur de la mère M e Alexandra Bourgeois Procureure du père Date d’audience : 20 février 2012
Loading document…