2015 QCCA 792, 2015 QCCA 792
Opinion
Intangible inc. c. Caron 2015 QCCA 792 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025167-156 (500-11-047378-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 mai 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT INTANGIBLE INC. Me KARIM RENNO (Renno Vathilakis) INTIMÉS AVOCAT JOCELYN CARON LAURA CLICHÉ Me MARC-ANTOINE CLOUTIER ( Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl ) MIS EN CAUSE AVOCAT CHRISTIAN BORDELEAU
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 4 mars 2015 par l’Honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29 et 511 C.p.c .) Requête de la
partie intimée pour exécution provisoire (Art. 549 et 550 C.p.c .) Greffière d'audience : Julie B. Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 32 Identification des procureurs; Observations du juge; 9 h 33 Argumentation de Me Renno quant à la requête pour permission d’appeler; Observations du juge; Me Renno poursuit; 9 h 49 Argumentation de Me Cloutier; Observations du juge; Me Cloutier poursuit; 10 h 08 Réplique de Me Renno; 10 h 13 Suspension; 10 h 59 Reprise; 11 h 00 Jugement – Voir page 3; 11 h 02 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’article 443 de la
Loi sur les sociétés par actions confère au juge saisi d’une demande de provision pour frais une assez large mesure de discrétion, qui est balisée, notamment, par les trois critères énumérés dans cette disposition. [ 2 ] La requérante, en l’espèce, demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire qui, en application de cet article, lui a ordonné d’avancer une provision pour frais de 15 000 $ aux intimés. Ce jugement s’inscrit dans le cadre du recours en oppression que les intimés ont entrepris contre la requérante.
Cette dernière élève divers griefs contre le jugement en question, dont le principal est que le juge n’aurait eu aucun élément de preuve justifiant la conclusion que la situation financière de la requérante lui permettait de se
conformer à l’ordonnance qu’il a rendue. En réalité, le juge disposait de deux affidavits, de deux interrogatoires sur affidavit et d’une requête introductive d’instance très détaillée, elle-même appuyée d’un affidavit.
S’il est vrai qu’aux termes de l’article 443 précité, le juge n’avait pas à tenir compte du fait que la situation d’impécuniosité des intimés résultait du comportement de la requérante, rien non plus n’empêchait qu’il en tienne compte; cela, dans les circonstances particulières de l’espèce, paraît avoir été une considération pertinente au soutien de sa décision, l’appauvrissement des premiers ayant vraisemblablement été une source continue d’enrichissement pour la seconde. [ 3 ] Comme d’autre part, et toujours selon les termes de l’article 443, les intimés peuvent être redevables des frais provisoires lors de la décision au fond, il appert que les fins de la justice seront mieux servies si la permission d’appeler est refusée et le dossier poursuit son cours en première instance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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