2020 QCCA 796, 2020 QCCA 796
Opinion
Drapeau c. R. 2020 QCCA 796 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007128-190 (455-01-015369-170) SEQ. 002 DATE : 12 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. CHRISTOPHER DRAPEAU APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler de la peine prononcée le 21 juin 2019 par le juge Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford.
Pour les motifs qui suivent, la Cour accorde la permission d’appeler, mais rejette l’appel. * * * * * [ 2 ] Au mois de novembre 2016, les policiers saisissent au domicile de l’appelant 64 plants de cannabis, 179 boutures ou petits plants de cannabis en terre, 1 467 g de « cocottes » de cannabis et 1 035 g de cannabis humide. [ 3 ] Le 11 octobre 2018, l’appelant reconnaît sa culpabilité à l’infraction suivante : Le ou vers le 16 novembre 2016, à Bolton-Ouest, district de Bedford, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances . [ 4 ] Il s’agit de la deuxième fois que l’appelant plaide coupable à une infraction similaire. Une peine d’emprisonnement dans la collectivité de deux ans moins un jour et une probation d’une année fut prononcée à son égard en 2012 pour la production d’environ 1 000 plants de cannabis. [ 5 ] À la demande de l’appelant, un rapport d’une agente de probation est confectionné en date du 7 janvier 2019. Ce rapport lui est très défavorable.
L’agente de probation conclut qu’il s’agit d’un délinquant rébarbatif par rapport aux normes légales, qui a tendance à manipuler l’information, qui consomme le cannabis de façon chronique et problématique et qui présente un risque de récidive. L’agente remet aussi en cause les prétentions de l’appelant voulant que sa culture du cannabis soit pour fins personnelles, vu notamment les quantités en cause et la provenance nébuleuse de ses revenus. [ 6 ] Des auditions sur la peine sont tenues devant le juge Champoux les 29 janvier, 10 avril, 17 mai et 21 juin 2019.
Le juge prononce la peine le 21 juin 2019. [ 7 ] Le juge n’accorde aucune foi à la prétention de l’appelant voulant que sa culture du cannabis soit uniquement pour des fins personnelles. Il remet aussi en cause la crédibilité de son témoignage quant à ses sources de revenus. Tenant compte de la fourchette des peines applicables pour des infractions similaires et considérant la récidive, le juge impose la peine d’incarcération de six mois réclamée par le ministère public, qu’il qualifie de clémente.
Il y ajoute une probation de trois ans. [ 8 ] Bien que demandant la permission d’appeler de cette peine en date du 18 juillet 2019, l’appelant ne sollicite pas la suspension de celle-ci pendant l’instance d’appel.
C’est ainsi qu’il fut effectivement incarcéré à l’établissement de détention de Sherbrooke afin de purger l’ensemble de sa peine d’incarcération. [ 9 ] Le 25 septembre 2019, la demande pour permission d’appeler de la peine est déférée à une formation de la Cour. * * * * * [ 10 ] L’appelant soulevait plusieurs moyens d’appel dans sa demande pour permission d’appeler, mais ne retient que celui-ci dans son exposé :
Le juge a-t-il violé les règles de justice naturelle, plus précisément le principe audi alteram partem , lors de la conduite des procédures criminelles de l’appelant : (
a) en procédant de son propre chef à des recherches sur Google sans en aviser les parties ou leur donner l’opportunité de se faire entendre sur la preuve et (
b) lorsqu’il analyse l’information des relevés bancaires pour en tirer des inférences comptables négatives sans donner à l’appelant l’opportunité de se faire entendre sur cette analyse? [ 11 ] Pour sa part, le ministère public, tout en contestant ce moyen d’appel, soutient que la demande pour permission d’appeler devrait être rejetée vu le caractère essentiellement théorique de l’appel. * * * * * [ 12 ] L’appelant a déjà entièrement purgé sa peine d’incarcération, mais sa peine de probation est toujours pendante. L'appel n'est donc pas théorique puisque la peine n'a pas été entièrement purgée à ce jour.
De plus, la durée de la détention, même purgée, importe pour l’avenir. * * * * * [ 13 ] L’appelant soutient qu’après son plaidoyer de culpabilité, il aurait obtenu un permis du gouvernement fédéral lui permettant de produire autant, sinon plus de plants de cannabis que ceux qui ont mené à sa mise en accusation. Son procureur en tire l’argument que l’infraction reprochée est de nature surtout réglementaire, ce qui justifierait l’imposition d’une peine légère ne comportant aucune période d’emprisonnement.
Or, ni l’appelant ni son procureur n’ont produit le permis en cause. [ 14 ] Le débat s’est plutôt engagé sur une autorisation médicale obtenue par l’appelant auprès de ce qu’il dit être une infirmière de Toronto dénommée Susan Nikkila, laquelle fut consultée sur Internet via l’application Skype . Cette dernière lui aurait ainsi autorisé la consommation de 30 grammes de cannabis par jour pour des fins médicinales. Or, l’expert pharmacologue Ben Amar a témoigné que la littérature scientifique révèle que cinq grammes de cannabis est la dose maximale journalière généralement reconnue.
C’est dans ce contexte que les propos suivants du juge doivent être compris [1] : [44] Je souligne plus précisément, dans le cas de Christopher Drapeau, que son autorisation est signée par une dame du nom de Susan Nikkila, qui autorise un usage de 30 grammes de cannabis médical. Après avoir effectué une brève recherche sur le moteur de recherche Google, l’adresse donnée comme étant le lieu d’affaires de cette personne, le 250 Yonge Street à Toronto, suite 2201, y est décrite comme un endroit étant « your virtual office address ».
Il s’agit d’un bureau virtuel. [45] Quant à Susan Nikkila, le premier résultat de la recherche indique qu’elle est fondatrice d’un établissement du nom de « Access Beauty », spécialisé notamment dans l’usage du Botox et autres produits connexes. [ 15 ] Il mérite de préciser que les règles de preuve et de procédure sont différentes de celle d’un procès lorsqu’il s’agit de déterminer la peine, le Code criminel (« C.cr . ») prévoyant d’ailleurs aux articles 720 à 729.1 des règles particulières et assouplies à cette fin.
Le tribunal peut notamment exiger d’office la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine (723(3) C.cr . ), de même que la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à cette fin (723(4) C.cr . ).
De plus, la preuve par ouï-dire est également admissible, mais le tribunal peut toujours contraindre à témoigner la personne qui a eu une connaissance directe du fait (723(5) C.cr . ). [ 16 ] Cela étant, cette souplesse ne permet tout de même pas au juge de mener sa propre enquête hors la présence des parties ou de tenir compte de faits sur lesquels les parties n’ont pas eu l’occasion de répondre, le par. 723(3) C.cr . , prévoyant explicitement que la présentation des éléments de preuve à la demande du tribunal afin de déterminer la peine ne pouvant se faire « [qu’]après avoir entendu le poursuivant et le délinquant ».
La règle voulant que dans le cadre d’un procès criminel un tribunal ne puisse ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l’opportunité aux parties d’y répondre [2] , s’applique donc tout autant lors de la détermination de la peine. [ 17 ] Le juge en l’instance a donc commis une grave erreur en procédant à une recherche sur Internet comme il l’a fait sans en aviser les parties et leur permettre d’y répondre. Le ministère public en convient d’ailleurs. En mots clairs, cette démarche ou pratique est tout simplement à proscrire.
Il ne revient pas au juge de la peine de faire sa propre enquête sans avoir entendu le poursuivant et le délinquant en conformité avec les dispositions du Code criminel (723(3)). [ 18 ] Cela étant, l’erreur du juge mène-t-elle nécessairement à la conclusion que le jugement sur la peine doit être annulé? C’est la prétention de l’appelant qui soutient qu’il s’agit ici d’une violation du droit d’être entendu ( audi alteram partem ) qui emporte nécessairement l’annulation de la peine.
Pour sa part, le ministère public soutient plutôt que l’erreur du juge, bien que sérieuse, porte sur une question collatérale et accessoire qui est tout au plus marginale et qui n’a pas emporté de véritables conséquences sur le quantum de la peine établie par le juge. [ 19 ] La Cour fut saisie d’une question similaire dans Perron c. R. [3] . Dans cette affaire, l’appelant portait en appel sa déclaration de culpabilité à des infractions de nature sexuelle.
Il reprochait notamment au juge du procès d’avoir écarté le témoignage de sa fille quant à la date de construction d’une écurie où l’une des infractions aurait été commise. Selon le témoignage de celle-ci, la date de construction de l’écurie était postérieure à la date alléguée de l’infraction. Le juge du procès n’a pas retenu ce témoignage en concluant que des inscriptions faites au verso de photographies produites par le témoin, afin d’établir la date de construction, n’avaient pas été écrites par la même personne.
Or, une preuve nouvelle en appel, soit une expertise d’écriture, confirmait que ces inscriptions avaient été faites par la même personne.
On reprochait donc au juge d’avoir ajouté à la preuve en faisant sa propre analyse des écritures. [ 20 ] Après avoir souligné le principe voulant qu’un juge de procès ne doit pas ajouter à la preuve de son propre chef sans donner l’opportunité aux parties d’y répondre, la juge Côté, s’exprimant pour la Cour, a néanmoins rejeté le moyen d’appel invoqué en soulignant que les photographies en cause ne constituaient pas des preuves déterminantes en regard de l’évaluation de la crédibilité du témoin par le juge, ni un élément essentiel dans la preuve [4] .
La juge Côté a pu ainsi conclure que « la photographie et les inscriptions au verso avaient peu d’importance puisque, à même les témoignages, la preuve établissait l’existence d’un bâtiment servant d’écurie avant novembre 1985 » [5] .
[ 21 ] Il s’agit d’une situation analogue ici. En effet, bien que la recherche effectuée par le juge ne soit pas sans conséquence, puisqu’elle est susceptible d’affecter la crédibilité de l’appelant, cette erreur de principe du juge de première instance n’est toutefois pas suffisante pour justifier l’intervention de la Cour.
La peine imposée trouve amplement assise dans la preuve légalement administrée, d’autant plus que l’appelant ne possédait aucune autorisation de production de cannabis au moment de l’infraction reprochée et cette question n’était donc pas pertinente pour déterminer la peine, comme le juge l’a souligné dans ses motifs [6] . [ 22 ] D’ailleurs, la seule pertinence du débat entourant l’autorisation provenant de Susan Nikkila ne pouvait donc porter que sur l’usage du cannabis saisi, l’appelant soutenant que les quantités en cause servaient uniquement à sa consommation personnelle.
Or, la preuve permettait amplement au juge de conclure comme il l’a fait, soit que le cannabis saisi servait à autre chose que la consommation personnelle de l’appelant.
En effet, les prétentions de l’appelant voulant que les quantités saisies – soit 64 plants, 179 boutures en terre, 1 467 g de « cocottes » et 1 035 g de cannabis humide – aient servi exclusivement à sa consommation personnelle sont dépourvues de toute crédibilité et relèvent d’un non-sens à la lumière, notamment, du témoignage non contredit de l’expert Ben Amar. [ 23 ] Quant aux relevés bancaires, c’est l’appelant lui-même qui les a soumis au juge afin de bonifier sa prétention voulant que ses revenus proviennent tous de sources légitimes.
Le juge était libre d’analyser cette preuve à la lumière du témoignage rendu sur les revenus et dépenses. Le juge a analysé longuement cette preuve pour finalement conclure que le témoignage de l’appelant manquait de transparence [7] : [17] Le témoignage même de l’accusé ne permet aucunement de savoir la provenance véritable de ces revenus. On apprend qu’il n’a pas fait de déclaration de revenus depuis 5 ans, mais, dit-il, il songe à le faire bientôt. Quelle proportion de ses revenus est déposée dans son compte de banque?
Environ les deux tiers selon son témoignage, évoquant des revenus annuels plutôt stables d’environ 25 000 $ par an – au sujet desquels encore une fois, il ne paye pas d’impôts. [ 24 ] Le juge n’a tout simplement pas cru l’appelant quant aux sources de ses revenus.
Il s’agit là d’une question portant sur l’évaluation de la crédibilité d’un témoignage sur laquelle la Cour ne peut intervenir que si l’on démontre une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la crédibilité de l’appelant étant déjà largement ébranlée sans égard à la question du statut d’infirmière de Susan Nikkila. [ 25 ] Quoi qu’il en soit, la Cour ajoute que même si elle avait eu à déterminer elle-même en appel la justesse de la peine conformément à l’ art. 687 C.cr . , elle aurait prononcé la même peine que celle imposée par le juge de première instance vu l’ensemble des circonstances, dont notamment la récidive.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler de la peine prononcée le 21 juin 2019; [ 27 ] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. M e Charles Shearson SHEARSON PERRON AVOCATS Pour l’appelant M e Frédérique Le Colletter DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 juin 2020
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