2015 QCCA 302, 2015 QCCA 302
Opinion
Chalaguina c. Syndicat des copropriétaires de L'Héritage du Vieux-Port 2015 QCCA 302 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-023945-132 et 500-09-023946-130 (500-17-056168-100) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 février 2015 CORAM : LES HONORABLES nicole duval hesler, j.c.q. ALLAN R. HILTON , J.C.A. MARIE-France BICH, J.C.A. N o : 500-09-023945-132 APPELANTe / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT TATIANA CHALAGUINA Me ROBERT BRUNET ( Brunet & Brunet ) INTIMÉe / APPELANTe INCIDENTe AVOCATS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'HÉRITAGE DU VIEUX-PORT Me YVES PAPINEAU Me SERGE ABUD ( Papineau Avocats inc. ) MISe EN CAUSE AVOCATs
6040993 canada inc. Me carmine mercadante m e pierre françois m c nicolls ( Mercadante Di Pace ) N o : 500-09-023946-130 APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATS 6040993 CANADA INC. Me CARMINE MERCADANTE Me PIERRE françois m c nicolls ( Mercadante Di Pace ) INTIMÉe / APPELANTE INCIDENTe AVOCATs SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'héritage du vieux-port Me yves papineau Me SERGE abud ( Papineau Avocats inc. ) MISE EN CAUSE AVOCAT TATIANA CHALAGUINA Me ROBERT BRUNET ( Brunet & Brunet ) En appel d'un jugement rendu le 16 septembre 2013 par l'honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DES APPELS : Bien et propriété – copropriété divise – charges communes Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10h31 Début de l'audience – identification des procureurs. Audition commune dans les dossiers 500-09-023945-132 et 500-09-023946-130 Plaidoirie de Me Carmine Mercadante. 11h00 Suspension de l'audience. 11h23 Reprise de l'audience. 11h24 Me Mercadante poursuit sa plaidoirie. 11h58 Plaidoirie de Me Robert Brunet. 12h02 Plaidoirie de Me Yves Papineau. 12h29 Réplique de Me Brunet. 12h31 Suspension de l'audience. 14h35 Reprise de l'audience.
Arrêt unanime rendu par la Cour – voir page 3. 14h37 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Même si les dispositions litigieuses n'ont pas l'évidente clarté que leur prête le juge de première instance, l'interprétation que leur donne celui-ci est néanmoins raisonnable, conforme au texte et au contexte de ces dispositions de même qu'à l'économie générale de la déclaration et aux principes animant cette institution juridique qu'est la copropriété divise (notamment le principe que consacre l' art. 1064 C.c.Q. ). [ 2 ] D'ailleurs, on ne peut ignorer la portion suivante de l'article 13 de la déclaration, dont les appelantes semblent pourtant faire abstraction : Les propriétaires des parties privatives 3 486 799, 3 486 800, 3 486 801 et 3 486 802, assumeront seuls tous les frais afférents au gros œuvre des constructions érigées à l'intérieur des bornes de leurs parties privatives respectives et, en conséquence, n'assumeront aucune charge relativement à la structure et au gros œuvre du bâtiment principal, mais devront assumer les autres charges communes relativement, notamment, à l'administration de la copropriété et aux équipements et services communs. [ 3 ] Si les appelantes sont d'avis que, malgré ce langage, elles n'ont pas à assumer leur part des dépenses afférentes, par exemple, à la piscine, au gymnase, au cellier ou au stationnement dont elles ont l'usage [1] , elles ont tort, une telle interprétation ne pouvant être soutenue ni par le texte ni par l'esprit de l'article 13, et se révélant contraire au contexte général de la déclaration ainsi qu'aux règles de la
copropriété divise. [ 4 ] Pour le reste, nous sommes d'avis que les appelantes ne se déchargent pas du fardeau qui leur incombait de montrer l'erreur de droit décisive ou encore l'erreur de fait manifeste et déterminante dont le jugement serait entaché et qui justifierait de réformer son dispositif. De la même manière, et pour la même raison, il ne peut être fait droit aux appels incidents. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-023945-132 [ 5 ] REJETTE l'appel et l'appel incident, chaque
partie payant ses frais dans les circonstances; Dans le dossier 500-09-023946-130 [ 6 ] REJETTE l'appel et l'appel incident, chaque
partie payant ses frais dans les circonstances. nicole duval hesler, j.c.q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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