2016 QCCQ 7726, 2016 QCCQ 7726
Opinion
Protection de la jeunesse — 163228 2016 QCCQ 7726 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-008061-154 DATE : 7 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le [...] 2012 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (2 ans) et de X (3 ans et 6 mois). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente, pour chaque enfant, une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 19 novembre 2015. [ 3 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait les enfants à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois et ordonnait que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties.
Quant aux contacts entre Y et son père, ils devaient se faire sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice. Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même durée. [ 4 ] Au soutien de sa demande, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l’enfant Y à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2032 et de confier l’enfant X à une famille d’accueil, et ce, jusqu’au 17 janvier 2017. [ 5 ] La Directrice suggère également que les contacts entre l’enfant Y et son père soient maintenus à une fréquence d’une (1) fois par mois.
Quant aux contacts entre les enfants et leur mère, elle propose qu’ils s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, incluant le degré de supervision. [ 6 ] Le père de X est absent à l’audience, et ce, bien qu’il ait été dûment signifié. Monsieur B n’est plus présent dans la vie de sa fille depuis que celle-ci est âgée de quatre (4) mois. [ 7 ] Le Tribunal procède en l’absence de monsieur B. [ 8 ] La mère consent aux mesures suggérées dans la situation de X . Elle manifeste son désaccord quant au placement à majorité pour Y .
[ 9 ] Le père de Y conteste également l’hébergement de son fils jusqu’à sa majorité. [ 10 ] L’avocate des enfants reconnaît que l’enfant Y est bien intégré dans sa famille d’accueil et que celle-ci répond adéquatement à ses besoins. Elle comprend le souci de la Directrice d’offrir à l’enfant un projet de vie. D’un autre côté, elle prend note que l’enfant X intégrera la famille d’accueil de son frère. Afin d’établir un projet de vie commun pour les deux (2) enfants, elle propose comme option de revoir la situation des deux (2) enfants au mois de janvier 2017.
Situation de la mère [ 11 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a vécu une période d’instabilité. [ 12 ] Rappelons que lors de la dernière ordonnance, la mère habitait dans la région A chez une amie. [ 13 ] À la fin du mois de janvier 2016, la mère déménage avec une copine, dans une maison de chambres dans la région B.
Au mois de mars, elle déménage à Ville A chez sa sœur, puis chez sa tante maternelle. [ 14 ] Durant plusieurs mois, la mère est sans revenu et n’a plus de numéro de téléphone pour la rejoindre. [ 15 ] En raison de la situation de la mère, peu de contacts ont pu être actualisés avec les enfants.
La mère les a vus du 22 au 23 novembre 2015, du 4 au 7 décembre et du 20 au 28 décembre 2015. [ 16 ] Depuis, elle n’a plus de contacts physiques avec ses enfants. [ 17 ] Quant aux contacts téléphoniques, la mère a téléphoné à deux (2) reprises dans les milieux d’accueil afin de prendre des nouvelles des enfants. [ 18 ] La mère n’est pas assidue aux rencontres fixées par l’intervenante. Elle annule la majorité des rendez-vous prévus. [ 19 ] Le 2 mai 2016, la mère se présente au bureau de la Directrice. En rencontre, elle explique qu’elle fait souvent des crises d’anxiété.
Elle se sent coupable de ne pas être à la hauteur, en tant que mère. [ 20 ] La mère reconnaît avoir, au cours des derniers mois, délaissé ses enfants. Elle souhaite toutefois se reprendre en mains. Elle est consciente que son fils s’est attaché à ses parents d’accueil, mais mentionne que la situation de X est différente. Celle-ci est toujours contente de la voir et s’ennuie d’elle. Situation de monsieur C (père de Y) [ 21 ] Le père a maintenu des contacts supervisés avec l’enfant à raison d’une (1) heure par mois. Lors des visites, le père est calme et attentionné à son fils.
Il lui parle doucement et joue avec lui. Depuis quelques mois, l’enfant ne pleure plus lorsque la famille d’accueil quitte le local. [ 22 ] Contrairement à la mère, le père se présente aux rendez-vous médicaux de son fils et démontre un intérêt pour lui. [ 23 ] Tous les mois, l’enfant se rend chez la grand-mère paternelle pour une fin de semaine. Les contacts sont positifs.
De façon hebdomadaire, la grand-mère s’informe auprès de la famille d’accueil de l’évolution de l’enfant. [ 24 ] Depuis le mois de mars 2016, le père voit son fils, une journée par mois de 10h00 à 18h15, au domicile de la grand-mère paternelle. [ 25 ] Le père nie toujours sa responsabilité à l’égard des abus physiques sur l’enfant Y et incrimine la mère. Par conséquent, il n’a entrepris aucune démarche en lien avec un problème d’agressivité ou d’impulsivité. [ 26 ] Le père réside avec un cousin sur le territoire de Ville B.
Il attend l’issu du procès au criminel avant d’entreprendre des démarches pour se trouver un emploi. Situation de monsieur B (père de X) [ 27 ] Monsieur B n’a jamais participé au suivi social depuis l’intervention de la Directrice. [ 28 ] Le 7 mars 2016, l’intervenante le rejoint et une rencontre est fixée le 15 mars. À cette date, le père fait défaut de se présenter et n’avise pas de son absence. [ 29 ] Monsieur B se présente, deux (2) jours plus tard, à la rencontre de révision. Pour expliquer son absence dans la vie de l’enfant, il invoque avoir été blessé par la séparation.
Il déplore que la mère l’ait quitté pour son cousin, monsieur C. Il mentionne vouloir désormais se réinvestir dans la situation de sa fille. [ 30 ] Le 14 avril, le père se présente au bureau de la Directrice. La rencontre a pour objectif d’en connaître davantage sur sa situation personnelle. Situation des enfants [ 31 ] Depuis son intégration en famille d’accueil, Y a fait d’énormes progrès.
Actuellement, selon l’évaluation faite par le [centre A], l’enfant ne présente aucun retard de développement, et ce, malgré les sévices qu’il a subis alors qu’il était âgé de deux (2) mois. [ 32 ] L’enfant vit auprès de la famille d’accueil de madame D et de E depuis le mois de juillet 2015. Cette famille a déjà hébergé Y
et X , de façon provisoire (15 décembre 2014 au 10 mars 2015), lors du processus judiciaire sur la requête en protection. [ 33 ] Y a établi un lien significatif avec ses parents d’accueil. Il les considère comme ses véritables parents. Ceux-ci répondent à tous ses besoins, le stimulent et lui assurent un suivi médical optimal. [ 34 ] La famille d’accueil est également très attachée à l’enfant. [ 35 ] X a débuté, le 5 avril dernier, une intégration progressive dans la famille d’accueil D-E. Elle s’y rend à raison d’une (1) journée par semaine.
Des jours additionnels seront prévus prochainement afin d’accélérer le processus d’intégration. [ 36 ] X s’adapte bien à son nouveau milieu de vie. [ 37 ] Le transfert de X dans la famille d’accueil D-E a été actualisé puisque la famille d’accueil F ne souhaitait pas s’investir à long terme auprès de l’enfant. [ 38 ] X ne connaît pas son père, il est pour elle un étranger. [ 39 ] Quant à sa mère, X a été affectée par la rupture de contact.
Elle parlait souvent de sa mère et arborait un air triste lorsqu’elle regardait sa photo. [ 40 ] La famille d’accueil D-E est prête à s’engager à long terme auprès des deux (2) enfants. Analyse de la situation et mesures [ 41 ] L’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse stipule : 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 42 ] Selon la Directrice, les délais maximaux de placement pour l’enfant Y sont atteints. Au moment des représentations, soit le 19 mai 2016, l’enfant est âgé de moins de deux (2) ans.
Son anniversaire est le [...], soit quatre (4) jours plus tard. [ 43 ] Une chronologie des ordonnances s’impose. [ 44 ] Le premier hébergement provisoire des enfants a lieu du 15 décembre 2014 au 10 mars 2015 (durée de trois (3) mois). Ce placement survient au cours de l’enquête sur la requête en protection. Les enfants sont alors hébergés ensemble dans la famille d’accueil D-E. [ 45 ] Ce placement provisoire permet à la mère de se reposer et d’aménager son logement de façon sécuritaire.
Durant cette période, la mère se présente à certains rendez-vous médicaux de son fils et bénéficie, de façon hebdomadaire, de contacts supervisés avec ses enfants. Les contacts s’avèrent positifs. La mère et les enfants sont très heureux d’être ensemble. La mère partage son temps entre les deux (2) enfants et exprime à maintes reprises s’ennuyer d’eux. [ 46 ] Le 10 mars 2015, la Directrice présente une requête verbale en modification des mesures provisoires et recommande que les enfants soient confiés à leur mère. Le Tribunal acquiesce à cette demande.
À cette date, l’enquête en protection est toujours en cours. [ 47 ] Le 30 avril 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant Y sont compromis aux motifs d’abus physiques de la part du père et de la négligence de la mère sur le plan de la santé et déclare que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de négligence de la mère sur le plan éducatif et du risque sérieux d’abus physiques. À
titre de mesures principales, le Tribunal confie les deux (2) enfants à leur mère pour une période d’une (1) année. [ 48 ] Entre le 30 avril 2015 et le 17 juillet 2015, la situation de la mère se dégrade.
[ 49 ] La mère s’absente régulièrement des rendez-vous médicaux pour son fils. Elle éprouve de grandes difficultés financières et n’est plus en mesure de subvenir aux besoins de base de ses enfants. [ 50 ] À la mi-juillet 2015, la mère demande le placement de ses enfants. [ 51 ] Le 17 juillet, les enfants sont confiés, de façon provisoire, à une famille d’accueil jusqu’au 19 novembre 2015 (durée de quatre (4) mois). [ 52 ] Le 19 novembre 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des deux (2) enfants sont toujours compromis. À
titre de mesure principale, le Tribunal confie les deux (2) enfants à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois. [ 53 ] Au moment de l’audition du 19 mai 2016, les délais maximaux de placement de l’enfant Y sont atteints si l’on considère les deux (2) hébergements provisoires soit l’un de trois (3) mois et l’autre de quatre (4) mois ainsi que la mesure finale du 19 novembre 2015 d’une durée de six (6) mois.
La durée totale des placements est donc de treize (13) mois. [ 54 ] Quant à l’enfant X , les délais ne sont pas atteints puisque celle-ci est âgée de trois (3) ans et que la durée totale de l’hébergement ne peut excéder dix-huit (18) mois. [ 55 ] De l’avis du Tribunal, les périodes d’hébergement provisoire peuvent être prises en considération dans le calcul des délais maximaux de placement.
Chaque cas est unique. [ 56 ] Dans la situation des enfants Y et X , le Tribunal considère qu’une distinction s’impose entre la première et la deuxième mesure provisoire. [ 57 ] La première mesure visait à aider la mère à surmonter l’épreuve des abus physiques de l’enfant Y et à s’organiser. La mère a offert une réelle collaboration durant ce premier hébergement et a bénéficié de contacts réguliers auprès de ses enfants. Le Tribunal n’entend pas comptabiliser cette période aux fins du calcul des délais maximaux de placement. [ 58 ] Quant à la deuxième mesure provisoire d’hébergement, la situation est différente.
La mère est instable et peu de contacts sont actualisés avec les enfants. Le suivi social à la prise en charge est amorcé.
Des services d’aide sont offerts aux parents en conformité avec un plan d’intervention. [ 59 ] Or, le point de départ des délais maximaux de placement est déterminé au 17 juillet 2015. [ 60 ] Puisque l’enfant Y est désormais âgé de deux (2) ans, les délais maximaux de placement seront donc atteints le 17 janvier 2017, tout comme sa sœur. [ 61 ] Le Tribunal prolongera, dans le meilleur intérêt des enfants, leur hébergement en famille d’accueil jusqu’au 17 janvier 2017 considérant:: • l’intégration progressive de X dans la famille d’accueil D-E; ET • qu’il est souhaitable d’harmoniser les ordonnances dans l’objectif d’offrir aux deux enfants un projet de vie commun; [ 62 ] Le pronostic d’un retour des enfants dans leur milieu familial est sombre.
Les parents doivent donc saisir cette opportunité pour se mobiliser, reconnaître leurs difficultés et entreprendre une démarche personnelle en lien avec les motifs de compromission. [ 63 ] Les parents doivent s’investir sérieusement au cours des prochains mois afin de modifier leur situation. [ 64 ] Les contacts entre Y et son père se poursuivront au même rythme. Les visites auront lieu, de façon mensuelle, au domicile de la grand-mère paternelle lorsque celle-ci accueille l’enfant.
Ce rythme convient aux besoins de l’enfant. [ 65 ] Les contacts entre les enfants et leur mère pourront éventuellement reprendre si celle-ci rencontre préalablement la Directrice pour faire état de sa situation et démontrer sa capacité à se présenter aux visites. Au moins deux (2) rencontres préalables devront s’effectuer avec la Directrice. [ 66 ] Quant aux contacts entre X et son père, le Tribunal ne croit pas, pour l’instant, opportun d’intégrer cette figure parentale alors que l’enfant intègre un nouveau milieu d’accueil.
Reprendre, à ce stade-ci, des contacts après trois (3) ans d’absence répondraient davantage aux besoins du père. Son absence à l’audience en dit long sur son réel désir de s’investir. Si le père souhaite revoir sa fille, il devra adresser au Tribunal une demande à cet effet, participer activement au plan d’intervention et collaborer au suivi social.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE la requête; [ 68 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 69 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2015; [ 70 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 17 janvier 2017; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, aux
modalités et le degré de supervision; [ 72 ] PREND ACTE que la mère devra participer à deux (2) rencontres préalables avant la reprise de contact avec l’enfant; [ 73 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 74 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 75 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 76 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 77 ] LE TOUT jusqu’au 17 janvier 2017. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant Me Nancy Côté Avocate de la mère Date d’audience : 19 mai 2016
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