2014 QCCQ 90, 2014 QCCQ 90
Opinion
Laliberté c. 9259-7160 Québec inc. (CB Combustion rénovation) 2014 QCCQ 90 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006074-135 DATE : 15 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL LALIBERTÉ et DOMINIC BEAUDOIN, Demandeurs c. 9259-7160 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom C.B.
COMBUSTION RÉNOVATION et CHRISTIAN BOYER, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant une mauvaise installation de la cheminée d'un poêle à granules par la défenderesse, les demandeurs lui réclament ainsi qu'à son principal administrateur, Christian Boyer, la somme de 6 519,43 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défendeurs nient responsabilité, précisant que l'installation de la cheminée n'est pas la cause de la présence de suie dans la maison des demandeurs. [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] Les demandeurs ont fait l'achat d'un poêle à granules chez Piscine Royale de Saint-Christophe-d'Arthabaska. Sur recommandation du vendeur, ils ont confié l'installation du poêle et des accessoires, dont la cheminée, à la défenderesse.
La facture de la défenderesse du 1 er décembre 2012 totalise 954,39 $ taxes incluses (P-1). [ 5 ] La sortie de la cheminée préfabriquée est située dans la fondation de la résidence, sous un porte-à-faux qui est l'extension du salon. C'est le seul endroit, au niveau du sous-sol, où la sortie de la cheminée pouvait être installée et le défendeur Christian Boyer l'a accepté.
Monsieur Boyer s'est d'ailleurs rendu sur les lieux avant que les demandeurs achètent le poêle puisque ces derniers n'auraient pas acheté le poêle s'ils avaient su que la cheminée devait avoir une sortie sur la toiture à un coût d'environ 2 000 $. [ 6 ] Ce poêle est un chauffage d'appoint. [ 7 ] Le 6 janvier 2013, les demandeurs ont remarqué des traces de suie dans la maison. Ils ont communiqué avec un représentant de Piscine Royale, lequel en a informé monsieur Boyer. Celui-ci, sans se rendre sur les lieux, a mentionné que son installation était correcte. [ 8 ] Les demandeurs ont appelé à nouveau Piscine Royale.
Cette dernière a mandaté son technicien, Jessy Fortier, pour se rendre sur les lieux. Il est allé à deux reprises. Il a nettoyé le poêle et a fait des tests de compression. Il a conclu que le poêle n'était pas défectueux. Il a aussi remarqué que le soffite du porte-à-faux était noirci et donc que la cause possible était la localisation de la sortie de la cheminée. [ 9 ] Monsieur Boyer s'est rendu sur les lieux en mars 2013.
Il a démanché le soffite du porte-à-faux avec l'aide des demandeurs. [ 10 ] Une semaine plus tard, la suie n'avait pas diminué (photographies P-7). [ 11 ] Le 4 avril 2013, les demandeurs ont obtenu une soumission de la firme Ventilation L.R. inc. pour refaire le conduit de la cheminée de façon à le rendre conforme, c'est-à-dire par une sortie sur la toiture. La soumission totalise 2 093,98 $ taxes incluses (P-3). [ 12 ] Le 3 avril 2013, un pompier du Service de sécurité incendie de la Ville de Princeville s'est rendu à la résidence des demandeurs.
Son rapport du 10 avril 2013 (P-4) révèle ceci : 1) La sortie de la cheminée n'est pas conforme parce qu'elle est située sous une structure (le porte-à-faux) et à moins de 24 pouces de
celle-ci, c'est-à-dire à 14 pouces; 2) Cette sortie est trop près d'une fenêtre, soit 34 pouces au lieu d'un minimum de 48 pouces. [ 13 ] Le pompier a recommandé comme solution une sortie sur le toit. Il a conclu que la présence de fumée à l'intérieur de la résidence pouvait être reliée à cette installation non conforme. [ 14 ] Les demandeurs n'ont pas fait exécuter de travaux à ce jour, mais le poêle n'est plus utilisé. [ 15 ] Le 3 avril 2013, les demandeurs ont obtenu une soumission de Qualinet pour le nettoyage de la maison et de certains meubles au coût de 3 811,37 $ taxes incluses.
Cette somme étant trop élevée pour le budget des demandeurs, ils ont effectué eux-mêmes le nettoyage.
Ils affirment y avoir consacré environ 200 heures en plus de l'achat des produits de nettoyage. [ 16 ] Le 19 avril 2013, les demandeurs ont rencontré monsieur Boyer pour discuter d'une entente à l'amiable, mais sans résultat. [ 17 ] Le 22 avril 2013, les demandeurs ont fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse et à monsieur Boyer (P-5). [ 18 ] Christian Boyer, appuyé par le témoignage de Jesse Lavigne, un préposé, a affirmé qu'il y avait une odeur de boucane dans la maison avant l'installation du poêle à granules. Selon lui, cette boucane provenait du foyer.
Les demandeurs ont nié que leur foyer était en cause. D'ailleurs, le pompier ne leur a fait aucune remarque relativement à l'installation ou au fonctionnement de ce foyer. Ils ont cependant constaté qu'il pouvait y avoir de la fumée dans la maison lorsque le foyer était allumé et que le système Venmar était en fonction. Ils ferment ce système lorsque le foyer est allumé. [ 19 ] Christian Boyer a également fait état d'une odeur de carburant diesel provenant du tracteur de déneigement du demandeur Beaudoin.
Ce dernier a nié cette affirmation du défendeur puisqu'il n'a acheté ce tracteur pour le déneigement que le 6 novembre 2013 (P-7). [ 20 ] Les défendeurs ont produit une soumission de Dama Xpert (D-7) pour des travaux consistant à aménager une sortie de la cheminée sur la toiture de 2 443,51 $. Le soumissionnaire ne s'est pas rendu sur les lieux pour préparer sa soumission. ANALYSE [ 21 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d'entreprise ou de service défini ainsi à l'
article 2098 du Code civil du Québec : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 22 ] L'intensité de l'obligation de l'entrepreneur et du prestataire de services est prévue à l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 23 ] Enfin, l'entrepreneur et le prestataire de services ont une obligation de renseignement en vertu de l'
article 2102 C.c.Q. : 2102. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 24 ] Il est également utile de reproduire l'
article 1590 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 25 ] Il ne fait pas de doute en l'instance que la défenderesse avait une obligation de résultat. À ce sujet, le professeur Jacques Deslauriers écrit [1] : 2079.
L'obligation de résultat oblige celui qui accepte d'exécuter un travail quelconque, intellectuel ou manuel, à se renseigner, s'il appréhende des difficultés; en cas d'échec, il ne pourra pas plaider en défense son inexpérience ou le fait de ne pas avoir prévu ce qu'une personne compétente aurait pu prévoir. Ainsi, celui qui installe des tuyaux ne peut donc, en cas de mauvais fonctionnement du système, alléguer les caractéristiques des conduits, quand une personne compétente aurait appliqué des méthodes adéquates pour réussir le travail. […]
[Référence omise] [ 26 ] Dans Leclerc c. Supérieure Propane inc. [2] , le juge Patrick Théroux de la Cour du Québec a retenu la responsabilité d'un entrepreneur qui avait mal installé un système de chauffage au gaz, en précisant qu'il avait une obligation de résultat. [ 27 ] Pour s'exonérer, la défenderesse devait faire la preuve d'une force majeure définie ainsi à l'
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d'une force majeure, à moins qu'elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 28 ] La force majeure peut également être une cause externe, comme la faute des demandeurs. [ 29 ] Christian Boyer n'aurait pas dû être poursuivi puisque les demandeurs ont fait affaire avec la défenderesse. À
titre d'administrateur, monsieur Boyer n'a pas de responsabilité personnelle en l'instance. [ 30 ] La défenderesse était maître d'œuvre des travaux. Elle connaissait la nature du poêle qui devait être installé et s'est rendue sur les lieux avant qu'il soit acheté. Les demandeurs se sont donc fiés aux conseils de la défenderesse pour l'achat du poêle. La sortie de la cheminée à l'endroit mentionné plus haut a été acceptée par la défenderesse. Cette dernière devait savoir qu'elle ne serait pas conforme et elle aurait dû refuser de l'installer à cet endroit.
Si la défenderesse avait bien informé les demandeurs sur l'installation requise, ils n'auraient pas acheté le poêle. [ 31 ] La preuve révèle également qu'il n'y avait pas de suie dans la maison avant l'installation du poêle à granules. La cause probable de la présence de suie dans la maison est l'infiltration des gaz du poêle par le soffite du porte-à-faux, gaz qui ont monté vers le haut de la maison et ont fait un retour dans celle-ci.
Cette cause probable est d'ailleurs confirmée par le pompier du Service de sécurité incendie de la Ville de Princeville. [ 32 ] Les demandeurs ne demandent pas la résolution du contrat intervenu avec la défenderesse comme le permet l'
article 1604 C.c.Q. : 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. [ 33 ] Le choix du recours appartient au créancier [3] . Il peut en outre réclamer des dommages-intérêts comme le prévoit l'
article 1590 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 34 ] L'obligation corrélative des demandeurs est le paiement des travaux de la défenderesse, ce qui a été fait pour la somme de 954,29 $ taxes incluses (830 $ avant taxes). [ 35 ] Par ailleurs, les demandeurs ne peuvent faire supporter par la défenderesse le coût d'une installation conforme.
Ils auraient dû de toute façon la payer si elle avait été faite par la défenderesse. Il en résulterait une amélioration et donc une forme d'enrichissement. Il ne s'agit pas d'un dommage direct au sens de l'
article 1613 C.c.Q. : 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [ 36 ] Dans l'affaire Leclerc [4] précitée, le juge Théroux a refusé d'accorder aux demandeurs le coût d'achat d'un échangeur d'air estimant qu'il s'agissait d'une amélioration que la défenderesse n'avait pas à supporter. [ 37 ] Considérant que le poêle lui a été bien installé, le Tribunal juge raisonnable d'accorder aux demandeurs, à
titre de réduction de leur obligation de payer, le remboursement par la défenderesse de 75 % du coût des travaux, soit 715 $ (954,39 $ x 75 %). [ 38 ] En plus de cette somme, les demandeurs ont droit aux dommages suivants selon la preuve qui a été faite : ▪ 10,50 $ pour les frais de courrier certifié de la mise en demeure;
▪ 2 500 $ pour les frais de nettoyage, ennuis et inconvénients; Total partiel : 2 510,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse 9259-7160 Québec inc. à payer aux demandeurs la somme de 3 225,50 $, plus intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 avril 2013; [ 40 ] CONDAMNE la défenderesse 9259-7160 Québec inc. à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 167 $; [ 41 ] REJETTE la demande contre Christian Boyer, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2013
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