2016 QCCQ 9110, 2016 QCCQ 9110
Opinion
Peinture J. Rousseau inc. c. Nissan Canada Finance 2016 QCCQ 9110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-062822-159 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ PEINTURE J. ROUSSEAU INC. et JACQUES ROUSSEAU 1800, de la Morille Québec (Québec) G2K 0L7 Demandeurs c.
NISSAN CANADA FINANCE 2200-600, boul. de Maisonneuve Ouest Montréal (Québec) H3A 3J2 et LOCATION 18 E RUE INC. 455, rue Clémenceau Québec (Québec) G1C 7B6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Peinture J.
Rousseau inc. et monsieur Jacques Rousseau (Peinture Rousseau et monsieur Rousseau), réclament 8 092,63 $ conjointement ou solidairement des défenderesses, Nissan Canada Finance (Nissan) et Location 18 e Rue inc. (Location 18 e Rue) à la suite de réparations qu’ils ont dû débourser pour un véhicule en location. LES FAITS [ 2 ] Le 29 juillet 2011, Peinture J. Rousseau inc. et Jacques Rousseau signent conjointement un contrat de location au détail avec Beauport Nissan, ce concessionnaire étant détenu par Location 18 e Rue, d’une durée de quatre ans pour un Nissan modèle NCV1500 Cargo standard de l’année 2012, neuf.
Le loyer total est de 34 429,92 $. Ce contrat est cédé le même jour à Nissan Finance en raison du prêt. [ 3 ] En vertu de ce contrat, lorsque les deux colocataires choisissent de retourner le véhicule à la fin du contrat de location, ils doivent, entre autres, assumer « le coût estimé ou réel de toute réparation requise (effectuée ou non) à cause d’une usure anormale (clause 26 ) ou par la suite de tout dommage causé au véhicule » [Reproduction intégrale]. [ 4 ] De plus, il est mentionné ceci au paragraphe 12 relativement aux réparations excédant 4 000 $ : 12. Fonctionnement, entretien et réparations.
Vous aurez besoin de notre approbation pour toute réparation excédant 4 000 $ effectuée sur le véhicule. Les réparations doivent être effectuées de façon à ne pas annuler la garantie du fabricant. Vous devez maintenir le véhicule en bon état de marche, faire dument exécuter tous les entretiens d’usage dont le véhicule a besoin et faire effectuer toutes les réparations et tous les remplacements de pièces nécessaires, selon le programme d’entretien recommandé par le
fabricant.
Sous réserve de toute restriction imposée par la loi, les défectuosités du véhicule ne mettront pas fin au présent contrat ni ne réduiront vos obligations en vertu du présent contrat de location. [Reproduction intégrale]. [ 5 ] Dans le cadre des vérifications qu’il fait faire sur le véhicule au moment où il l’utilise à l’automne 2011, monsieur Rousseau affirme avoir informé un technicien de Beauport Nissan qu’il entendait à l’occasion un bruit au niveau du volant.
Aucun problème spécifique n’est alors détecté. [ 6 ] Au mois de janvier 2012, monsieur Rousseau subit un accident lorsqu’une personne frappe l’aile gauche avant du véhicule. Cela requiert des réparations. Il confie celles-ci à Le Carrossier 2012 enr., propriété de son beau-frère, monsieur Santerre. Cela lui coût 3 170,47 $. Du travail est fait notamment au niveau de l’aile et de la roue avant gauche. [ 7 ] À l’automne 2014, à deux reprises, monsieur Rousseau souligne que le volant du véhicule « bloque ».
Il se rend une première fois chez Beauport Nissan où le technicien, monsieur Kevenn Pouliot, examine le véhicule et ne voit pas, à ce moment, le problème avec le volant. [ 8 ] À la suite du deuxième incident, monsieur Pouliot fait un examen approfondi du véhicule à partir du 11 novembre 2014. [ 9 ] Lors de son témoignage à l’audition eu 29 août 2016, monsieur Pouliot affirme qu’il a déterminé que le problème provient non pas du volant, mais bien du système de freinage ABS qui est défectueux.
Cela provient, selon lui, de ce qu’il a découvert avec monsieur Claude Martineau, directeur général du concessionnaire, soit l’accident que monsieur Rousseau a subi en janvier 2012 et qu’il n’avait pas, selon eux, dévoilé immédiatement au moment où le véhicule a été amené pour être réparé le 11 novembre 2014. [ 10 ] Monsieur Pouliot précise que c’est la réparation faite chez Le Carrossier 2012 enr. qui aurait fait en sorte qu’un bris s’est réalisé avec le temps au niveau du système ABS, plus particulièrement dans le secteur de la roue avant gauche. [ 11 ] Ce n’est que le 28 novembre 2014 que monsieur Rousseau peut récupérer son véhicule.
Il apprend alors que la facture monte à 9 520,75 $, taxes incluses. Il n’avait pas été avisé au préalable du coût à venir de la réparation à réaliser. [ 12 ] Il est mécontent et négocie la facture à la baisse à 8 092,63 $, somme qu’il paie par chèque le 1 er décembre 2014. [ 13 ] À la suite de cela, monsieur Rousseau dit qu’il a peu utilisé son camion et qu’il l’a remis deux mois environ avant la fin du contrat de location. [ 14 ] C’est à la suite de cela qu’il consulte un avocat, M e Jean M. Crête, qui transmet à Nissan Canada et Location 18 e Rue une mise en demeure par laquelle il réclame 8 092,63 $.
Il ajoute que si le tribunal compétent décidait que les réparations ne seraient pas à la charge Nissan Canada Finance, monsieur Rousseau aurait droit, sur la base de l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] à une réduction du prix payé pour les réparations et à des dommages-intérêts punitifs. [ 15 ] Il mentionne que le coût de la réparation aurait dû être de 4 383,02 $ au lieu de 9 520,75 $ et sur la base du montant à payer, soit 8 092,63 $, il demeure un solde payé en trop de 3 709,61 $. Il ajoute à cela 1 000 $ à
titre de dommages punitifs pour un total de 4 709,61 $. [ 16 ] Nissan et Location 18 e Rue ne paient ni l’un des deux montants requis, d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Nissan et Location 18 e Rue sont-elles tenues de payer à Peinture Rousseau et monsieur Rousseau la somme qu’il réclame ? ANALYSE [ 17 ] Monsieur Rousseau et son entreprise Peinture J. Rousseau ont le fardeau de la preuve d’établir que Nissan Finance Canada et Location 18 e Rue leur doivent 8 092,63 $ en raison de la réparation qui a été faite au système ABS en novembre 2014.
À cet égard, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition du 29 août 2016, le Tribunal conclut que les
représentants de Location 18 e Rue, monsieur Claude Martineau, directeur général et monsieur Kevenn Pouliot, technicien, ont établi, par une preuve prépondérante, que la cause des problèmes au véhicule ne sont pas dus au volant, mais bien au système ABS, particulièrement celui situé au niveau de la roue avant gauche. [ 19 ] Ils ont démontré que le bris à ce niveau est du à une réparation inadéquate qui a été faite à la suite de l’accident que monsieur Rousseau a subi en janvier 2012. [ 20 ] Par ailleurs, en vertu du contrat de location, et plus spécifiquement du paragraphe 12 de celui-ci cité plus haut, Peinture J.
Rousseau et monsieur Rousseau devaient aviser Nissan Finance Canada de toute réparation excédant 4 000 $.
Pour ce faire, encore eût-il fallu qu’ils soient informés que la réparation qui était en voie de réalisation au mois de novembre 2012 chez Beauport Nissan allait excéder ce montant. [ 21 ] Selon le témoignage de monsieur Rousseau, non contredit, ce n’est que lorsqu’il est venu récupérer son véhicule le 28 novembre 2014, qu’il apprend qu’il doit payer une facture de 9 520,75 $, laquelle il a réussi à faire baisser à 8 092,63 $. [ 22 ] Beauport Nissan n’a pas donné l’occasion à Peinture Rousseau et à monsieur Rousseau de pouvoir respecter la clause 12 du contrat à l’égard de Nissan car ils n’ont pas été informés du coût qu’ils allaient devoir débourser et qui excède 4 000 $. [ 23 ] Les représentants de Beauport Nissan savaient ou devaient savoir les exigences du paragraphe 12 du contrat. [ 24 ] Le contrat de location est d’abord intervenu entre Beauport Nissan et Location 18 e Rue inc. avec Peinture J.
Rousseau inc. et Jacques Rousseau, lequel a été cédé à Nissan Finance Canada, soit Nissan Canada inc. le même jour que la signature du contrat, soit le 29 juillet 2011, en raison du financement accordé. Ainsi, le Tribunal conclut que Location 18 e Rue a commis une faute contractuelle à l’égard de Peinture J. Rousseau inc. et Jacques Rousseau en ne permettant pas à ces derniers d’avoir l’information requise pour aviser, tel qu’ils devaient le faire, Nissan Finance Canada selon le paragraphe 12 du contrat de location. [ 25 ] En raison de cela, le Tribunal accorde à Peinture J.
Rousseau inc. et monsieur Jacques Rousseau, conjointement, 500 $. [ 26 ] En ce qui concerne Nissan Finance Canada, celle-ci n’a commis aucune faute à l’égard de Peinture J. Rousseau inc. et monsieur Jacques Rousseau. [ 27 ] Enfin, en raison des circonstances particulières de la présente affaire, chaque
partie doit assumer ses frais de justice, que ce soit pour la demande ou les contestations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; CONDAMNE la défenderesse, Location 18 e Rue inc., à payer conjointement aux demandeurs, Peinture J. Rousseau inc. et monsieur Jacques Rousseau, 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 26 janvier 2015, LE TOUT chaque
partie assumant ses frais de justice; REJETTE la demande de Peinture J. Rousseau inc. et monsieur Jacques Rousseau contre Nissan Finance Canada, chaque
partie assumant ses frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 29 août 2016
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