2022 QCCA 1084, 2022 QCCA 1084
Opinion
Jabbour c. Mondalak 2022 QCCA 1084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030085-229 ( 540-22-028534-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2022 FORMATION : LES HONORABLES BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Pierre Jabbour Me Sherif Hanna
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Nasri Mondalak Me Éric Dugal ( Ékitas Avocats et Fiscalistes ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 34 Problèmes audiovisuels. Suspension de l’audience.
9 h 38 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Dugal. 9 h 41 Argumentation de Me Hanna. 9 h 44 Problèmes audiovisuels. Suspension de l’audience. 9 h 59 Reprise de l’audience. 10 h 00 Argumentation de Me Hanna. Vu les problèmes occasionnés par le système audiovisuel, l’audience reprendra à 11 heure. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 59 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Hanna. 11 h 05 Réplique de Me Dugal. 11 h 10 Suspension de l’audience. 11 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. 11 h 14 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet de l’appel d’un jugement de la Cour du Québec, du 14 avril 2022 (l’honorable Julie Messier) qui concerne l’exécution d’un contrat par lequel l’appelant loue à l’intimé son permis de taxi et le véhicule qui y est associé. [ 2 ] Dans un premier temps, ce jugement accueille en
partie la demande de l’appelant et, à ce titre, condamne l’intimé à lui verser un montant de 7 100 $ sur les 68 479 $ recherchés. Dans un second temps, il accueille en
partie la demande reconventionnelle de l’intimé et condamne l’appelant à lui verser la somme de 5 000 $. Vu la compensation entre les sommes octroyées, l’intimé doit verser 2 100 $ à l’appelant à la suite duquel, selon les termes du contrat, il sera déclaré propriétaire du véhicule dès lors qu’il aura versé un montant supplémentaire de 10 $. [ 3 ] Dans sa déclaration d’appel, l’appelant soulève essentiellement des questions liées à l’appréciation de la preuve, notamment que la juge aurait accepté la preuve testimoniale contrairement aux articles 2862 et 2863 du Code civil du Québec .
Or, il appert plutôt que la juge se fonde sur différents éléments du dossier, notamment le témoignage de l’appelant de même que certains faits matériels pour fonder ses conclusions et justifier, il est vrai de manière implicite, l’existence d’un commencement de preuve par écrit permettant ainsi le recours à la preuve testimoniale. À défaut de cibler une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de cette preuve, l’appel est voué à l’échec. [ 4 ] L’intimé demande également de déclarer l’appel abusif et de condamner l’appelant à une somme de 2 000 $. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Rien ne permet de conclure au caractère abusif de l’appel et le rejet de l’appel à un stade hâtif est suffisant en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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