2017 QCCQ 9534, 2017 QCCQ 9534
Opinion
Protection de la jeunesse — 173989 2017 QCCQ 9534 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000022-174 DATE : 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; -et- X née le [...] 2016; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE; -et- A MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 4 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle est victime d’abus physiques de la part de sa mère. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à sa grand-mère maternelle pour une période de 6 mois. [ 3 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] La mère (âgée de 19 ans) et l’enfant sont connues des services depuis que cette dernière a à peine 20 jours. La situation est
alors signalée en raison de l’indifférence que semble manifester la mère au bébé et à de la négligence sur le plan éducatif (manque de stimulation dans le milieu maternel). La collaboration de la mère et sa reconnaissance suffisante permettent qu’une entente sur mesures volontaires soit conclue pour une période de six mois. [ 5 ] Au départ, la mère habite chez ses beaux-parents avec son conjoint. Ce dernier n’est pas le père biologique de l’enfant.
Au début mars, la mère aménage avec lui et l’enfant dans un nouveau logement. [ 6 ] Le 7 avril 2017, l’intervenante se présente au domicile de la mère suite à un rendez-vous planifié avec elle. À son arrivée, le conjoint de la mère lui ouvre la porte et précise que lui et la mère font actuellement une sieste. Le bébé est couché dans son moïse au salon et l’intervenante constate que l’enfant a une suce collée au visage avec un large ruban adhésif. Il fait très chaud dans l’appartement, le thermostat indiquant 29 degrés Celsius.
Le bébé est emmitouflé dans des couvertures, transpire, ses cheveux sont mouillés et son pyjama humide. [ 7 ] Tant la mère que son conjoint minimisent les dangers de recourir à une telle pratique et ne considèrent pas qu’il y a des risques d’étouffement. La mère est d’avis que si sa fille régurgite, le liquide peut couler sur le rebord du ruban adhésif. [ 8 ] Devant la gravité de la situation, l’enfant est immédiatement confiée à ses grands-parents maternels.
Le grand-père qui est également médecin s’assure que l’enfant est dans un bon état général, mais constate tout de même qu’elle est déshydratée. [ 9 ] Une entente multisectorielle est déclenchée, la mère reconnaît avoir collé la suce sur le visage de sa fille tout en précisant que ce n’est pas la première fois qu’elle agit ainsi. [ 10 ] L’enfant bénéficie de consultations en pédiatrie dans les jours suivant, aucune séquelle physique n’est constatée et il est établi qu’elle se développe adéquatement. [ 11 ] La grand-mère maternelle témoigne à l’audience.
Elle raconte qu’au départ, elle est sous le choc d’apprendre quel traitement est réservé à l’enfant chez la mère et démontre des signes d’épuisement. Elle se montre maintenant disposée à prendre soin de l’enfant aussi longtemps que la situation le requiert envisageant même de le faire jusqu’à sa majorité si cela est nécessaire. Elle entretient de bonnes relations avec la mère qui vient visiter l’enfant presqu’à tous les jours à son domicile. Elle considère que cette dernière démontre actuellement de la bonne volonté, se montre attentive au bébé et plus intéressée.
Elle croit cependant que la mère manque d’organisation et d’autonomie et qu’elle a besoin d’accompagnement pour parfaire ses capacités parentales. [ 12 ] La mère adopte jusqu’à récemment un mode de vie marginal avec présence de consommation et fréquentations à risque. Elle démontre généralement une bonne collaboration, mais des inquiétudes demeurent quant à son niveau de compréhension et ses capacités à prendre soin d’un enfant au quotidien. Des conséquences dramatiques sont évitées de justesse par la découverte des sévices auxquels l’enfant est soumise.
Beaucoup de travail reste à faire afin de déterminer si la mère est en mesure de répondre adéquatement et de façon sécuritaire aux différents besoins de l’enfant. La période minimum nécessaire afin d’espérer mettre fin à la situation de compromission ou statuer sur un projet de vie permanent est donc établie à 8 mois. [ 13 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 e) 1 et 38 b) 1 iii) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE pour une période de huit mois, l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à ses grands-parents maternels, Mme B et M.
C; [ 19 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à son père au cours de cette période; [ 20 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 21 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à la mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 22 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 11 mai 2017 /mjb
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