2013 QCCQ 9480, 2013 QCCQ 9480
Opinion
Girard c. Elden 2013 QCCQ 9480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020425-127 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT GIRARD , […] , Gatineau (Québec) […] Demandeur c.
ADRIAN ELDEN , […] , Ottawa (Ontario) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 6 570 $ pour ennuis pour descendre au lac et transporter ses effets, alléguant que le défendeur laisse déchets et débris sur le passage (sur le terrain du demandeur), le tout représentant 3 $ par jour depuis six (6) ans. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) Il y a prescription;
b) Le droit de passage est sur le terrain de Chan;
c) Plutôt que minimiser ses dommages, le demandeur a attendu six (6) ans sans agir;
d) Après la mise en demeure reçue en 2006, j'ai nettoyé et n'ai pas eu d'autre avis;
e) Les débris pouvant rester sont plutôt sur le terrain de monsieur Chan. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU le jugement de la Cour supérieure en date du 15 septembre 2009 dans le dossier Girard-Chan; [ 5 ] VU les articles 947, 953, 997 et ss. du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante de la présence de débris appartenant au défendeur sur le terrain et passage du demandeur; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les travaux exécutés par le défendeur en 2006 n'ont pas donné le résultat escompté et qu'il y a toujours des débris de M.
Adrian Elden tant sur la propriété de Robert Girard que sur la propriété de M. Kam Tong Chan; [ 8 ] CONSIDÉRANT le délai écoulé depuis 2006, sans réaction; [ 9 ] CONSIDÉRANT prescrite la période de 2006 à 2009 (2 août 2009 : procédures le 2 août 2012); [ 10 ] CONSIDÉRANT que les inconvénients subis par le demandeur ne le privent principalement que pour la période d'été – aller au lac – soit 120 jours par année ou 360 jours au total;
[ 11 ] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'arbitrer les dommages subis, ennuis et inconvénients à 1 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 5 juillet 2012, plus les frais de 163 $. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2013.
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