2019 QCCQ 8921, 2019 QCCQ 8921
Opinion
Protection de la jeunesse — 199067 2019 QCCQ 8921 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005774-180 DATE : 16 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2016 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Les parents étant dans l’impossibilité de reprendre leur fille X confiée à un milieu d’accueil depuis un (1) an, la Directrice de la protection de la jeunesse demande le prolongement de cet hébergement pour une période de six (6) mois afin de présenter le plan de vie de permanence de l’enfant. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice.
[ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Analyse [ 4 ] Les parents n’ont pas été en mesure d’apporter des changements significatifs à leur situation. [ 5 ] Chez le père, des problèmes subsistent en rapport avec l’agressivité et la consommation.
Il a refusé toutes les propositions de services suggérées par la Directrice. [ 6 ] De son côté, la mère ne s’implique pas de façon constante dans des démarches relatives à sa santé mentale, sa consommation et ses dynamiques relationnelles. [ 7 ] Les parents démontrent de l’instabilité dans leurs contacts avec leur fille. [ 8 ] Le père a vu sa fille une dernière fois le 1 er mai 2019. Il reconnaît ne pas pouvoir reprendre sa fille à court terme et comprend que la Directrice envisage un projet alternatif.
Il admet que sa fille réagit aux visites puisqu’il n’existerait plus de lien d’attachement entre eux. [ 9 ] La mère a eu un suivi mental depuis le mois d’avril 2019 et est en attente de débuter un atelier de groupe « TPL ». Sa médication est ajustée au besoin pour son anxiété, sa dépression et ses crises de panique. Elle affirme ne plus consommer depuis sa dernière crise. [ 10 ] X, âgée de trois (3) ans, présente des retards qu’elle rattrape depuis son hébergement au sein de son milieu d’accueil. Elle est en mesure de mettre certaines limites.
Par exemple, à l’occasion des deux (2) dernières visites, elle a refusé de voir son père. Depuis, le père ne se présente plus aux visites. [ 11 ] X accepte les contacts avec sa mère. Elle ne présente pas de proximité physique avec elle. [ 12 ] X étant hébergée en famille d’accueil depuis le 17 septembre 2018, les délais de placement sont maintenant expirés. Elle a développé des liens significatifs avec son milieu d’accueil. Au terme de la présente ordonnance, la Directrice entend actualiser un plan de vie au sein de son milieu d’accueil actuel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 15 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
Quant au père, ses contacts s’effectueront après deux (2) rencontres consécutives préalables avec la Directrice et devront respecter le désir ou la demande de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures, plus particulièrement qu’ils s’impliquent dans des services en lien avec leur problème de violence et de consommation; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une six (6) mois; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 14 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice
Me Johanne Leduc Procureure de l’enfant Me Virginie Damien Procureure de la mère Me Annie Girard Procureure du père Date d’audience : 16 septembre 2019
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