2010 QCCQ 20421, 2010 QCCQ 20421
Opinion
Protection de la jeunesse — 108097 2010 QCCQ 20421 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-011271-012 525-41-011272-010 DATE : Le 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 1997 Y Née le […] 1994 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 4 mai 2010, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le tribunal doit déterminer si la situation et l'intérêt de X et Y nécessitent la prolongation de la décision rendue le 20 avril 2005. [ 3 ] À cette date, le tribunal confie les adolescentes en famille d’accueil et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Les adolescentes sont confiées à la famille d’accueil de monsieur C ; elles évoluent bien dans ce milieu qui est en mesure de les accueillir jusqu’à leur majorité. [ 5 ] Elles semblent n’éprouver aucun problème de comportement. [ 6 ] Le père est en accord avec le fait qu’elles demeurent dans cette famille jusqu’à leur majorité.
Cette attitude témoigne de l’amour sincère qu’il éprouve pour ses adolescentes. [ 7 ] La mère est absente et il semble qu’elle se sent impuissante dans la situation. Par contre, il est clair qu’elle ne veut pas interférer dans la situation, ce qui est tout à son honneur. [ 8 ] Les contacts entre la mère et les jeunes filles ont lieu chez le père.
Ces contacts sont positifs pour les adolescentes. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la prolongation de l'ordonnance rendue le 20 avril 2005 et qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X et Y ;
[ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 avril 2005 ; [ 14 ] ORDONNE que les adolescentes soient confiées à une famille d’accueil ; [ 15 ] PREND ACTE du fait que les adolescentes seront confiées à la famille d’accueil de monsieur C ; [ 16 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre les adolescentes et leurs parents soient déterminées par la directrice de la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE aux adolescentes et à leurs parents de participer activement à l’application des mesures ; [ 18 ] ORDONNE aux adolescentes et à leurs parents de se présenter à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 19 ] ORDONNE que les jeunes filles reçoivent en tout temps les soins de santé requis par leur état ; [ 20 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et Y et à leur famille ; [ 21 ] LE TOUT jusqu’à la majorité respective des adolescentes ; [ 22 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Sylvie Bouchard Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Pauline Laforce Procureur des adolescentes Me Guylaine Plourde Procureur du père Date d’audience : Le 4 mai 2010
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