2013 QCCQ 12669, 2013 QCCQ 12669
Opinion
Mohand c. Faustini 2013 QCCQ 12669 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132468-127 DATE : 23 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AZEDINE SI HADJ MOHAND Demandeur c.
FERNANDO FAUSTINI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 2 070.22 $ représentant le solde du prix de travaux de dégarnissage et de revêtement de toiture qui lui serait dû. [ 2 ] Le défendeur nie devoir cette somme au demandeur. Il soutient que les travaux ont été mal faits et qu'ils sont incomplets. Il ajoute que le prix convenu diffère de la somme facturée par le demandeur.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur est-il en droit de réclamer au défendeur la somme de 2 070.22 $ représentant le solde du prix de travaux de dégarnissage et de revêtement de toiture qu'il a réalisés chez ce dernier?
LES FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le demandeur fait affaires sous les nom et raison sociale de Toiture Expert. [ 5 ] Le demandeur (Toiture Expert) effectue des travaux de dégarnissage et revêtement de toiture. [ 6 ] Vers la fin avril 2010, Toiture Expert exécutait des travaux de dégarnissage et revêtement de toiture chez un voisin du défendeur (Faustini). [ 7 ] Faustini demande alors à Toiture Expert de lui soumettre un prix pour la réalisation de travaux de dégarnissage et revêtement de toiture chez lui. [ 8 ] Toiture Expert prépare une soumission qu'il remet à Faustini le 26 avril 2010.
Toiture Expert explique qu'il s'agit du même prix que pour les travaux exécutés chez le voisin de Faustini puisqu'il s'agit du même type de toiture.
[ 9 ] Le prix alors soumis par Toiture Expert est de 12 500 $ plus taxes pour la réfection de la toiture et 1 660 $ plus taxes pour les travaux relatifs aux solins, contre-solins et cols de cygnes. [ 10 ] Faustini aurait obtenu un prix d'une autre entreprise au montant de 12 650 $ plus taxes qui incluait cependant les travaux relatifs aux solins, contre-solins et cols de cygne. [ 11 ] Toiture Expert soutient que Faustini désirait retenir ses services, et ce, malgré que le prix soumis était légèrement plus élevé.
Toiture Expert a cependant convenu de réduire son prix à 12 200 $ plus taxes pour la réfection de la toiture et 1 600 $ plus taxes pour les travaux relatifs aux solins, contre-solins et cols de cygnes [1] . [ 12 ] Faustini soutient de son côté qu'il n'a pas accepté de payer plus cher et que le prix convenu avec Toiture Expert était de 12 200 $ plus taxes incluant le coût des travaux relatifs aux solins, contre-solins et cols de cygnes.
Faustini est d'avis que le montant de 1 600 $ apparaissant sur le contrat représente les taxes sur la somme de 12 200 $. [ 13 ] Faustini a demandé par la suite à ce que 3 puits de lumière soient remplacés par Toiture Expert lors de l'exécution des travaux sans qu'une entente intervienne sur les coûts de ceux-ci. [ 14 ] Les travaux sont réalisés au début juin 2010. [ 15 ] Le propriétaire de Toiture Expert dit que c'est lui qui s'est rendu chez Faustini vers le 4 juin 2010 pour présenter la facture suivant l'exécution des travaux. [ 16 ] La facture est détaillée comme suit: FACTURE Client: Fernando Faustini DATE FACTURATION: 2010-06-04 […] N o FACTURE: 1576 Montréal, St-Léonard Qc Téléphone: […] Lieu des travaux: 8556 Capchat Montréal, St-Léonard Qc Dimension approximative: 2288 pi 2 DESCRIPTION QUANTITÉ MONTANT Dégarnissage et revêtement de la toiture en asphalte 12 000.00 $ Coût pour les solins, contre-solins et cols de cygnes 1 660.00 $ Coût pour fournir et installer 3 puits de lumière (520$ chacun) 1 560.00 $ Rabais pour le teintest (700.00 $) SOUS-TOTAL 14 720.00 $
TPS 5% 736.00 $ TVQ 7.5% 1 159.20 $ TOTAL 16 615.20 $ [ 17 ] Toiture Expert a déposé la facture représentant le coût d'achat des trois puits de lumière. Elle s'élève à 1 360 $ avant taxes [2] . Toiture Expert a facturé 200 $ de main-d'oeuvre pour le remplacement de ceux-ci. [ 18 ] Faustini a refusé de payer le montant total de la facture. Il s'est contenté de payer la somme de 14 545 $.
Le propriétaire de Toiture Expert explique que Faustini ne voulait pas payer les taxes, ce à quoi il n'a pas consenti. [ 19 ] Faustini soutient qu'une entente est intervenue avec Toiture Expert lors du paiement de cette somme de 14 545 $ et que ce montant représentait le paiement complet et final pour l'ensemble des travaux réalisés. [ 20 ] Toiture Expert affirme qu'il n'y a eu aucune entente quant à une réduction de la facture.
Or, suivant le paiement de 14 545 $ par Faustini, le 4 juin 2010, un solde de 2 070.22 $ est demeuré payable. [ 21 ] Le 14 juillet et le 3 août 2010, Toiture Expert mettait Faustini en demeure d'acquitter le solde qui lui était toujours dû, ce à quoi Faustini n'a pas obtempéré. [ 22 ] Faustini a plutôt acheminé une lettre, en date du 19 juillet 2010, qui va comme suit: St-Léonard le 19 juillet 2010 M Azedine Si Hadj Mohand J'ai bien reçu votre mise en demeure date du 14 juillet 2010. Comme auparavant mentionne, nos constatations et nos compréhensions de la facture $1576 sont divergentes.
Après avoir discute avec des professionnels dans le domaine, et pour bien comprendre et confirmer ma position actuelle, je suis d'avis légal de ne pas conformer à votre requête. De plus, je vous ai demandé de vous présenter pour vérifier de l'accumulation d'eau au toit, vous ne vous êtes pas présenter, et une fois de plus j'ai du faire appel a un expert, pour confirmer que le travail n'avais pas été fait convenablement.
J'ai du encourir a des frais supplémentaires du a cette situation Bien que votre lettre reflète un ton non-conforme a la résolution de ce problème, je vous demanderai bien respectueusement, que si tel est votre souhait, d'agir en conséquence, a défaut de régler cette mésentente par voie légale Bien à vous Fernando Faustini
[ 23 ] Faustini admet avoir fait une erreur lors de la signature du contrat pour l'exécution des travaux de dégarnissage et de rêvetement de la toiture.
Il dit qu'au moment de la signature du contrat par lui, il était sous l'impression que le montant convenu était de 12 200 $ plus taxes pour tous les travaux incluant les solins, contre-solins et cols de cygne et que le montant de 1 600 $, qui était indiqué au contrat, représentait les taxes. [ 24 ] Faustini dit qu'il n'était pas disposé à payer un prix plus élevé pour les services de Toiture Expert. [ 25 ] Faustini confirme qu'au moment de payer la facture le 4 juin 2010, il a accepté de payer la somme de 1 360 $ pour les travaux additionnels relatifs aux changements de puits de lumière. [ 26 ] Il dit que c'est un employé de Toiture Expert qui lui a présenté la facture.
Il ajoute que cet employé de Toiture Expert aurait confirmé avec son patron que le montant de 14 545 $, payé par Faustini le 4 juin 2010, représentait le paiement complet des travaux réalisés par Toiture Expert. [ 27 ] Faustini explique le paiement de la somme de 14 545 $ de la façon suivante: Dégarnissage et revêtement de la toiture en asphalte: 12 200 $ Rabais pour le teintest: (700$) Sous-total: 11 500 $ Coût pour fournir et installer 3 puits de lumière: 1 360 $ Total avant taxes: 12 860 $ TPS (5%): 643 $ TVQ (7.5%): 1 013 $ Total avec taxes: 14 516 $ [ 28 ] Faustini invoque enfin 3 anomalies en ce qui concerne les travaux exécutés par Toiture Expert. [ 29 ] Il y aurait du goudron sur des 2*4 à la base des puits de lumière.
Toiture Expert explique que les 2*4 dont il est question doivent être recouverts de gypse. Il s'agit de finition intérieure qui ne relève pas de son contrat. [ 30 ] L'aluminium sur le côté d'un couvercle n'aurait pas été complété et une
partie du solin est soulevée car il aurait été mal fixé à un endroit. [ 31 ] Enfin, l'eau s'accumulerait à un endroit sur la toiture. Selon Toiture Expert, cela est normal et n'a aucune conséquence sur l'imperméabilité de la toiture. [ 32 ] Faustini n'a pas fait entendre de témoin quant aux malfaçons qu'il allègue.
ANALYSE ET DÉCISION Solde du prix des travaux de dégarnissage et de revêtement de la toiture [ 33 ] Toiture Expert soutient que Faustini lui doit toujours la somme de 2 070.22 $ au terme du contrat de dégarnissage et de revêtement de la toiture de ce dernier. [ 34 ] Faustini soutient de son côté qu'une entente est intervenue entre lui et Toiture Expert quant à une réduction du prix des travaux et à un paiement complet et final au montant de 14 545 $.
[ 35 ] Or, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [3] . [ 36 ] Nous sommes ici en présence de deux versions totalement contradictoires. [ 37 ] Le Tribunal doit donc décider selon la balance des probabilités conformément à l'
article 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 38 ] Jean-Claude Royer dans son ouvrage La Preuve civile [4] s'exprime sur le degré de preuve requis pour répondre à l'obligation de convaincre en matière civile. Ces propos vont comme suit: 173 – La règle de prépondérance - (…) L'
article 2804 C.c.Q. codifie une règle depuis longtemps établie par la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe , M. le juge Taschereau, de la Cour suprême du Canada, déclare: C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. Dans l'arrêt Dubois c.
Génois , M. le juge Rinfret, de la Cour d'appel du Québec, s'exprime comme suit: Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett , pour appuyer la théorie que «les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé». 174 – Appréciation de la prépondérance – Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. L'application concrète de ce critère varie dans les multiples décisions judiciaires.
Même s'il faut prendre garde de leur attribuer une importance excessive, il existe néanmoins des règles qui peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non d'une preuve. [ 39 ] Gardant à l'esprit ces commentaires, le Tribunal est ici d'avis que la preuve administrée par Toiture Expert rend l'existence des faits allégués par elle plus probable que leur inexistence. [ 40 ] En effet, Faustini a admis d'emblée avoir fait une erreur quant au prix convenu entre les parties.
Toiture Expert a quant à elle facturé selon le contrat et les montants qui apparaissent à la facture du 4 juin 2010 sont en accord, outre le 1 660 $ pour le coût des solins, contre-solins et cols de cygne, avec le contrat signé par les parties.
Toiture Expert n'est pas responsable de l'erreur commise par Faustini et elle ne doit pas en assumer le prix. [ 41 ] Si le paiement au montant de 14 545 $ constituait effectivement un paiement complet et final de la facture 1576 au terme d'une entente intervenue entre les parties tel que le soutient Faustini, une mention de cette entente aurait dû normalement apparaître sur la facture ou encore sur le chèque ayant servi à effectuer ce paiement final et complet. Or, aucune mention à cet effet n'apparaît sur les documents.
Au contraire, la facture soumise par Faustini n'indique qu'un paiement reçu le 4 juin 2010 au montant de 14 545 $ laquelle est signée par un dénommé Stéphane Gosselin. Celle en possession de Toiture Expert indique aussi un paiement reçu le 4 juin 2010 au montant de 14 545 $ et une "balance dû" de 2 070.22 $. [ 42 ] Enfin, si une telle entente était intervenue, comme le soutient Faustini, il aurait déboursé, selon ce qu'il s'est dit disposé à payer, la somme de 14 516 $ et non 14 545 $. Malfaçons alléguées par Faustini
[ 43 ] Faustini a fait état de quelques anomalies. Il n'est cependant pas lui-même entrepreneur dans le domaine et il n'a pas la compétence et les connaissances pour questionner la qualité du travail effectué par Toiture Expert. Toiture Expert a apporté certaines explications quant aux anomalies alléguées par Faustini. Celles-ci apparaissent justifiées dans les circonstances de la présente affaire.
Il n'y a par ailleurs aucune preuve qui a été présentée qui tend à démontrer le contraire, à savoir que le travail de Toiture Expert n'a pas été fait conformément au contrat et suivant les usages et règles de l'art. [ 44 ] Faustini n'a pas non plus fait la preuve du coût nécessaire pour corriger ses malfaçons, le cas échéant. [ 45 ] En l'absence de preuve contraire, le Tribunal est d'avis que Toiture Expert n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de Faustini. [ 46 ] Toiture Expert a ainsi démontré le bien-fondé de sa demande à l'égard de Faustini pour un montant de 2 002.50 $ (2 070.22 $ moins 60 $ plus taxes).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, Azedine Si Hadj Mohand. CONDAMNE le défendeur, Fernando Faustini, à payer au demandeur, Azedine Si Hadj Mohand, la somme de 2 002.50 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demande en date du 26 janvier 2012 et les frais judiciaires au montant de 119.00 $. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 octobre 2013
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