2015 QCCA 1199, 2015 QCCA 1199
Opinion
Entreprises Zouki's inc. c. Gestion RMCGL inc. 2015 QCCA 1199 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025314-154 (540-22-019681-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juillet 2015 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE LES ENTREPRISES ZOUKI’S INC. Me JASMINE PATRY INTIMÉE AVOCAT GESTION RMCGL INC. Me JACQUES MÉTHOT DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement final rendu le 18 avril 2015 par l’honorable Julie Messier de la Cour du Québec, chambre civile, district de Laval (Art. 26 et 494 C.p.c .) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 17 h 09 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Patry. 17 h 12 Observation de la juge. 17 h 13 Suite de l’argumentation de Me Patry. 17 h 19 Argumentation de Me Méthot. 17 h 30 Réplique de Me Patry. 17 h 36 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 17 h 37 Suspension de la séance. 17 h 42 Reprise de la séance. Observations de la juge. PAR LA JUGE : Jugement-voir page 3. 17 h 46 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 18 avril 2015, la Cour du Québec, chambre civile, district de Laval (l'honorable Julie Messier), accueille l'action que l'intimée a intentée à l'appelante et condamne la première à payer à la seconde la somme de 20 742,34 $, solde d'un contrat de pose d'un système de climatisation.
Estimant par ailleurs que la défense de la requérante est frivole et mal fondée, sans assise dans la preuve, la juge la condamne également à verser 4 000 $ à l'intimée en remboursement partiel des honoraires extrajudiciaires encourus par celle-ci. [ 2 ] Le jugement est essentiellement de fait : examinant l'ensemble de la preuve documentaire et testimoniale et appréciant la crédibilité des divers témoins, la juge conclut à l'existence d'une relation contractuelle entre les parties; elle conclut aussi que l'intimée a exécuté les travaux correctement et qu'elle a le droit d'en être payée.
On doit noter qu'elle n'accorde pas foi aux témoignages des représentants de la requérante, et ce, en raison de leurs propos imprécis et contradictoires. [ 3 ] La requérante souhaite obtenir la permission d'appeler de ce jugement, conformément à l'article 26, 2 e al., paragr. 5, C.p.c.
Elle invoque trois moyens, qu'on peut résumer à deux : - d'une part, la juge a erré en concluant à l'existence d'une relation contractuelle entre les parties : une telle relation ne peut bien sûr s'établir à l'insu d'une personne; or, en l'espèce, ainsi que le révèle la preuve, jamais la requérante n'a contracté avec l'intimée, la seule cocontractante de celle-ci étant la société 7732953 Canada inc., qui a requis ses services en sous-traitance. - d'autre part, la juge a erré en décidant que la requérante s'était comportée de manière abusive au cours de l'instance. [ 4 ] Il n'y a pas lieu d'accorder la permission recherchée, qui ne répond pas aux exigences de l'article 26, 2 e al., paragr. 5, C.p.c. [ 5 ] L'appel qu'envisage la requérante ne soulève en effet aucune question de droit nouvelle ou controversée, ni question de principe.
Seules des questions de fait sont en jeu et, même, des questions de crédibilité, sans portée générale. Or, on connaît la déférence que les cours d'appel doivent aux tribunaux de première instance lorsque sont en cause pareilles déterminations. C'est du reste la raison pour laquelle les permissions d'appeler fondées sur des questions de fait sont rarement accordées, sauf circonstances exceptionnelles dont la démonstration n'a pas été faite ici [1] . [ 6 ] Par ailleurs, la condamnation de la requérante au remboursement partiel des honoraires extrajudiciaires de l'intimée ne paraît pas
aller au delà du cadre législatif établi par les articles 54.1 et s. C.p.c. [ 7 ] Sur le tout, enfin, vu les montants en jeu, le principe de proportionnalité (art. 4.2 C.p.c. ) s'oppose à ce que la permission recherchée soit accordée [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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