2018 QCCQ 7879, 2018 QCCQ 7879
Opinion
9324-9589 Québec inc. (Mariann Construction) c. Laberge 2018 QCCQ 7879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-010841-168 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ 9324-9589 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de MARIANN CONSTRUCTION Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
JULIE LABERGE Défenderesse et demanderesse reconventionnelle JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] 9324-9589 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale de Mariann Construction [Mariann], représentée par Marc Pelletier [1] , réclame à Julie Laberge 15 246,70 $ correspondant à des travaux de rénovation sur une maison. M me Laberge reconnaît devoir 6 075,34 $ mais nie quant au reste. [ 2 ] M. Pelletier demande en plus 10 000 $ à
titre de dommages, incluant les honoraires extrajudiciaires encourus. M me Laberge réclame à son tour des dommages de 3 000 $ plus les honoraires extrajudiciaires de 12 000 $. [ 3 ] Ce dossier illustre la disproportion des coûts lorsque des personnes sont entraînées dans une spirale conflictuelle et procédurale. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : 1) Les parties ont-elles conclu un contrat d’entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec [ C.c.Q. ]? 2) M. Pelletier peut-il réclamer un montant supérieur à son estimé? 3) À combien s’établit le solde contractuel de M. Pelletier, compte tenu de la mauvaise exécution de certains travaux? 4) Les parties ont-elles droit à des dommages et au remboursement des honoraires extrajudiciaires? LE CONTEXTE [ 5 ] M me Laberge est originaire du Saguenay. En 2016, elle demeure à Gatineau où elle occupe un emploi. Envisageant un transfert au Saguenay, elle y achète une maison. [ 6 ] Divers travaux de rénovation doivent être réalisés.
Elle demande des soumissions et, le 9 mai 2016, reçoit celle de M. Pelletier totalisant 11 842,43 $. Elle trouve le prix trop élevé et soustrait certains travaux. Les parties concluent une entente prévoyant que M me Laberge prendra charge des matériaux. [ 7 ] Les travaux débutent à la fin mai. Le père de M me Laberge se rend régulièrement sur place et constate que l’exécution n’avance pas.
Il communique avec sa fille qui se trouve à Gatineau et lui recommande de prendre une semaine de vacances au Saguenay pour surveiller l’évolution des travaux. [ 8 ] Quelques situations imprévues surviennent, notamment concernant la plomberie et l’électricité. De plus, M me Laberge demande certains changements.
[ 9 ] Début juin, les parties font le point. M. Pelletier mentionne que sa facture s’établit aux alentours de 7 000 $. M me Laberge s’inquiète car une faible portion des travaux a été exécutée. De plus, son budget est limité. [ 10 ] Les parties prennent alors une entente dont les modalités se résument ainsi : 1) M me Laberge verse à M. Pelletier un montant non déclaré pour couvrir certaines dépenses encourues par ce dernier. Il s’agit d’une entente parallèle. 2) Pour le passé, un montant de 4 943,71 $ est dû. 3) Pour le futur, M.
Pelletier estime les travaux à 5 761,31 $. [ 11 ] Les détails entourant cette entente se retrouvent sur des feuilles écrites par M. Pelletier. Il s’agit de la pièce D-4 qui ne porte pas la signature des parties. [ 12 ] Par la suite, les relations se dégradent. [ 13 ] M. Pelletier produit trois factures totalisant 16 531,70 $ [2] . Le 11 juillet, il exige paiement. [ 14 ] Le 13 juillet, M me Laberge envoie un document étoffé exposant son mécontentement, notamment à l’égard de la mauvaise exécution de certains travaux. Elle joint un chèque de 7 350 $ portant la mention « paiement final ». M.
Pelletier refuse d’encaisser ce chèque. [ 15 ] Le 29 juillet, l’avocat de M. Pelletier répond. Il conteste les prétentions de M me Laberge, réclame le solde dû et, en cas de non- paiement, réserve les recours en dommages pour les troubles et inconvénients. M me Laberge ne répond pas. [ 16 ] Le 2 septembre 2016, M. Pelletier intente la présente poursuite. M me Laberge conteste et se porte demanderesse reconventionnelle. L’impasse persiste jusqu’au procès d’une durée de trois jours en septembre 2018.
ANALYSE ET DÉCISION 1) LA QUALIFICATION DU CONTRAT [ 17 ] Les parties ne s’entendent pas sur la qualification du contrat. [ 18 ] M me Laberge soutient qu’il s’agit d’un contrat d’entreprise au sens de l'
article 2098 C.c.Q. , celui par lequel l’entrepreneur s’engage envers le client à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix. Selon l'article 2099, cela implique que l’entrepreneur a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et qu’il n’existe pas lien de subordination. [ 19 ] M. Pelletier plaide qu’il a simplement agi comme menuisier sous la supervision de M me Laberge, au tarif de 45 $ l’heure. De plus, il n’avait pas la charge des sous-traitants. [ 20 ] Qu’en est-il? [ 21 ] La qualification du contrat est ici difficile. D’une part, il n’y a pas d’écrit formel signé par les parties.
D’autre part, les témoignages sont fortement contradictoires. Il est malheureux que M. Pelletier, professionnel de la construction, n’ait pas mis les choses claires avec sa cliente au moyen d’un contrat en bonne et due forme. [ 22 ] Après analyse, le Tribunal retient ce qui suit : 1) M. Pelletier est un entrepreneur qui détient une licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec. 2) M me Laberge est un consommateur qui n’a pas d’expérience dans le domaine de la construction.
Elle demeure à Gatineau et avait besoin d’une personne de confiance au Saguenay. 3) La soumission initiale est celle d’un entrepreneur. 4) M. Pelletier avait une grande liberté dans le choix des moyens. De plus, il a recommandé les services d’un plombier et d’un électricien avec qui il a l’habitude de travailler. D’ailleurs, il a lui-même communiqué avec le plombier. 5) Il calculait les heures travaillées sans supervision et présentait le résultat à M me Laberge. Lorsque certains matériaux manquaient, il prenait l’initiative de les acheter. 6) L’immixtion de M me Laberge dans l’exécution d’une
partie de l’ouvrage n’affecte pas la nature du contrat [3] . [ 23 ] Le Tribunal conclut que les parties sont liées par un contrat d’entreprise. 2) L’AUGMENTATION DU PRIX ESTIMÉ [ 24 ] Les parties reconnaissent que, selon l’entente D-4, M. Pelletier a estimé les travaux à venir à 5 761,31 $. Même si le document n’est pas signé, il fait preuve de son contenu qui est admis par les parties.
[ 25 ] Selon l'
article 2107 C.c.Q. , l’entrepreneur doit justifier toute augmentation du prix. Le client est tenu de payer si cela résulte d’une situation non prévisible au moment de l’entente. Tel que mentionné par l’auteur Karim [4] , la charge des risques est le plus souvent assumée par l’entrepreneur en raison de son expertise à prévoir les conditions d’exécution du contrat. [ 26 ] Dans le présent cas, M. Pelletier est un entrepreneur d’expérience. De plus, il connaissait les lieux, ayant déjà commencé les travaux.
Par surcroît, il savait que M me Laberge avait un budget limité et que cela constituait pour elle une source de préoccupation. [ 27 ] Par ailleurs, la présente situation étonne. Dans l’entente D-4, M. Pelletier prévoit 73 heures. Or les trois factures postérieures s’élèvent à 167 heures, donc 94 heures additionnelles. Le nombre d’heures effectivement travaillées équivaut donc à 228 % du nombre d’heures initialement prévues [5] . Cette disproportion parle par elle-même. [ 28 ] Le Tribunal conclut que M.
Pelletier ne rencontre pas son fardeau de preuve quant à l’augmentation du prix et qu’il est lié par son estimé de 5 761,31 $. 3) LE SOLDE CONTRACTUEL [ 29 ] Dans son document du 13 juillet 2016, M me Laberge expose en détail ses motifs d’insatisfaction : coin du plancher de bois arraché, trappe d’air tordue, dénivellations sur la céramique du plancher de la cuisine, mauvaise finition de la salle de bain du haut, du dosseret de céramique de la cuisine et du garde d’escalier, insertion croche de la céramique de la douche du sous-sol, manque de coulis sur la céramique du plancher de cuisine, tuiles non posées au plafond suspendu du sous-sol, mauvaise installation d’une porte de garde- robe, traits de crayon apparents sur le meuble de la salle de bain, trous dans la céramique de la douche du sous-sol.
M me Laberge a obtenu une évaluation de l’entrepreneur Bélanger [Bélanger] en février 2017, estimant les travaux à 3 759,68 $ [6] . De plus, elle témoigne qu’un ouvrier a fait plusieurs correctifs mais ne produit pas de factures et ne peut établir le montant. [ 30 ] Pour sa part, M. Pelletier reconnaît certaines imperfections et chiffre les travaux à 415 $ [7] . [ 31 ] Les évaluations des parties ne peuvent être retenues par le Tribunal. D’une part, Bélanger évalue les travaux alors que la maison est occupée, ce qui augmente largement les coûts. De plus, M me Laberge n’est pas en mesure d’établir le coût réel.
D’autre part, M. Pelletier évalue au minimum et ajuste son appréciation au fur et à mesure qu’il témoigne lorsque son avocat se porte à son secours. [ 32 ] Devant autant d’imprécisions, le Tribunal adopte une approche 50-50 et fixe les travaux correctifs à 2 000 $ (chiffre arrondi). 4) LES DOMMAGES [ 33 ] À l’appui de leur réclamation en dommages, les parties se mitraillent les reproches : ▪ Selon M. Pelletier, M me Laberge a jeté de la confusion sur le chantier, multipliant les changements et causant des tracas.
De plus, il a dû investir beaucoup de temps inutilement dans toute cette affaire qui l’a affecté personnellement. ▪ M me Laberge prétend qu’elle a dû faire plusieurs fois le trajet entre Gatineau et Saguenay en raison des nombreux problèmes sur le chantier. Les faits et gestes de M. Pelletier lui ont causé des troubles et inconvénients. Initialement, l’écart contractuel se situait à beaucoup moins que 15 000 $ et le litige aurait pu s’instruire à la Division des petites créances, sans avocats. [ 34 ] Qu’en est-il? [ 35 ] D’une part, les parties ont conduit les procédures correctement, sans abus.
À cet égard, il n’y a pas ouverture à des dommages. [ 36 ] D’autre part, les parties sont toutes deux responsables de la situation qui découle essentiellement d’un manque de communication : ▪ Le 13 juillet 2016, M me Laberge transmet son document exposant ses multiples griefs, accompagné d’un chèque portant la mention « paiement final » qui doit être encaissé dans les dix jours ce qui « rendra tout recours nul et non avenu » [8] . On peut comprendre M. Pelletier d’avoir reçu cela comme une « brique », ne connaissant pas préalablement l’ampleur du mécontentement de sa cliente.
De plus, elle garde le silence après la réception de la mise en demeure du 29 juillet 2016. ▪ Quant à M. Pelletier, il aurait pu tenter une ultime rencontre après la réception du document du 13 juillet au lieu d’amplifier la situation avec la mise en demeure prévoyant une réserve de recours quant aux dommages. Avant de poursuivre le 2 septembre, il n’a pas envisagé le recours aux modes privés de prévention et de règlement des différends selon l'
article 1 du Code de procédure civile [9] . Il n’a pas sérieusement songé aux petites créances qui auraient permis d’enrayer l’hémorragie. [ 37 ] Pour toutes ces raisons, les réclamations en dommages sont de part et d’autre rejetées. RÉCAPITULATIF [10] [ 38 ] À la base, M. Pelletier réclame 15 246,70 $. Au procès, M me Laberge reconnaît devoir 6 075,34 $. Selon le présent jugement, le résultat final s’établit comme suit : Solde antérieur convenu : 4 943,71 $ Estimé de M. Pelletier : 5 761,31 $ Total : 10 705,02 $
(Crédit reconnu par Mariann) : (870,00 $) (Travaux correctifs) : (2 000,00 $) Dû par M me Laberge : 7 835,02 $ [ 39 ] Comme ce résultat s’approche du montant reconnu et offert dès le départ par M me Laberge, l’intérêt et l’indemnité additionnelle seront calculés dans les trente jours à compter du jugement. [ 40 ] Vu le résultat mitigé, chaque
partie payera ses frais de justice. CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse. [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 7 835,02 $ plus l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de 30 jours suivant le prononcé du jugement. [ 43 ] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 44 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Pierre Lévesque Avocat de la demanderesse M e Alexis Gauthier-Turcotte (M es Simard Boivin Lemieux) Avocat de la défenderesse Dates d’audience : 18, 19 et 20 septembre 2018
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