2012 QCCA 1026, 2012 QCCA 1026
Opinion
Andritz Hydro ltée c. Distnet inc. 2012 QCCA 1026 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007467-118 (200-17-012618-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ANDRITZ HYDRO LTÉE Me NICOLAS GOSSELIN (B.C.F., s.e.n.c.r.l.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DISTNET INC. Me JACQUES FERRON En appel d'un jugement rendu le 1 er juin 2011 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 04 Observations de la Cour; Observations de Me Ferron; 12 h 57 Suspension; 13 h 03 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Gosselin; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Andritz Hydro ltée (Andritz), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 1 er juin 2011, qui a accueilli la requête introductive d’instance de l’intimée, Distnet inc. (Distnet), et l’a condamnée à lui payer 167 733,69 $ avec intérêts à compter de l’assignation. [ 2 ] Andritz plaide que le juge de première instance a erré en droit en omettant de considérer que l’erreur simple portant sur la nature du contrat ou un élément essentiel déterminant du consentement peut entraîner la nullité du contrat. [ 3 ] Ce moyen d’appel est bien fondé. [ 4 ] Le juge, à la lumière de la preuve, détermine qu’Andritz ne croyait pas s’engager à payer 222 928,13 $ lorsqu’elle a signé avec Les Entreprises Wiberco inc./PFW Energy (Wiberco), le 10 juillet 2009, la lettre d’entente intitulée « Avis vente de créances » à Distnet, laquelle contient une reconnaissance de dette. [ 5 ] En effet, Wiberco et Andritz avaient signé la veille, soit le 9 juillet, une entente par laquelle cette dernière pouvait acheter du cuivre à un prix déterminé pour une période de 180 jours, sans obligations de sa part.
Le cuivre était payable après livraison. Par ailleurs, les explications données par les représentants de Wiberco avaient convaincu Andritz qu’elle ne s’engageait pas à payer pour du matériel non commandé et livré. [ 6 ] Le juge conclut à l’erreur au sens de l’
article 1400 C.c.Q. : [27] Je dispose maintenant de la reconnaissance de dette. [28] Il n’est pas contesté que la défenderesse ne croyait pas s’engager par la lettre d’entente à devoir payer la somme de 222 928,13 $ à la demanderesse; même la demanderesse ne met pas en cause sa bonne foi.
[29] Son représentant s'est fié aux explications des représentants de Wiberco qui lui a assuré que la défenderesse ne s'engageait pas au-delà du matériel éventuellement commandé et livré, en fonction des documents auxquels la facture 5118 (P-2A) référait (D-1 et D-2). [30] Les arrangements explicites décrits dans ces pièces, dont l'authenticité n'est pas contestée, correspondent au témoignage du représentant de la défenderesse quant aux représentations de Wiberco à la défenderesse pour l'amener à signer la lettre d'entente intitulée AVIS CESSION DE CRÉANCES [qui inclut la reconnaissance de dette (P-2B)]. [31] Dans les circonstances, dans la mesure où la défenderesse a signé par erreur un engagement qu’elle ne voulait absolument pas accepter, portant sur une condition essentielle – bien au contraire, son représentant a cru avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une telle conséquence – il est manifeste qu'elle n'aurait pas signé si elle avait su de sorte que son consentement est vicié. [32] En vertu de 1400 C.c.Q. , l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle porte (notamment) sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement à moins qu'elle ne soit inexcusable. [33] On pourrait être porté à croire que l'erreur du représentant de la défenderesse est inexcusable considérant la teneur de la clause de reconnaissance de dette contenue dans l'AVIS VENTE DE CRÉANCES (P-2A); cependant, les explications de ce représentant, confirmées par le représentant de Wiberco, faisant état des assurances données par Wiberco sur l'absence de responsabilité de la défenderesse quant au montant de la facture 5118 (P-2A), tant et aussi longtemps que le matériel ne serait pas livré, combinées (les explications) aux documents les confirmant (D-1 et D-2), m'amènent à conclure que tel n'est pas le cas. [34] Monsieur Mario Pelletier n'a pas signé la reconnaissance les yeux fermés, sans se poser de question - au contraire, il a cru prendre toutes les précautions; il m'apparaît donc impossible de ne pas excuser son erreur. [35] En vertu de 1407 dudit code, celui dont le consentement est vicié peut demander la nullité du contrat en cas d'erreur provoquée par le dol. [Nous soulignons.] [ 7 ] Toutefois, tel qu’il appert du paragraphe [35] du jugement, le juge considère que seul le dol peut entraîner la nullité d’un contrat.
Or, l’
article 1407 C.c.Q. est ainsi libellé : 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 8 ] On constate que l’erreur simple ne peut entraîner qu’une sanction, soit la nullité relative de l’engagement [1] .
En cas de dol, il y a de plus ouverture à un recours en dommages-intérêts. L’erreur simple suffit donc pour obtenir la nullité d’un contrat. [ 9 ] En l’espèce, en recherchant la preuve du dol, le juge a ajouté une exigence aux articles 1400 et 1407 C.c.Q. et a commis une erreur de droit révisable par la Cour.
Puisqu’il a conclu de la preuve qu’une erreur a vicié le consentement d'Andritz lors de la signature de la reconnaissance de dette contenue à l'«Avis vente de créances », il devait prononcer la nullité de ce document et rejeter la requête introductive d’instance. [ 10 ] Par ailleurs, puisque la reconnaissance de dette est nulle, il ne reste que la cession de créance. L'intimée ne peut à cet égard acquérir plus de droits qu'en avait Wiberco. L'
article 1637 C.c.Q. confirme que la cession ne peut pas rendre la créance plus onéreuse pour le débiteur, ce qui serait le cas si on obligeait l'appelante à verser la totalité du montant de la facture 5118 pour des biens qu'elle n'a pas commandés et qui ne lui ont jamais été livrés, tel qu'il appert du bon de commande du 9 juillet 2009 (D-2). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 12 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 13 ] REJETTE la requête introductive d’instance, avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A.
JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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