2015 QCCA 1949, 2015 QCCA 1949
Opinion
Therrien c. Lefebvre 2015 QCCA 1949 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025268-152 (700-17-006803-109) DATE : Le 24 novembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL THERRIEN APPELANT – Défendeur c. ODETTE LEFEBVRE INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Après 32 ans de vie commune, les parties, des conjoints de fait, se séparent. Se fondant sur les articles 1493 et s. C.c.Q. (enrichissement injustifié), l'intimée réclame de l'appelant une indemnité de 250 000 $.
Par jugement daté du 9 avril 2015, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Carole Hallée), accueille partiellement l'action et condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 175 000 $, avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2009. [ 2 ] L'appelant se pourvoit. Son inscription en appel est produite au greffe de la Cour supérieure le 8 mai 2015.
Le 25 septembre suivant, ma collègue la juge St-Pierre, sur requête de l'intimée, « ordonne à l’appelant de fournir un cautionnement de 100 000 $ dans un délai de 15 jours du présent jugement, à défaut de quoi son appel pourra être rejeté » ( 2015 QCCA 1549 , paragr. 16 ). Ce délai de 15 jours expirait le 13 octobre 2015 [1] . À ce jour, l'appelant n'a toujours pas fourni ce cautionnement. [ 3 ] Par ailleurs, le 14 octobre 2015, M e Julie Devroede, greffière-adjointe, accorde à l'avocat de l'appelant la permission de cesser d'occuper ( 2015 QCCA 1719 ).
Elle explique que : [2] Au soutien de la requête, Me St-Pierre explique notamment que l’appelant refuse d’acquitter le paiement des honoraires et ne collabore pas avec ses procureurs. Il serait donc devenu impossible pour ces derniers de continuer à le représenter. [3] L’appelant, de même que le procureur de l’intimée, sont absents bien que la requête leur ait été dûment signifiée.
Tel que m’y autorise l’article 25 des Règles de la Cour d’appel en matière civile , je statuerai donc sans les entendre. [4] Compte tenu des motifs de la requête et des explications qui m’ont été fournies ce matin, il y a lieu d'accueillir la requête. Je suis d'avis que l’appelant ne subira pas de préjudice, puisqu’il lui reste, à ce jour, 21 jours pour signifier et produire son mémoire.
De plus, suivant le présent jugement, ce délai sera suspendu par l'effet des articles 248 et ss. du Code de procédure civile , et ce, jusqu'à ce que l’appelant ait constitué un nouveau procureur ou ne soit en défaut de le faire après mise en demeure. [ 4 ] Le 22 octobre 2015, conformément à l'art. 251 C.p.c. , l'intimée fait signifier à l'appelant un avis de se constituer un nouveau procureur ou de comparaître personnellement.
L'appelant (qui avait jusqu'au 2 novembre inclusivement pour se conformer à cette mise en demeure) n'a fait ni l'un ni l'autre. [ 5 ] Le 22 octobre 2015, l'intimée fait également signifier à l'appelant une « requête en rejet d'appel faute de fournir un cautionnement », requête assortie d'un avis fixant au 27 octobre 2015 la date de présentation de la requête.
Cette date précédant cependant l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'art. 251 C.p.c. , l'intimée, le 4 novembre 2015, signifie une seconde fois sa requête, accompagnée d'un nouvel avis fixant plutôt la date de sa présentation au 20 novembre 2015. [ 6 ] Dans sa requête, l'intimée fait valoir, d'une part, que l'appelant, dûment mis en demeure, est en défaut de se constituer un nouveau procureur ou de comparaître personnellement et que, d'autre part, il ne s'est pas conformé au jugement lui ordonnant de fournir un cautionnement. [ 7 ] Il appert cependant que, le 15 octobre 2015, deux jours après l'expiration du délai de versement du cautionnement fixé par la juge St-Pierre et le lendemain même de la décision de la greffière-adjointe autorisant son avocat à cesser d'occuper, l'appelant a fait cession de ses biens entre les mains du syndic de faillite Pierre Lemieux inc. [ 8 ] Le syndic a fait parvenir au greffe de la Cour, le 6 novembre 2015, un « avis de suspendre les procédures ».
Cet avis indique qu'il s'agit d'une « administration
sommaire », qui serait donc régie par le paragr. 49(6) L.f.i. (cela est a priori étonnant, vu que le jugement de première instance constate que l'appelant a des actifs de près de 800 000 $, incluant des liquidités assez abondantes [2] , et, si
l'on comprend bien, peu ou pas de dettes) [3] . [ 9 ] À ce jour, le syndic n'a pas repris l'instance d'appel et ne s'est pas autrement manifesté auprès la Cour, bien que l'avocat de l'intimée, le 18 novembre 2015, l'ait informé de l'existence de la présente requête en rejet d'appel et lui en ait envoyé copie. L'on ignore quelles sont ses intentions à cet égard ou à l'égard de l'appel : entend-il poursuivre celui-ci et reprendre l'instance, comme le lui permettraient l' alinéa 30
d) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [4] ainsi que l'
article 257 , paragr. 2, C.p.c. ? Entend-il plutôt s'en désister? Nous ne le savons pas. * * [ 10 ] Ni l'appelant ni le syndic ne se sont présentés à l'audition.
Vu les circonstances, il a néanmoins été jugé opportun d'entendre la requête afin d'aborder la question de savoir si l'article 69.3, paragr. (1), L.f.i. permet d'y donner quelque suite ou, au contraire, y fait obstacle. [ 11 ] C'est en effet la question centrale, car, pour le reste, les conditions du rejet de l'appel, conformément au dernier alinéa de l'art. 497 C.p.c. , paraissent réunies, du moins à première vue, l'appelant n'ayant pas, dans le délai requis, versé le cautionnement fixé par le jugement de la juge St-Pierre, défaut consommé avant sa faillite et qui n'a pas été expliqué.
Le rejet de l'appel, en pareil cas, n'est toutefois pas imposé par la loi, mais relève du pouvoir discrétionnaire d'un juge de la Cour (ou de la Cour elle-même), à la demande de la
partie adverse [5] . Bien sûr, lors de l'audition de cette demande, la
partie délinquante a l'occasion de se défendre et de donner les raisons qui, le cas échéant, motivent son défaut. [ 12 ] Mais, en l'espèce, avant d'en arriver là, il nous faut répondre à la question suivante : la
partie adverse, postérieurement à la faillite, peut-elle présenter une telle demande de rejet? La Cour peut-elle y faire droit? [ 13 ]
L'article 69.3, paragr. (1), L.f.i. énonce en effet que : 69.3
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. 69.3
(1) Subject to subsections (1.1) and (2) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy. [ 14 ] Dans Vachon c. Commission de l'emploi et de l'immigration [6] , la Cour suprême, qui statue sur ce qui était alors l'article 49 de
Loi sur la faillite , avalise une interprétation large de la disposition, « qui vise toute espèce de tentative de recouvrement, tant judiciaire qu'extrajudiciaire » [7] . [ 15 ] L'intimée soutient toutefois que l'article 69.3 L.f.i. ne s'applique pas à une situation comme celle-ci. En effet, dit-elle, ce n'est pas elle qui a formulé l'appel et on ne peut pas considérer que, par sa requête en rejet, elle tente d'exécuter le jugement de première instance qui fonde sa créance, ni de recouvrer celle-ci.
Elle n'intente pas non plus de recours contre l'appelant par cette requête et on ne peut considérer qu'elle « poursuit son action » contre lui ou cherche à recouvrer sa créance du seul fait qu'elle se défend contre l'appel qu'il a lui-même interjeté. [ 16 ] La Cour d'appel de l'Ontario, dans un arrêt de 1994, semble partager cet avis. Dans Hall-Chem Inc. v. Vulcan Packaging Inc. [8] , un débiteur fait appel du jugement qui le condamne à verser 150 000 $ à son créancier. Une juge de la Cour d'appel lui ordonne de verser un cautionnement de 150 000 $.
Subséquemment, le débiteur dépose auprès de la Cour une requête visant à faire casser ou modifier l'ordonnance de cautionnement. Avant la date prévue pour l'audition de la requête, toutefois, le débiteur fait cession de ses biens et la Cour est avisée que, vu les dispositions du paragr. 69.3(1) L.f.i. , il y a lieu de suspendre toutes les procédures devant elle. Convoqué devant la Cour, le syndic soutient que tel est en effet le cas. La Cour écrit : 5 Subsection (1) clearly makes reference to a creditor, not a debtor such as the appellant Belec.
Despite this language, which would not appear to have any application to an appeal by a bankrupt against a judgment creditor, counsel for the trustee stated that Vulcan, as a creditor, was continuing its action against Belec, the debtor, by resisting Belec's appeal against Vulcan's judgment. This submission makes no sense to me . In my view, the applicable
section of the B.I.A. is 71(2): 71(2) On a receiving order being made or an assignment being filed with an official receiver, a bankrupt ceases to have any capacity to dispose of or otherwise deal with his property, which shall, subject to this Act and to the rights of secured creditors, forthwith pass to and vest in the trustee named in the receiving order or assignment, and in any case of change of trustee the property shall pass from trustee to trustee without any conveyance, assignment or transfer. [9] 6 The definition of "property" in s. 2 of the B.I.A. is very broad and includes "things in action".
Belec had a counterclaim against Vulcan. By virtue of s. 71(2), that cause of action was vested in his trustee and the carriage of the appeal by Belec was firmly in the hands of the trustee. It appears to me that the obligation of the trustee was therefore to contact counsel for the moving party and instruct him as to whether the trustee intended to proceed with the appeal and with this motion, which arose out of the appeal.
If time was required to investigate the merits of the appeal, the trustee should have instructed counsel to arrange for an adjournment of the motion, either on consent, or failing consent, on application to the court . Counsel, in turn, should have notified this court of the trustee's position pursuant to Rule 11 of the Rules of Civil Procedure which I will refer to in more detail below. […] 11 It is unfortunate that this matter got out of hand and was allowed to carry on as long as it has. We now know that the trustee never
did have any intention of taking over the carriage of the appeal. Instead of issuing declarations, the trustee could have arranged for the abandonment of the appeal with a few telephone calls. If any problems arose relating to costs of an abandoned appeal, they could have been resolved by this court. The conduct of counsel for the moving party and the trustee towards this court was wrong and has resulted in a considerable waste of court time.
Since both counsel have apologized to the court for their discourtesy, there is no reason to say anything further on that score. [ 17 ] Il est vrai que cet arrêt repose sur des dispositions procédurales qui diffèrent de celles qui régissent la Cour d'appel, mais le premier paragraphe du passage ci-dessus offre tout de même matière à réflexion, et de même les deux suivants, qui, malgré l'article 69.3 L.f.i. , semblent imposer au syndic d'indiquer à la Cour ses intentions relativement à l'appel institué par le débiteur failli avant sa faillite [10] . [ 18 ] Évidemment, l'on pourrait rétorquer que la Cour est en l'espèce saisie d'une requête de l'intimée demandant le rejet de l'appel en raison du défaut de l'appelant, défaut survenu avant sa faillite, de fournir le cautionnement imposé par le jugement de la juge St-Pierre.
Cela est exact, mais l'on peut se demander néanmoins si le paragr. 69.3(1) L.f.i. peut viser ce genre de procédure, dans le cadre où l'appel lui-même ne paraît pas visé par la disposition et que, répétons-le, on ignore les intentions du syndic à cet égard. [ 19 ] Cela dit, on notera en passant que même si le paragr. 69.3(1) L.f.i. ne s'appliquait pas à l'appel ni à la demande de rejet qu'en fait l'intimée, cela ne rendrait pas pour autant le jugement de première instance exécutoire sans égard à la faillite : il faudrait encore que, pour faire valoir ce jugement, l'intimée se conforme à la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité , à moins d'obtenir, en vertu de l'article 69.4 L.f.i. , d'être exemptée de l'application du paragr. 69.3(1) [11] . [ 20 ] Quoi qu'il en soit, j'estime que la question de la portée du paragr 69.3(1) L.f.i. et de son application aux circonstances mérite d'être posée, de même que la question de savoir ce que peut ou ne peut pas faire l'intimée : doit-elle s'adresser à la Cour supérieure pour forcer le syndic à continuer l'appel, et ce, dans le seul but de pouvoir aussitôt en demander le rejet en vertu de l'article 497 C.p.c. [12] ?
Doit-elle plutôt formuler une demande en vertu de l'article 69.4 L.f.i. et, seulement par la suite, demander le rejet de l'appel? Pourrait-elle simplement agir en vertu des articles 257, paragr. 2, et 259 C.p.c. ? Et cela sans parler d'autres possibilités qui, peut-être, existent et n'ont pas été évoquées ici [13] . [ 21 ] À la réflexion, je ne répondrai pas à ces questions, toutefois, puisque le syndic à la faillite de l'appelant n'a pas été convoqué devant la Cour et n'a pas eu l'occasion de faire valoir son point de vue. On ne sait pas même s'il a l'intention de poursuivre l'appel.
Il y a donc lieu de remédier à cette lacune et de le convoquer afin qu'il se fasse entendre sur tous ces sujets. [ 22 ] Il paraît en outre préférable, vu la portée de principe de l'affaire, du moins potentiellement, de déférer la requête à la Cour.
POUR CES MOTIFS : [ 23 ] JE DÉFÈRE la requête de l'intimée à la Cour siégeant en salle Antonio-Lamer, le jeudi 3 décembre 2015, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes; [ 24 ] J'ORDONNE en conséquence que l'intimée fasse au plus tôt signifier de nouveau sa requête à l'appelant ainsi qu'au syndic à la faillite de celui-ci, en même temps que copie du présent jugement; [ 25 ] J’ORDONNE à l’intimée de produire au greffe de la Cour, au plus tard le jeudi 26 novembre 2015, à 16 h 30, quatre exemplaires de sa requête (ainsi que des annexes de celle-ci); [ 26 ] J'ORDONNE également au greffe de la Cour de transmettre ce jour-même le présent jugement au syndic à la faillite de l'appelant, par courriel et par télécopieur; [ 27 ] J'ORDONNE à Syndic Pierre Lemieux inc. d'être présent (c'est-à-dire représenté) à la Cour le 3 décembre 2015 afin de faire connaître ses intentions et arguments à la Cour, tant sur la poursuite de l'appel que la requête de l'intimée; [ 28 ] Sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Michel Therrien Absent Me Éric Filfe Filfe, Filion Pour l’intimée Date d’audience : 20 novembre 2015
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