2011 QCCQ 932, 2011 QCCQ 932
Opinion
Quévillon c. Trépanier 2011 QCCQ 932 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025673-097 DATE : Le 18 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTINE QUÉVILLON et ROBERT LESSARD
Partie demanderesse c. CAROLE TRÉPANIER
Partie défenderesse / demanderesse en garantie et SERGE BOUTHILLIER
Partie défenderesse en garantie
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Martine Quévillon et Robert Lessard ont intenté un recours récursoire contre Carole Trépanier à la suite du jugement prononcé par le soussigné le 10 juin 2009 dans lequel il retenait la responsabilité des défendeurs Martin Lamarre et Katie Casavant de même que celle des défendeurs en garantie qui sont les présents demandeurs. [ 2 ] Carole Trépanier s'est elle-même portée demanderesse en garantie contre son propre vendeur Serge Bouthillier.
LES FAITS [ 3 ] Dans son jugement du 10 juin 2009, le Tribunal a accueilli l'action des demandeurs Parent et Porter à la suite d'une erreur dans la fiche descriptive de la propriété qu'ils avaient achetée des défendeurs Lamarre et Casavant en ce qui a trait à la présence d'un puits qui avait été décrit comme étant "artésien", alors qu'il ne l'était pas. [ 4 ] Condamnés sur l'action en garantie intentée contre eux par Lamarre et Casavant, les présents demandeurs demandent au Tribunal de condamner leur propre vendeuse, Carole Trépanier, à leur rembourser la somme qu'ils ont dû payer en ce qui a trait aux dommages relatifs à la description erronée du puits, soit 5 932.11 $. [ 5 ] Les demandeurs témoignent avoir été informés avant l'achat que la propriété était pourvue d'un puits artésien alors qu'elle ne l'était pas tel que cela fut démontré dans la cause dont a été saisie le Tribunal dans l'affaire Parent.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le Tribunal est satisfait que la preuve a démontré que les demandeurs ont été informés avant de faire l'achat de la propriété que celle-ci était pourvue d'un puits artésien alors qu'elle ne l'était pas. [ 7 ] Il appert que cette information erronée a été répétée jusqu'à ce que les demandeurs Parent et Porter n'en découvrent la fausseté. [ 8 ] La chose vendue doit être conforme à sa description. [ 9 ] Le Tribunal ne se prononcera pas sur l'action en garantie intentée par Trépanier compte tenu que cette dernière n'avait pas en sa possession la copie de la fiche descriptive qui lui a été remise lors de l'achat de la propriété du défendeur en garantie Serge Bouthillier. [ 10 ] Le Tribunal remet sine die l'audition du recours en garantie pour permettre à la défenderesse en garantie d'obtenir la preuve nécessaire au soutien de sa requête en garantie, soit une copie de la fiche descriptive utilisée par Bouthillier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] FAIT DROIT à l'action des demandeurs, [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse Carole Trépanier à payer aux demandeurs la somme de 5 932,11 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 1 er août 2007. [ 13 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 157,00 $. [ 14 ] RÉSERVE les recours de la demanderesse en garantie Carole Trépanier.
__________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Loading document…