2017 QCCA 1430, 2017 QCCA 1430
Opinion
Syndic de Gestion 496465 inc. 2017 QCCA 1430 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026957-175 (500-11-047116-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2017 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANT RICHARD LABBÉ PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS BOUDREAU HADDAD INC. ès-qualités de syndic à la faillite de Gestion 496465 Inc.
Me SYLVIE GRENIER ( Sternthal, Katznelson, Montigny sencrl) SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CONDO-HOTÊL RELAIS ST-DENIS Me DENIS LAPIERRE ( Sweibel Novek SENCRL) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 3 juillet 2017 par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. Commentaire introductif du juge. 9 h 42 Argumentation de M. Labbé. 10 h 09 Argumentation de Me Grenier. 10 h 24 Réplique de M. Labbé. 10 h 31 Le jugement sera rendu dans l’après-midi et la présence des parties ne sera pas requise. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 3 juillet 2017 par l’honorable Martin Castonguay, J.C.S., siégeant en matière de faillite.
Ledit jugement a rejeté une requête sous l’empire de l’ article 38 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. (1985) c. B-3. [ 2 ] Selon le requérant, sa requête est formulée en vertu du 2 e alinéa de l’article 30 et l’article 357 C.p.c . Cependant, sa requête doit être décidée en fonction de l’article 193 de ladite Loi . Cette disposition énumère quatre circonstances qui permettent la formulation d’un appel de plein droit, dont aucune ne s’applique à la requête du requérant. [ 3 ]
Le paragraphe
e) de cet
article prévoit néanmoins la possibilité d’obtenir la permission d’un juge de cette Cour « dans tout autre cas / in any other case ». [ 4 ] À cet égard, la jurisprudence impose un fardeau important à une
partie requérante qui essaie d’obtenir la permission d’appeler. Les facteurs qui doivent être analysés ont été décrits avec précision par la juge Rowbotham, siégeant en tant que juge unique de la Cour d’appel d’Alberta, dans Smith v.
PricewaterhouseCoopers Inc. [1] : (1) whether the point of appeal is of significance to the bankruptcy practice; (2) whether the point is of significance to the action itself; (3) whether the appeal is prima facie meritorious; (4) whether the appeal unduly hinders the progress of the action; (5) whether the judgment appears to be contrary to law, amounts to an abuse of judicial power, or involves an obvious error causing prejudice, for which there is no remedy. [ 5 ] Le requérant invoque huit erreurs de droit et huit erreurs de faits manifestes et déterminantes au soutien de sa requête.
Au début de l’audience, je lui ai indiqué que la simple existence de ces prétendues erreurs n’était pas suffisante pour obtenir la permission d’appeler, et qu’il lui était nécessaire de démontrer en quoi l’existence de ces erreurs justifiait l’octroi de la permission recherché. [ 6 ] Rien dans sa plaidoirie orale ne m’a convaincu qu’il a réussi à établir que l’appel proposé, pour reprendre l’expression de la juge Rowbotham, « is of significance to the bankruptcy practice ».
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. allan r. hilton , J.C.A.
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