2023 QCCQ 7514, 2023 QCCQ 7514
Opinion
Protection de la jeunesse — 233913 2023 QCCQ 7514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 350-41-001177-214 DATE : 3 juillet 2023. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DPJ Demanderesse et X (2012-[...]) Enfant et A Mère et B (Déchu) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende ( art. 9.2 , 9.3 et 135 L.P.J. ). APERÇU [ 1 ] X est âgé de 10 ans. [ 2 ] Le père est déchu de son autorité parentale. [ 3 ] En novembre 2020, X est confié en famille d’accueil avec l’assentiment de la mère qui reconnaît le besoin d’aide [1] . Le 17 juin 2022, la soussignée rend une ordonnance déclarant la situation de X compromise en raison de négligence sur le plan éducatif.
On y prévoit un retour progressif pour X, pendant la période estivale, chez sa mère. Il débute donc l’année scolaire 2022 auprès d’elle. [ 4 ] Rapidement, les difficultés ressurgissent tant dans le milieu familial que scolaire. Le tout culmine par un événement du 17 février 2023 impliquant une intervention policière [2] . Un conflit éclate lors duquel X pousse sa mère.
Celle-ci réplique par un coup et le pinçant au bras. [ 5 ] Conséquemment, X est de nouveau confié à la famille d’accueil de madame C qui l’hébergeait antérieurement. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) désire maintenir son intervention énonçant que la mère adopte toujours des attitudes parentales non appropriées occasionnant de la négligence sur le plan éducatif. La mère convient qu’elle doit poursuivre son travail afin de peaufiner ses interventions auprès de son enfant. [ 7 ] De surcroît, la DPJ estime que la situation de X est compromise en raison d’abus physiques.
La mère reconnaît avoir usé de méthodes éducatives déraisonnables et s’en repent. La DPJ dépeint également que la mère entretient une relation fusionnelle avec son enfant au point d’engendrer de mauvais traitements psychologiques. La mère estime légitime d’accorder attention et affection à son enfant. D’ailleurs, elle affirme qu’en cas contraire, la DPJ le lui reproche. [ 8 ] À
titre de mesures à appliquer, la DPJ vise dès à présent à assurer une stabilité à X. Elle reconnaît que les délais maximaux de
placement ne sont pas atteints au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . De son point de vue, des circonstances exceptionnelles militent pour que soit ordonné un hébergement à majorité. La DPJ ajoute que le retour de X en milieu familial maternel est contrecarré par l’incapacité de la mère à prendre X en charge. La mère ne veut pas baisser les bras et accepte volontiers toutes mesures d’aide additionnelle. Tel est le souhaite X. L’avocate de X estime, tout comme la mère, que la famille n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant et utile.
Elle préconise la poursuite d’un accompagnement social et éducatif. [ 9 ] Subsidiairement, la mère et X désirent tous deux profiter de contacts élargis. [ 10 ] Le Tribunal doit donc trancher les questions suivantes : La relation que la mère entretient avec X opère-t-elle un renversement des rôles et crée-t-elle un lien si fusionnel que de mauvais traitements psychologiques en résultent? X se trouve-t-il dans une situation exceptionnelle qui légitime un placement à majorité dans la famille d’accueil dans laquelle il a évolué pendant 23 mois?
ANALYSE Les motifs de compromission reconnus : les abus physiques incarnés par des méthodes éducatives déraisonnables et la négligence sur le plan éducatif. [ 11 ] Le 17 février 2023, X en crise tient des propos suicidaires. Il empoigne des couteaux. Il poursuit sa mère et la frappe à l’aide d’un bâton de hockey. En réaction, la mère use d’une contention physique. Elle lui assène un coup de poing au thorax et le pince «pour lui montrer ce que ça fait».
Il en résulte des ecchymoses aux bras de l’enfant [3] . [ 12 ] Plus généralement, la mère explique que face à un refus de sa part, X se fâche, crie, menace et frappe . X verbalise à l’intervenante qu’il teste les limites de sa mère. Il verbalise qu’il arrive que celle-ci le pousse sur le divan et il bloque les coups portés avec ses bras. [ 13 ] En ce qui concerne la négligence éducative, la mère demeure aux prises avec des difficultés à assurer une routine et un encadrement de même qu’à appliquer des limites. Elle dira qu’elle «go with the flow».
De sa perspective, elle témoigne que X ne doit pas toujours vivre «dans la prévisibilité». Elle craint que dans l’avenir, exposé aux aléas de la vie, X vive de l’anxiété. [ 14 ] La mère ne parvient donc pas à assurer l’équilibre éducatif permettant de répondre aux besoins de X en fonction de son âge.
La relation que la mère entretient avec X opère-t-elle un renversement des rôles et crée-t-elle un lien si fusionnel que de mauvais traitements psychologiques en résultent? [ 15 ] Ce nouveau motif se révèle par la preuve administrée de la façon que nous décrivons ici. [ 16 ] Il est observé une grande proximité physique entre la mère et X. Celui-ci requiert une présence de tous les instants. Il se recroqueville sur sa mère, lui donne des bisous, se colle, les mains entrelacées. X s’ennuie de sa mère même en sa présence. X dort régulièrement avec sa mère.
Lors des soins d’hygiène, la mère s’invite tout près allant jusqu'à vérifier s’il a bien lavé ses organes génitaux. [ 17 ] Du point de vue affectif, la mère parvient mal à distinguer ses besoins de ceux de son enfant selon l’intervenante, madame [Intervenante 1]. Les éducatrices, mesdames D et E, attestent toutes deux de la confusion des rôles. La mère n'embrasse pas leur point de vue à cet égard. Les frontières entre l’adulte et l’enfant demeurent floues. La mère partage à X des confidences d’adultes. « Maman me dit tout.»
X est témoin des émotions de sa mère et vit les mêmes craintes qu’elle. [ 18 ] Le renversement des rôles se remarque en ce que X prend les décisions. Il exerce un contrôle qui va jusqu’à se manifester par de la violence verbale et physique aux accents de violence conjugale. X exprime de la jalousie envers sa mère, notamment lorsqu’il est question d’un nouveau conjoint. Il recherche une relation exclusive. [ 19 ] La mère comprend mal comment camper son rôle parental. Elle décrit X comme un enfant en grand besoin d’affection qui manque de confiance en lui.
Elle estime qu’on l’empêche de donner de l’affection à son enfant. [ 20 ] Il faut craindre que ces comportements ne se cristallisent et impactent les habiletés sociales de X pour le futur. On peut anticiper que X ne développe pas pleinement son autonomie, qu’il peine à entrer en relation avec ses pairs et qu’il développe des troubles de l’attachement. L’intervenante décrit le lien affectif qui se développe entre la mère et X comme un «amour passoire». Il n’y en a jamais assez.
X se trouve-t-il dans une situation exceptionnelle qui légitime un placement à majorité dans la famille d’accueil dans laquelle il a évolué pendant 23 mois? [ 21 ] Il faut répondre par la positive. [ 22 ] Dans la situation de X, sous l’égide de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ) , on compte treize (13) mois d’hébergement [4] . Dix (10) autres mois prennent leur source d’adhésions volontaires à des conventions de placement en vertu de la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSS) [5] . Les délais de placement de 24 mois ne sont pas atteints, car seuls 13 mois sont computables au
titre de la
Loi sur la protection de la jeunesse [6] . Incidemment, la décision du Tribunal doit reposer sur les bases suivantes : « À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le Tribunal peut rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de
cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.» [7] [ 23 ] Dans le cas où les délais de placement ne sont pas atteints, une ordonnance de placement à majorité doit s’appuyer sur des circonstances exceptionnelles que dicte la jurisprudence [8] . Dans cette perspective, nous examinons ces critères. Nous voyons en quoi l’incapacité de la mère à prendre X à sa charge s’avère irréversible. Aussi, un projet de vie durable s’offre pour X afin de répondre pleinement à ses besoins.
L’incapacité irréversible de la mère à prendre en charge X [ 24 ] D’abord, cette incapacité tient dans la chronicité des difficultés observées chez la mère. Le soutien social et éducatif au long cours n’a pu y pallier. La qualité de cet accompagnement est décriée par la mère. Pourtant, elle a bien bénéficié de l’occasion de parfaire et de mettre en application ses habiletés. [ 25 ] Qui plus est, il nous faut écarter que le succès du retour de X auprès de sa mère ait été mis en échec en raison de défis externes au milieu familial.
La capacité d’adaptation de X fut mise à l’épreuve, mais le milieu familial maternel demeure incapable de lui assurer un support suffisant. [ 26 ] Ensuite, l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance met en lumière des motifs de compromission additionnels à la négligence sur le plan éducatif. À cela s’ajoutent les perceptions déformées de la mère quant à l’état de la situation et sa tendance à communiquer tardivement l’information qui affecte la qualité du suivi social. [ 27 ] Enfin, le milieu maternel ne parvient pas à répondre aux besoins spécifiques et immédiats de X en fonction de son âge.
On observe à l’opposé que le milieu d’accueil lui procure un apaisement qui se reflète dans toutes les sphères de sa vie. • Chronicité des difficultés du milieu maternel et incapacité à mettre en application les recommandations; [ 28 ] La chronicité des difficultés du milieu maternel n’a pas empêché le Tribunal de permettre un retour progressif de X chez sa mère en juin 2022 [9] .
À ce moment, on estime que la mère connaît bien les défis éducatifs à affronter et dispose d’outils qu’il lui reste à mettre en pratique [10] . [ 29 ] Le Tribunal reconnaît que la mère se mobilise et démontre une volonté sincère de mieux faire. D’ailleurs, c’est en
partie ce qui a permis le retour progressif de X auprès d’elle en juin 2022 [11] . [ 30 ] Le défi demeure dans la mise en application constante des conseils. La mère a sa façon bien à elle d’illustrer cet état de fait. Elle en impose des règles, mais «X ne voit pas nécessairement ça comme des règles». En l’absence d’un encadrement adapté, X prend le contrôle pour s’autoréguler. [ 31 ] Ainsi, douze (12) mois s’ajoutent à l’historique de cette famille qui ne soutiennent pas de développement positif. [ 32 ] Que le placement de X en famille d’accueil l’ait été en
partie sous la LSSS et en vertu de la LPJ , cela implique un accompagnement offert au long cours à la famille. [ 33 ] L’avocate de la mère prétend que l’échec du retour de X en milieu maternel est attribuable à l’insuffisance du suivi éducatif. Elle s’appuie sur le fait qu’un seuil maximal de huit rencontres éducatives ait été fixé par la DPJ. Or, la mère témoigne que l’éducatrice, madame D, lui a bien spécifié, en dépit du nombre de rencontres prévues, mettre fin au suivi en raison de sa difficulté à mettre en pratique les enseignements. Au final, onze (11) suivis éducatifs se sont actualisés.
La mère ne demeure pas sans filet puisque le suivi social demeure actif. [ 34 ] Le suivi éducatif n’a pas été offert lors du retour progressif de X concordant avec la période estivale. Si cela eût été souhaitable, soulignons que cette période se déroule sans anicroche du point de vue de la mère. [ 35 ] À compter de janvier 2023, le Tribunal autorise le recours à la famille d’accueil en guise de répit. La mère précise ne pas en avoir ressenti la nécessité. [ 36 ] Aussi, la mère a bénéficié de services avec deux éducatrices aux approches différentes.
Bien que la mère ressente plus d’affinités avec la seconde, les constats demeurent les mêmes. Si on ne recourt plus au calendrier de renforcement, c’est en raison de l’absence de constance quant à son application d’affirmer cette éducatrice madame E. Toutefois, ce qui saute aux yeux, c’est que la famille d’accueil parvient à appliquer une méthode éducative qui donne des résultats probants. [ 37 ] De surcroît, afin d’assurer que la mère appuie bien son autorité parentale, il était convenu qu’elle doive autoriser la présence de la grand-mère maternelle au domicile familial avec parcimonie [12] .
Or, il appert qu’elle s’y trouve régulièrement, jusqu’à deux semaines par mois [13] . • Le support insuffisant du milieu maternel aux défis que doit affronter X; [ 38 ] La mère fait reposer sur des facteurs externes à son milieu les causes de la désorganisation de X depuis son retour chez elle. X rencontre des défis qui après analyse ne se révèlent pas la raison principale de ses souffrances.
L’incapacité du milieu maternel à lui offrir un support adapté est plutôt mise en lumière. [ 39 ] Au moment où X amorce avec enthousiasme un retour progressif chez sa mère, il s’apprête à vivre le deuil de sa famille d’accueil avec qui il entretient un lien significatif. C’est sans succès que l’avocate de la mère tente de démontrer que X est abandonné à lui-même dans cette transition. L’intervenante et la mère d’accueil ont agi de manière à supporter X, conscientes de la charge émotive inévitable que le changement accompagne.
Un album photo fut remis par la mère d’accueil à X avec l’intention de lui offrir du bon et du beau en souvenir. La mère reproche trop de présence et de réconfort de la part de la famille d’accueil par l’offre de ces souvenirs
précieux à X. Par ailleurs, elle condamne l’insuffisance de présence de la famille d’accueil en ciblant le peu de visites et de contacts ensuite effectués auprès de X. [ 40 ] X s’estime victime d’intimidation à l’école. Deux enseignantes témoignent que différentes situations impliquant X ont fait l’objet d’une enquête dans le but d’assurer une intervention appropriée, le cas échéant. Le milieu scolaire en conclut plutôt que lors des conflits entre camarades, les torts sont partagés.
La mère persiste à croire que X vit de l’intimidation. [ 41 ] La mère invoque l’adaptation qu’a nécessité pour X le changement d’école et le remplacement temporaire de son enseignante. Si l’intimidation et le changement d’école sont à l’origine des tourments de X, comment expliquer que depuis avril 2023, il fonctionne mieux à l’école? On n’observe plus de crise. Il entretient de meilleures relations avec ses pairs et se montre de meilleure humeur.
Tout tend à démontrer qu’il s’apaise depuis son retour dans sa famille d’accueil à la fin février 2023. • Depuis la dernière ordonnance, l’ajout de nouveaux motifs de compromission, l’aggravation de la situation et une lecture déficiente par la mère de la situation se révèlent; [ 42 ] En janvier 2023, le Tribunal maintient X auprès de sa mère considérant notamment «que la crainte d’abus physiques de la part de la mère ne repose pas sur une preuve probante [14] ». La mère reconnaît maintenant, à regret, avoir fait usage de méthodes éducatives déraisonnables. [ 43 ] Il faut donc convenir que la situation s’aggrave.
On apprend la résurgence d’importantes crises de X lesquelles sont accompagnées de violence physique et de propos suicidaires. Elles témoignent d’un profond mal-être. [ 44 ] Aussi on comprend mieux la dynamique installée entre X et sa mère qui engendre de mauvais traitements psychologiques et qui devient un nouveau motif central d’intervention. Cet état de fait ne présuppose aucunement la volonté consciente de la mère de faire mal ou de faire du mal.
Toutefois, la capacité de la mère à modifier la mécanique de la relation avec son fils apparaît improbable. [ 45 ] Ce n’est pas que la relation mère-fils est dépourvue d’affection. C’est que la fusion des rôles, le manque de respect des frontières intimes se reflètent chez X par une profonde insécurité. [ 46 ] On ne peut imputer à la mère une intention assumée de taire des informations aux intervenants puisqu’elle en livre des bribes par occasions. Cependant, elle ne parvient pas à dévoiler une juste perspective de la situation familiale en temps opportun afin de permettre une intervention adéquate et efficace.
Cela tient en
partie de sa crainte de recevoir un jugement implacable de son incapacité à prendre en charge son fils. Cela tient aussi en
partie d’une lecture parcellaire ou idéalisée de la relation qu’elle entretient avec son fils. • L’incapacité du milieu de la mère à répondre aux besoins spécifiques de X; [ 47 ] La mère exhorte le Tribunal à lui accorder plus de temps puisqu’elle «part de loin» et que le moment du retour fut mal choisi vu des travaux en cours à son appartement, entre autres. [ 48 ] À l’examen de la réponse offerte aux besoins de X dans le milieu maternel, un constat s’impose.
La persistance à maintenir X auprès de sa mère engendre des conséquences délétères. [ 49 ] X lui-même craint que ses «mauvais comportements» réapparaissent au retour chez sa mère [15] . Il témoigne donc de l’extrême fragilité de la situation. [ 50 ] La mère confirme que X ne fait plus de crises depuis le 17 février 2023. Elle confirme ainsi son apaisement depuis son retour en famille d’accueil. [ 51 ] Le Tribunal a adhéré à la thèse de la mère en juin 2022 voulant que certains comportements de X puissent s’expliquer puisque sa mère lui manque [16] .
Maintenant, qu’il a bénéficié de sa présence et que la situation s’aggrave, une tout autre conclusion s’impose. [ 52 ] La famille d’accueil témoigne des conséquences observées du passage de X en milieu maternel. À son départ de la famille d’accueil à la fin août, elle trace le portrait d’un enfant dynamique et enjoué. À son retour, elle décrit X comme un enfant éteint, nonchalant et qui tend à s’isoler. [ 53 ] À ce jour, la situation s’est faiblement améliorée. S’il s’exprime davantage, il n’a pas retrouvé toute sa joie de vivre. X a évolué pendant près de deux ans dans cette famille.
Suivant le passage en milieu maternel, tout est à recommencer de la base. Il ne prend pas d’initiative, il répond difficilement aux consignes, il n’adhère pas à la routine et se révèle peu autonome. À son retour, il éprouve beaucoup de tristesse, fait des cauchemars et s’ennuie de sa mère. Après quelques semaines, ces émotions s’apaisent. [ 54 ] La mère d’accueil ressent que l’enfant se positionne «entre deux chaises ». L’idée de recourir à la famille d’accueil à
titre de répit doit être écartée dans ces circonstances. Un projet de vie durable pour X [ 55 ] C’est un vécu de plus de 23 mois que X partage avec sa famille d’accueil. Du regard de l’enfant, il ne s’opère pas de distinction que l’hébergement soit volontaire ou sous ordonnance judiciaire.
Ce temps passé permet de conclure à l’importance du lien d’attachement entre la famille d’accueil et X. [ 56 ] En dépit des bouleversements qu’a impliqués le retour de X chez sa mère, la famille d’accueil renouvelle son engagement et sa volonté à l’accompagner jusqu’à sa majorité. [ 57 ] L’expérience démontre que X peut faire la juste part entre les règles qui prévalent dans le milieu d’accueil et celles chez sa mère. [ 58 ] La famille d’accueil demeure disponible pour la mère et démontre une grande ouverture afin de lui accorder une place dans
l’intérêt de X. On peut compter sur une bonne communication entre eux. Un mot sur les contacts mère-enfant [ 59 ] La DPJ recommande un rythme de 8 heures aux 2 semaines, sans coucher. Elle demeure ouverte à autoriser des permissions spéciales. Le Tribunal partage cette position dans la mesure où X doit pouvoir retrouver son rôle d’enfant et enfin s’apaiser. [ 60 ] La famille d’accueil atteste que dans les dernières semaines, X est content de voir sa mère. Les contacts se déroulent bien.
Elle ne note rien de négatif à son retour. [ 61 ] Il est souhaitable de privilégier la qualité des contacts mère-enfant à la quantité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [17] et compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques [18] et d’abus physiques [19] ; [ 63 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 17 juin 2022; [ 64 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2030 :
a) Que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’un (1) contact de huit (8) heures aux deux (2) semaines, sans coucher;
c) Que les contacts téléphoniques ou via les réseaux sociaux entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de quinze (15) minutes;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 65 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
e) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, en lien avec la réponse aux besoins affectifs de son fils et de ses capacités parentales. [ 66 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 67 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e David Chapdelaine-Miller, pour la DPJ M e Dominique Laflamme, pour l’enfant M e Marie-Ève Proulx, pour la mère Date d’audience : 23 mai 2023 et 6 juin 2023 /amd
Loading document…