2017 QCCQ 9849, 2017 QCCQ 9849
Opinion
Protection de la jeunesse — 174198 2017 QCCQ 9849 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000683-170 JUGEMENT RENDU LE : 4 juillet 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A (adresse confidentielle) Mère B, domicilié au [...], Ville A, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des trois motifs suivants, soit les mauvais traitements psychologiques vu l’exposition de l’enfant à la violence conjugale, le risque sérieux de négligence, vu l’alcoolisme et l’état de la santé mentale du père et le risque sérieux d’abus physiques de la part du père. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, X, âgé de 5 ans et Y, âgé de 4 ans. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et considère bien-fondé les trois motifs de compromission allégués par la Directrice.
Elle consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Quant au père, il reconnaît l’existence de la violence conjugale dans le milieu familial justifiant une déclaration en protection au motif de mauvais traitements psychologiques pour l’enfant. Il conteste cependant les deux autres motifs allégués par la Directrice. Il consent toutefois aux conclusions recherchées. [ 5 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal. Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, elle soumet que le seul motif de compromission qui devrait être retenu est celui des mauvais traitements psychologiques.
Elle se dit également en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la
protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 7 ] Les parents forment un couple pendant environ six années au cours desquelles sont nés les enfants X et Y. Le couple parental rompt à la mi-janvier 2017. [ 8 ] La mère a trois autres enfants, dont deux sont d’âge adulte et la dernière, Z, âgée de 15 ans. Celle-ci fait l’objet de mesures de protection en vertu de la Loi depuis le 13 septembre 2011, la dernière mesure étant une entente sur des mesures volontaires signée le 3 mars 2017.
Elle habite avec la mère et par conséquent, avec les enfants et le père. [ 9 ] Le 17 janvier 2017, un signalement concernant les enfants est reçu par la Directrice. [ 10 ] Ce signalement fait suite à une importante dispute survenue dans le milieu parental au cours des jours précédents. Au sujet de cette dispute, les parents admettent certaines allégations de la demande, dont celles-ci : « 6-
d) les enfants ont été exposés à de nombreuses et violentes chicanes entre les parents;
e) le père a un important problème de consommation d’alcool;
f) le 15 janvier 2017, une chicane a débuté entre les parents pour se poursuivre durant la journée du 16 janvier;
g) lors de cette chicane, le père était en état d’ébriété avancé;
j) durant cette désorganisation, l’enfant X dit : «t’es un méchant papa»;
k) durant cette crise, les enfants pleuraient et hurlaient;
m) à la suite de cette crise, le père a été arrêté et fait face à plusieurs chefs d’accusation, dont voies de fait, menaces de mort, agression sexuelle et action indécente; » [ 11 ] Le 16 janvier 2017, le père est arrêté par les policiers et incarcéré aux fins de comparution devant la Cour. Le 25 janvier, il est libéré sous engagement prévoyant notamment qu’il effectue une thérapie en lien avec son alcoolisme au Pavillon de L’Assuétude de Shawinigan. [ 12 ] Un enregistrement audio de cet évènement est présenté en preuve par la Directrice.
Cette preuve permet sans contredit de percevoir l’état d’ébriété avancé du père et les propos injurieux et menaçants de ce dernier à l’endroit de la mère et de sa fille Z. Bien que la colère du père soit principalement dirigée envers ces deux dernières, certains propos menaçants incluent aussi les enfants. Un climat hautement tendu prévaut et ce, en présence des enfants X et Y, qui hurlent et pleurent. [ 13 ] La preuve révèle aussi que cet évènement de violence n’est pas isolé.
En effet, la relation conjugale des parents est ponctuée de tels évènements, dont l’intensité varie, mais qui se maintiennent pendant la vie commune des parents. [ 14 ] Cette situation est d’ailleurs judiciairement reconnue par un jugement déclarant la compromission de la sécurité et du développement des trois enfants de la mère. Parmi les motifs à l’appui de cette décision rendue le 9 septembre 2011, le juge Jacques R.
Roy fait référence au père, alors nouveau conjoint de la mère, en mentionnant qu’il a « commis des actes de violence (au sujet de la mère) en décembre 2010 et en mai 2011 et qui actuellement s’est impliqué dans des organismes pour mieux gérer sa colère ». [1] [ 15 ] L’enfant X fait aussi l’objet d’une entente sur des mesures volontaires signée le 8 mai 2012 pour une période de six mois. À nouveau, l’impulsivité et la violence du père sont en cause ainsi que les antécédents de négligence non résolus chez la mère. [2] [ 16 ] Les enfants demeurent avec la mère à la suite de la rupture des parents.
Ils manifestent leur crainte vis-à-vis le père. Les enfants présentent des comportements d’impulsivité et d’agressivité. L’enfant Y présente également des difficultés au plan langagier. [ 17 ] Le 28 avril 2017, le père complète avec succès sa thérapie entreprise le 25 janvier 2017. Il perd son emploi à la suite de son arrestation en janvier dernier.
Depuis sa sortie du milieu thérapeutique, le père habite chez les grands-parents paternels et revient occasionnellement à son domicile dans la Ville B. [ 18 ] Après l’arrestation du père en janvier 2017, les enfants refusent tout contact avec lui et ce, même dans un contexte où il y aurait une supervision par une tierce personne. Ce n’est qu’à partir de la mi-mai 2017 que des contacts commencent à s’actualiser de façon graduelle et sous supervision et ceux-ci se déroulent bien. [ 19 ] La preuve de la Directrice se limite à celle partiellement présentée lors de l’audition du 2 mai 2017.
Lors de la journée prévue pour la continuation de l’audition, soit le 4 juillet 2017, la Directrice modifie ses conclusions recherchées, notamment en rayant sa demande d’interdiction de contacts entre le père et les enfants. [ 20 ] Le litige se limite principalement à déterminer les motifs de compromission découlant de la preuve présentée. Motifs de compromission [ 21 ] L’un des motifs de compromission allégués par la Directrice, soit les mauvais traitements psychologiques subis par les enfants en raison de leur exposition à la violence conjugale, est reconnu par toutes les parties.
La preuve est éloquente quant au bien-fondé de ce motif, vu le climat de violence régnant dans le milieu familial et aussi, vu l’intensité et la récurrence de cette violence à laquelle les enfants sont exposés.
[ 22 ] La Directrice soumet qu’il existe un risque sérieux d’abus physiques des enfants de la part du père.
Le législateur prévoit qu’un tel motif s’applique « lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels… de la part de ses parents… et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ». [3] [ 23 ] La jurisprudence établit que le terme « sérieux » utilisé par le législateur pour qualifier le risque réfère au sens commun, c’est-à- dire qu’il doit être grave, important, inquiétant et non un risque qui repose sur de simples conjectures ou possibilités. [4] [ 24 ] La preuve démontre que le père souffre d’alcoolisme et lorsqu’intoxiqué, il peut être agressif verbalement et physiquement et être en perte de contrôle de lui-même.
Il peut lancer des objets et tout bousculer sur son passage. Ce contexte amène le Tribunal à conclure à l’existence d’un risque d’abus physiques pour les enfants. [ 25 ] La démarche thérapeutique du père pour s’affranchir de son alcoolisme est fort louable. Par ailleurs, elle est récente et survient après plusieurs années où les enfants sont exposés au contexte de violence dans le milieu familial. Bref, la démarche de père, bien qu’intéressante, est trop tardive pour conclure qu’il a pris les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation, alors que celle-ci perdure depuis des années.
C’est plutôt le maintien de sa sobriété qui constituera une réponse significative en lien avec la résolution de ses difficultés personnelles. [ 26 ] La preuve démontre que l’agressivité du père se dirige principalement envers la mère, mais elle est aussi susceptible d’atteindre les personnes présentes, notamment les enfants. Pour toutes ces raisons, le Tribunal retient ce deuxième motif de compromission allégué par la Directrice. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal ne retient pas le motif allégué par la Directrice du risque sérieux de négligence, vu l’alcoolisme et l’état de la santé mentale du père.
Premièrement, aucune preuve ne permet d’établir l’état de santé mentale du père et incidemment, il serait présomptueux de tirer une quelconque conclusion à ce sujet. [ 28 ] Quant à l’alcoolisme du père, ce fait est démontré et reconnu par les parties. Il est aussi démontré que c’est lorsque le père est intoxiqué qu’il adopte des comportements d’agressivité et de violence. C’est dans ce contexte qu’ils placent les enfants en situation de compromission en lien avec leur sécurité et leur développement. L’ajout du motif de compromission reposant sur le risque sérieux de négligence apparaît superfétatoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties, ou à défaut, à raison d’un minimum de trois (3) heures aux deux (2) semaines, et à la condition que le père soit sobre lors des contacts, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec ses problématiques personnelles, notamment en toxicomanie et au niveau de la violence conjugale; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 36 ] ORDONNE que l’adresse de la mère et des enfants demeure confidentielle à l’égard du père; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix (10) mois; [ 38 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Corrine Tremblay, procureure de l’enfant M e Mélanie Ricard, procureure du père Madame A, mère Dates d’audience : 2 mai et 4 juillet 2017
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