2010 QCCQ 21007, 2010 QCCQ 21007
Opinion
Centre jeunesse Côte-Nord c. F.F. 2010 QCCQ 21007 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU N° : 655-22-000414-107 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me ANNE-MARIE BÉDARD, GREFFIÈRE C. Q. ______________________________________________________________________ CENTRE JEUNESSE CÔTE-NORD Demanderesse c.
F… f… Défendeur _______________________________________________________________ RÉFÉRÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] LA GREFFIÈRE de la Cour du Québec est saisie d'une requête introductive d'instance en réclamation de deniers pour services rendus contre le défendeur qui est en défaut de comparaître; [ 2 ] CONSIDÉRANT les règles applicables pour qu'une signification d'une requête introductive d'instance soit régulière et valide en vertu du Code de procédure civil ; [ 3 ] CONSIDÉRANT les procès-verbaux de signification au dossier, il y a lieu de se poser une question quant à la légalité de la signification au défendeur; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les états de compte déposés au dossier datent de l'année 2008 avec une adresse connue du défendeur; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de preuve de réception par le défendeur de la mise en demeure datée du 22 avril 2010 à cette même adresse connue; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le premier procès-verbal de signification daté du 10 novembre 2010 indique que : « Là étant, j'ai fait les démarches nécessaires afin de signifier la requête introductive d'instance, avis à la
partie défenderesse…, à F… F…, ce que je n'ai pu faire vu que le destinataire de l'acte est déménagé sans laisser d'adresse selon les informations des voisins le défendeur n'habite plus à cette adresse.» [ 7 ] CONSIDÉRANT que le deuxième procès-verbal daté du 29 novembre 2010 indique pour la même adresse :
«… en remettant copie certifiée conforme de ladite procédure fixé (sic) à la porte sous pli cacheté adressé à son nom vu l'adresse confirmée, tel que demandé par le client.» [ 8 ] CONSIDÉRANT que ce dossier doit être référé à un juge de la Cour du Québec, chambre civile, afin d'entendre la demanderesse sur la question précitée afin de pouvoir statuer sur la légalité de la signification et pour rendre toute ordonnance ou jugement approprié; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] PLACE le dossier hors du délibéré et S’EN DESSAISIT ; [ 11 ] RÉFÈRE le dossier à un juge de la Cour du Québec, chambre civile; [ 12 ] SANS FRAIS. __________________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, GREFFIÈRE C.Q.
Me Grégoire Dostie Procureur de la demanderesse
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