2016 QCCQ 7763, 2016 QCCQ 7763
Opinion
Protection de la jeunesse — 163184 2016 QCCQ 7763 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-001876-155 JUGEMENT RENDU LE : 16 mai 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au Centre de détention Leclerc, 400, Montée St-François, Laval, H7C 1S7, district de Laval.
Mère B, domicilié au […],Ville A, […], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 16 septembre 2015 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, soit Y, âgée de 11 ans et X, âgé de 8 ans. [ 3 ] Le père et les enfants admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Le père n’est pas assisté d’un avocat. Bien qu’il considère longue la période proposée pour l’hébergement des enfants en famille d’accueil, il dit être informé des possibilités de demande de révision. La mère est absente et non représentée. [ 4 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée aussi « Loi »). [ 5 ] Le contexte familial est décrit dans la dernière ordonnance rendue le 16 septembre 2015 à l’égard de l’enfant X : « [4] Les parents sont séparés depuis six ans et ils ont deux enfants, Y et X, dont la mère a la garde légale. Dans les faits, seul l’enfant X vit dans le milieu familial maternel puisque sa sœur vit avec l’ex-conjoint de la mère, soit monsieur C. Cette dernière a également un enfant issu d’une autre union, qui vit avec son père.
(…) [7] La mère est atteinte d’une déficience intellectuelle légère, d’un trouble de l’adaptation avec humeur anxiodépressive ainsi que des traits de personnalité dépendante et possiblement limite. Elle bénéficie d’un suivi en lien avec ces problèmes de santé mentale. [8] La mère est instable au plan amoureux et domiciliaire. Elle présente une dépendance affective, ce qui l’amène à rapidement développer de nouvelles relations auxquelles l’enfant est exposé. (…) [11] Le père est peu impliqué dans la vie de l’enfant X. Il ne le voit plus depuis quelques années.
Alors que la mère signe une entente sur des mesures volontaires concernant l’enfant en août dernier, le père néglige d’en faire autant, occasionnant ainsi les présentes démarches judiciaires. » (référence omise) [ 6 ] Au moment où cette ordonnance est rendue, le père est absent et non représenté.
Des mesures sont ordonnées pour une période d’une année, dont celle confiant X à la mère. [ 7 ] Quant à Y, elle n’est pas concernée par une demande de protection puisqu’elle habite à ce moment avec l’ex-conjoint de la mère, monsieur C. [ 8 ] Précisons également que la mère a une autre enfant, prénommée Z, issue de sa relation avec monsieur C. Celle-ci vit avec son père et par le fait même, avec Y. [ 9 ] Le 19 novembre dernier, au cours d’une rencontre dans le cadre du suivi social relatif à X, la mère dénonce une situation d’abus sexuel concernant Y de la part de son ex-conjoint, monsieur C.
Un signalement à la Directrice de la protection de la jeunesse est fait le jour même et une mesure de protection immédiate est appliquée à l’égard de Y et sa demi-sœur Z, qui sont alors hébergées en famille d’accueil. [ 10 ] Le lendemain, monsieur C est arrêté par les policiers et il en est de même pour la mère le 30 novembre 2015. Tous les deux sont inculpés d’infractions de nature sexuelle à l’endroit de l’enfant Y.
Ils sont détenus depuis le jour de leur arrestation et les procédures judiciaires sont présentement en cours. [ 11 ] L’enfant X est retiré du milieu familial maternel le 26 novembre dernier pour être hébergé en famille d’accueil en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 12 ] La preuve révèle des faits troublants impliquant monsieur C, la mère et l’enfant Y, tel qu’il en est fait mention dans le rapport psychosocial : « Le 26 novembre 2015, lors de l’audience au tribunal de la jeunesse, la mère a admis avoir été impliquée dans des relations sexuelles avec sa fille Y et son ancien conjoint, monsieur C. Ce dernier confirme également une relation sexuelle avec Y et la mère. (…) En juin 2015, sa (sic) mère confie sa fille à monsieur C. C’est également à ce moment que la mère accepte de faire une fellation à monsieur, en duo avec sa fille.
Y a joué, pendant environ 6 mois, le rôle de conjointe de monsieur C, dormant toutes les nuits avec lui. À plusieurs reprises, elle masturbe monsieur ou lui fait une fellation. Ce dernier affirme ne pas l’avoir pénétrée parce qu’elle n’est pas assez développée. (…) Y est une enfant parentifiée depuis des années. Elle a appris à s’organiser seule et à prendre soin de sa fratrie pendant des années.
Lorsqu’elle a été confiée par sa mère à monsieur C en juin 2015, elle a tout de suite joué un rôle parental auprès de sa demi-sœur Z. » [1] [ 13 ] Lors de la dernière ordonnance concernant X, deux motifs de compromission sont retenus, soit la négligence de la mère au plan éducatif et l’abandon de la part du père. [ 14 ] Concernant la négligence de la mère, force est de constater que ce motif est toujours présent et même accentué, tel que le démontre la preuve du manque flagrant de jugement de la mère.
De toute évidence, ce motif de compromission s’applique également à la situation de Y, qui s’est vu confier par la mère à une personne manifestement inadéquate. [ 15 ] Par rapport au deuxième motif, soit l’abandon du père, le Tribunal mentionne en parlant de ce dernier : « Il ne le voit plus depuis quelques années. » [2] La preuve à cet effet repose essentiellement sur les faits rapportés au rapport psychosocial.
Le père est alors absent au moment de l’audition et non représenté. [ 16 ] Or, le témoignage du père au cours de la présente audition, conjugué aux observations de l’intervenant social, monsieur [intervenant 1], apporte un tout autre éclairage quant à sa relation avec les enfants. [ 17 ] Le motif d’abandon du père ne trouve plus sa raison d’être et doit être retiré à
titre de motif de compromission pour l’enfant X. Sans même considérer le témoignage du père quant à son implication à l’égard des enfants, la preuve de la Directrice de la protection de la jeunesse contredit celle présentée lors de la dernière ordonnance ou du moins, la nuance considérablement. Le rapport psychosocial indique :
« Au courant des dernières années, monsieur a été peu impliqué auprès de ses enfants. Il allègue que la mère faisait échec à ses tentatives. Soit elle ne faisait pas le message aux enfants de le rappeler, soit elle ne retournait pas les appels pour des visites. Pendant les 2 dernières années, monsieur B a reçu la visite de ses enfants aux vacances d’été et pendant les fêtes . » [3] [ 18 ] Il va sans dire que même en concluant au peu d’implication du père, on ne peut pour autant conclure à un abandon au sens de la Loi et de l’interprétation jurispruden-tielle de ce concept.
La preuve démontre davantage que le père maintient des contacts avec les enfants selon ses capacités et ce, malgré l’obstruction faite par la mère. [ 19 ] D’autre part, les capacités parentales du père demeurent à valider, particulièrement en lien avec le vécu des enfants et leurs difficultés. Une aide auprès du père est essentielle pour s’assurer qu’il réponde aux besoins des enfants.
Dans les circonstances et au lieu du motif d’abandon par le père, le Tribunal retient plutôt un motif du risque de négligence au plan éducatif pour les deux enfants. [ 20 ] Le père fait beaucoup de cheminement personnel depuis les dernières années en lien avec ses problèmes personnels, dont l’alcoolisme.
Compte tenu de la particularité du vécu des enfants, plus spécifiquement en regard de Y, le père doit présenter des capacités parentales à la hauteur des besoins des enfants, ce qui ne peut être tenu pour acquis pour le moment. [ 21 ] En résumé, les motifs de compromission suivants s’appliquent pour les deux enfants, soit la négligence de la mère au plan éducatif et le risque de négligence de la part du père. [ 22 ] À ces motifs s’ajoute celui d’abus sexuel de l’enfant Y par la mère et son ex-conjoint, monsieur C.
MESURES APPLICABLES [ 23 ] Le retour des enfants auprès de la mère n’est pas envisageable pour le moment ni à moyen terme. Son incarcération la place évidemment en situation d’impossibilité d’assumer son rôle parental pour l’immédiat. [ 24 ] Mais il y a beaucoup plus. Le dévoilement des récents évènements d’abus sexuels impliquant la mère et son ex-conjoint à l’égard de l’enfant Y met en lumière les lacunes majeures de la mère au plan du jugement. [ 25 ] Devant une telle situation, on ne peut que constater l’incapacité de la mère d’être protégeante pour ses enfants.
La confiance envers la mère ne pourra être rétablie qu’au profit d’une démarche sérieuse et intense sur plusieurs aspects de sa personnalité. [ 26 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse demande l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’au 31 août 2017 en faisant valoir la nécessité de clarifier un projet de vie pour ces derniers.
Les enfants sont hébergés provisoirement en famille d’accueil depuis le 19 novembre 2015 pour Y et le 26 novembre pour X. [ 27 ] N’étant pas initialement hébergés dans la même famille d’accueil, on réussit en cours d’ordonnance à regrouper les trois enfants ensemble, soit Y, X et leur demi-sœur Z. Les enfants évoluent bien dans leur famille d’accueil actuelle. [ 28 ] Les enfants adoptent un rôle parentifié à l’égard de leur demi-sœur.
Ce fait est davantage observable chez Y, qui jouait déjà un rôle de mère lorsqu’elle vivait chez monsieur C. [ 29 ] Monsieur [intervenant 1], intervenant social, explique au Tribunal les motifs à l’appui de cette demande, qui est le fruit d’une réflexion d’équipe sur la clarification d’un projet de vie pour les enfants.
Ils peuvent se résumer comme suit : • la nécessité de stabiliser les enfants; • l’importance du lien entre les enfants et leur demi-sœur; • l’improbabilité d’un retour des enfants dans le milieu familial maternel dans un délai à court ou moyen terme; • l’imprévisibilité quant au développement de la relation entre le père et les enfants et à la convenance du milieu physique offert par le père. [ 30 ] La preuve démontre que la situation personnelle du père se stabilise depuis son départ de la région suite à la rupture avec la mère.
On en dresse le portrait suivant dans le rapport psychosocial : « En 2010, il quitte la région pour aller s’installer dans la ville C. Il ne fait plus confiance à personne à ville A. Il rencontre quelques mois plus tard madame D, avec qui il vit toujours. Monsieur a cessé toute consommation depuis bientôt 3 ans. Sa vie est stable. Il vit avec sa conjointe et le père de cette dernière. Sa belle-famille habite dans leur entourage, permettant un nouvel encrage à monsieur B . » [4] [ 31 ] Éprouvant un problème de consommation d’alcool et de drogues, il effectue des thérapies et il est présentement abstinent.
Il participe régulièrement à des rencontres du mouvement des Alcooliques anonymes. [ 32 ] Le père livre un témoignage empreint de bonnes intentions en faveur des enfants, pour lesquels il souhaite assumer ses responsabilités parentales le plus rapidement possible. Il reconnaît les qualités de la famille d’accueil et le fait que les enfants évoluent bien dans ce milieu. [ 33 ] Le père fait des recherches actives d’emploi. Quant à sa conjointe, elle occupe depuis peu un emploi à
titre d’intervenante en santé mentale. Elle appuie le père dans ses démarches pour accueillir les enfants. [ 34 ] Présentement, le père, sa conjointe et son beau-père occupent un appartement trop petit pour accueillir les enfants en permanence. Ils projettent toutefois de corriger cette situation en recherchant un appartement adéquat dès la fin de leur bail actuel prévue pour le 30 juin prochain. Le père et sa conjointe doivent conjuguer avec des ressources financières restreintes.
[ 35 ] Ce dernier facteur, conjugué à la distance entre son milieu de vie et celui des enfants, influe d’ailleurs sur la fréquence des contacts entre le père et ces derniers. Le père n’a pas d’automobile. Les enfants sont hébergés dans la ville B, alors que le père habite la ville C et que la mère est incarcérée à Laval pour une période indéterminée. [ 36 ] Bien qu’on offre au père de prendre les enfants une fin de semaine sur deux, il lui est difficile financièrement d’atteindre cet objectif, même s’il souhaite voir les enfants le plus souvent possible.
Il maintient cependant des contacts réguliers par le biais des médias sociaux, ce qui n’était pas vraiment possible auparavant puisque la mère y faisait obstruction. [ 37 ] Les contacts entre le père et les enfants se déroulent bien. Au début, Y éprouve des appréhensions envers son père par rapport à l’alcoolisme, mais tout s’estompe par la suite. Le père organise des activités surtout axées sur la pratique de sports auxquelles les enfants participent bien. [ 38 ] Lors de son témoignage, l’intervenant social dresse un bilan positif des contacts entre les enfants et le père.
Il mentionne qu’on croit en son potentiel et on fera tout pour l’aider à reprendre les enfants. Ceux-ci séjournent chez le père pendant la période des fêtes et pendant cinq jours lors de la semaine de relâche. [ 39 ] Quant aux enfants, ils adoptent une attitude plutôt neutre par rapport au père.
Monsieur [intervenant 1] illustre bien l’état de la situation en soulignant que ce n’est pas le désir des enfants d’aller chez le père qui fait défaut, mais c’est plutôt parce qu’ils sont bien dans le milieu de la famille d’accueil. [ 40 ] Monsieur [intervenant 1] souligne aussi les efforts faits pour réunir les enfants et leur demi-sœur dans un même milieu et que le déplacement des enfants chez le père fera en sorte que leur demi-sœur se retrouvera seule, elle pour qui Y fait office de mère. [ 41 ] La détermination des mesures appropriées doit prendre appui sur les principes généraux de la Loi, dont les suivants : « 2.2.
La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. » « 2.3. Toute intervention auprès d'un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise; » « 2.4. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l'enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi tiennent compte, lors de leurs interventions, de la nécessité: (…) 5° de favoriser des mesures auprès de l'enfant et de ses parents en prenant en considération qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de l'enfant, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes, ainsi qu'en prenant en considération les facteurs suivants:
a) la proximité de la ressource choisie; » « 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » « 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. » [ 42 ] Nul doute que les enfants apprécient leur milieu d’accueil que tous, dont le père, en reconnaissent les vertus. Il est clair que le simple passage du temps leur permettra de s’y enraciner encore davantage. Le père admet bien honnêtement ne pouvoir offrir un milieu aussi attrayant que celui offert par la famille d’accueil.
[ 43 ] L’objectif de stabiliser les enfants est fort louable et doit être apprécié en fonction de l’ensemble des objectifs de la Loi. Au cours des derniers mois, les enfants ont changé de milieu de vie pour intégrer une famille d’accueil qui leur était initialement inconnue et aussi, ils ont changé d’école. Ils renouent plus intensément avec le père et les contacts sont positifs. [ 44 ] L’enfant Y démontre de l’ouverture pour recevoir de l’aide psychologique.
Une telle aide est pertinente en lien avec les évènements traumatisants relatifs aux abus sexuels dont elle a été victime et aussi, en raison de sa propension à agir en adulte, voire même d’assumer un rôle maternel auprès de sa demi-sœur. Y doit se réapproprier un rôle d’enfant et avoir une vie en conséquence. [ 45 ] Le déplacement des enfants est de nature à créer de nouveau des remous dans leur vie.
Il faut cependant favoriser les moyens permettant un retour des enfants dans leur milieu parental, qui s’avère être désormais celui du père, car il est celui qui offre les meilleures perspectives de stabilité à long terme. [ 46 ] Le maintien des enfants dans leur milieu d’accueil actuel pour la période demandée, qui correspond à plus de quinze mois, ne respecte pas les principes de la Loi relativement à la primauté de la responsabilité parentale, lorsque le milieu familial est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant. [ 47 ] Il ne s’agit pas de trouver le milieu le plus propice au meilleur épanouissement de l’enfant, mais plutôt d’apprécier le milieu familial et de le favoriser, s’il est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant.
Ce n’est que si le maintien de l’enfant dans ce milieu n’est pas possible qu’un milieu substitut doit être envisagé. [5] [ 48 ] Le père réagit adéquatement face aux évènements récents vécus par les enfants. Il se rapproche d’eux et prend des décisions en fonction des enfants, et ce, avec l’appui de sa conjointe. La première étape consiste à trouver un appartement adéquat pour la famille. Le père se dit prêt à faire tout ce qu’on va lui demander. [ 49 ] Le père a besoin d’être soutenu de façon intensive dans son rôle parental.
Il démontre un bon vouloir et il n’y a pas lieu de douter de son éventuelle collaboration en lien avec le suivi social. [ 50 ] Puisqu’il est clairement désigné comme étant le milieu parental à favoriser par l’intervenant social, qui indique au surplus croire au potentiel du père et de sa conjointe pour accueillir éventuellement les enfants, le Tribunal s’explique mal le choix de maintenir ces derniers dans une région où ni l’un ou l’autre des parents demeure.
Cette décision ne respecte pas le principe voulant la favorisation de « la proximité de la ressource choisie ». [6] [ 51 ] On peut présumer que le maintien du lien entre les enfants et leur demi-sœur a pu être un facteur considéré. Cependant, ce facteur ne doit pas être déterminant et occulter les objectifs de la Loi. [ 52 ] Les conséquences de l’éloignement des enfants de leur demi-sœur risquent d’être importantes, surtout pour l’enfant Y. Cependant, le projet de vie qui est susceptible de s’actualiser pour leur demi-sœur est de toute façon voué à être fort différent de celui des enfants.
Faut-il se rappeler que cette demi-sœur n’est âgée que de 5 ans et que ses parents sont tous les deux actuellement incarcérés pour une période encore inconnue. [ 53 ] En analysant l’ensemble de la preuve et en considérant les principes de la
Loi sur la protection de la jeunesse , des mesures prévoyant un retour à court terme des enfants dans le milieu paternel, moyennant des services accrus auprès des enfants et de la famille, répondent davantage aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 56 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 septembre 2015 par la juge soussignée; [ 57 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 15 août 2016 et par la suite, CONFIE l’enfant au père; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 59 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 60 ] RECOMMANDE aux parents de recevoir des services pour leurs difficultés personnelles et de suivre les recommandations des professionnels; [ 61 ] INTERDIT à monsieur C d’entrer en contact avec l’enfant; [ 62 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa demi-sœur, Z; [ 63 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 64 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Linda Trudel, procureure de la D.P.J. M e Yves Carbonneau, procureur de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 16 mars 2016
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