2019 QCCA 255, 2019 QCCA 255
Opinion
Meadowbrook Groupe Pacific inc. c. Ville de Montréal 2019 QCCA 255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027646-181 (500-17-079150-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 FÉVRIER 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATS MEADOWBROOK GROUPE PACIFIC INC.
Me JEAN-RÉMI THIBAULT Me KEVIN LAFRENIÈRE (Arnault Thibault Cléroux) INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL Me ÉRIC COUTURE Me JULIE FORTIER (Gagnier Guay Biron) MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC - MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Me karine godhue (Ministère de la Justice) (DGAJLAJ)
DESCRIPTION : Requête de l’intimée / appelante incidente Ville de Montréal pour présentation de preuves nouvelles indispensables (Article 380 C.p.c. ) Greffier d'audience : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 15 Audition continuée du 11 février 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. PAR LA COUR : ARRÊT – VOIR PAGE 3. Stéphane Robinson Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel conclut que la Ville de Montréal doit faire le nécessaire pour que cesse la contamination du ruisseau qui coule sur la propriété de Meadowbrook.
Pour dénouer l’impasse dans laquelle la Ville dit se trouver, la juge lui accorde un délai de 4 mois pour déposer au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques sa demande d’autorisation, de 18 mois pour les travaux à réaliser (dont elle ne précise cependant pas la nature, tout en référant à la « canalisation, déviation ou autres mesures afin d’y faire cesser l’écoulement d’eau contaminée »), et de 24 mois pour procéder au nettoyage du ruisseau et des terrains en bordure. [ 2 ] Les deux parties ont fait appel. [ 3 ] Pour Meadowbrook, il s’agit de faire cesser tout déversement d’eau sur sa propriété, peu importe que l’eau déversée soit contaminée ou non. [ 4 ] Pour la Ville, il ne saurait être question qu’elle ne puisse pas déverser les eaux de son égout pluvial dans un ruisseau comme celui qui traverse la propriété de l’appelante.
Elle s’oppose donc à la position défendue par Meadowbrook dans son appel. [ 5 ] La Ville soutient par ailleurs que le jugement dont appel est inapplicable. La canalisation du ruisseau – que la juge mentionne comme solution possible – ne serait pas une option envisageable. La solution privilégiée consisterait plutôt à corriger le problème des branchements inversés, la source de la contamination de l’eau dans l’égout pluvial.
Cette solution serait conforme au jugement, mais les délais retenus par le juge de première instance pour mener de tels travaux à terme ne seraient pas réalistes. [ 6 ] Comme la procédure de Meadowbrook ne comportait aucune conclusion visant à identifier comment le problème de contamination devait être réglé et dans quel délai , la Ville dit n’avoir présenté aucune preuve à ce sujet en première instance. [ 7 ] D’où la requête pour preuve nouvelle :
➢ une déclaration assermentée de M.
Alain Charron du 16 juillet 2018 (sujet : 1) les motifs pour lesquels la canalisation du ruisseau n’est pas envisageable et pour lesquels la correction des raccordements est la solution privilégiée; 2) les délais supplémentaires requis pour régler le problème des raccordements inversés, soit 2 à 4 ans pour le dépistage et enfin, 2 à 5 ans pour procéder aux travaux correctifs (annexe 5)); ➢ la demande d’autorisation déposée auprès du Ministère le 5 octobre 2018 (sujet : la mise en place d’une solution temporaire [la dérivation par temps sec de l’égout pluvial vers un égout sanitaire plutôt que vers le ruisseau] puisque le problème des raccordements inversés ne peut pas être corrigé en 18 mois (annexe 6)); ➢ une autre déclaration assermentée de M.
Alain Charron au plus tard 90 jours avant l’audition (sujet : toutes les démarches effectuées par la Ville pour régler le problème de contamination découlant des raccordements inversés); ➢ une autre déclaration assermentée (sujet : puisque la correction des raccordements ne sera pas complétée dans les 24 mois, il faudra spécifier dans quel délai il sera possible de décontaminer le terrain une fois le problème de contamination réglé). Plus, advenant que la Cour oblige la Ville à canaliser son égout pluvial : ➢ une autre déclaration assermentée de M.
Alain Charron (sujet : les délais de 4 mois et 18 mois fixés par la juge sont insuffisants, il faudrait plutôt 12 mois pour le dépôt d’une demande d’autorisation auprès du Ministère et un autre 12 mois débutant le jour de l’obtention de l’autorisation ministérielle pour exécuter les travaux de canalisation). [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis de rejeter la requête de la Ville. [ 9 ] Strictement parlant, la preuve n’est pas nouvelle puisqu’il aurait été possible de l’obtenir au moment du procès, tant en ce qui a trait au choix de la solution au problème que vit Meadowbrook que sur les délais requis pour faire les travaux requis selon la solution retenue.
Il semble d’ailleurs que la question des délais a été abordée dans le cadre d’une discussion concernant le libellé des conclusions de l’ordonnance que le tribunal pouvait rendre pour mettre fin au problème de contamination (voir à ce sujet le document produit par la Ville intitulé « Modulation des ordonnances à être rendues par le tribunal » (annexe 7)). [ 10 ] La preuve nouvelle que la Ville souhaite faire en appel porte sur des problèmes qui se présentent depuis le jugement dont appel, soit le choix de la solution retenue par la Ville, la mise en place d’une solution temporaire en attendant la réalisation des travaux requis pour la mise en place de la solution définitive, les délais supplémentaires requis pour réaliser ces travaux et enfin, les démarches effectuées par la Ville jusqu’à la date de l’audition en appel. [ 11 ] Meadowbrook a déjà annoncé son intention d’interroger les auteurs des documents relatifs à cette preuve nouvelle et, possiblement, de faire une contre-preuve. [ 12 ] La Ville demande en quelque sorte à la Cour de surveiller la mise en place de la situation retenue à la suite du jugement qu’elle porte en appel, ce qui, bien sûr, n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 13 ] De toute manière, la cour estime que la preuve proposée par la Ville n’est pas indispensable à la solution des questions soulevées tant par l’appel que par l’appel incident. [ 14 ] Il n’est certes pas nécessaire d’avoir cette preuve pour décider si Meadowbrook a raison d’exiger la fin de tout déversement d’eau, contaminée ou non, sur sa propriété.
À l’audience, la Ville le reconnaissait d’ailleurs. [ 15 ] Cette preuve n’est pas non plus indispensable pour décider si la juge a eu raison de retenir les délais de 4, 18 et 24 mois. La question a été soulevée en première instance. D’ailleurs, le délai de 18 mois est mentionné dans le document que la Ville préparait, à la demande de la juge de première instance, pour lui suggérer comment les conclusions de l’ordonnance pourraient être formulées. La Ville soutient que sa proposition d’un délai de 18 mois ne visait que « les mesures en son pouvoir », ce que la juge n’aurait pas saisi.
Si c’est le cas, la Cour le dira et pourra retourner le dossier à la Cour supérieure pour établir les délais appropriés à la lumière d’une preuve complète. Si ce n’est pas le cas, la Cour le dira également, quitte, possiblement, à permettre à la Ville de demander à la Cour supérieure de réviser ces délais, par le truchement de l’article 657 C.p.c. (comme le suggérait l’avocat de Meadowbrook à l’audience) ou autrement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, frais de justice à suivre le sort de l’appel; et [ 17 ] PROROGE le délai de production du mémoire de l’intimée incidente jusqu’au 1 er mars 2019. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A.
JEAN BOUCHARD, J .C.A. PATRICK HEALY, J .C.A.
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