2011 QCCQ 7958, 2011 QCCQ 7958
Opinion
Godbout c. Paroisse Ste-Marie-Madeleine 2011 QCCQ 7958 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010096-108 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN GODBOUT Demandeur c.
PAROISSE SAINTE-MARIE-MADELEINE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement d'une somme de 329,17 $ pour des dommages occasionnés aux roues de son véhicule par un nid-de-poule situé sur le territoire de la défenderesse.
LES FAITS [ 2 ] Le 20 octobre 2010, le demandeur circule à 21 h 30 sur le rang Petit Trente dans la paroisse Sainte-Marie-Madeleine. [ 3 ] Il s'agit d'une route de campagne non éclairée et tout à coup, son véhicule passe dans un nid-de-poule occasionnant des dommages à la jante et au capuchon de la roue avant droite et la roue arrière droite. [ 4 ] Les réparations s'élèvent à la somme de 329,17 $. [ 5 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas avoir informé les conducteurs de ce nid-de-poule, car aucune affiche ni aucun éclairage ne s'y trouvaient. [ 6 ] Il dénote que sur le sol, un marquage orange identifiant l'emplacement est apposé, mais ignore depuis combien de temps ce marquage s'y trouve. [ 7 ] Il n'a fait aucune démarche afin de savoir depuis combien de temps le trou était identifié à être réparé. [ 8 ] La directrice générale de la municipalité ainsi que le responsable des travaux publics témoignent que la municipalité n'a pas les équipements pour effectuer le pavage de son territoire et procède toujours par l'attribution de contrats à des entreprises privées. [ 9 ] René Martin, responsable des travaux publics, mentionne que le marquage orange est apposé afin d'identifier l'emplacement pour l'entrepreneur privé et que celui-ci, soluble à l'eau de pluie, ne peut demeurer sur place longtemps. [ 10 ] Il ignore depuis combien de temps ce marquage avait été effectué, mais prétend qu'il s'agit d'une courte durée à cause de ce fait.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] Le demandeur tient responsable la défenderesse par le manque d'identification du problème. [ 12 ] Cependant, l'article 1127.2 du Code municipal se lit comme suit : Art. 1127.2 « La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.
Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule. » [ 13 ] Il y a donc exonération de responsabilité de la part de la municipalité pour les problèmes occasionnés par des nids-de-poule, mais cela n'exonère pas la responsabilité de tout manquement de diligence assimilable à une faute lourde. [ 14 ] Cependant, le demandeur n'a fait aucune preuve visant à démontrer la négligence de la municipalité. [ 15 ] En effet, il est de la responsabilité du demandeur de faire une preuve prépondérante d'un manquement de la part de la défenderesse assimilable à une faute lourde. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE la requête introductive d'instance, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 21 juin 2011
Loading document…