2024 QCCQ 268, 2024 QCCQ 268
Opinion
Coulombe Vallières c. Municipalité de Palmarolle 2024 QCCQ 268 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700155-227 DATE : 22 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVE COULOMBE VALLIÈRES
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la municipalité de Palmarolle du fait qu’en circulant sur un chemin de gravier, il a abîmé sa voiture. [ 2 ] La défenderesse, de son côté, soutient n’avoir commis aucune faute et qu’en conséquence elle ne peut être tenue responsable de ce dommage. [ 3 ] Voici donc à quoi se résument les principaux éléments mis en preuve dans cette affaire. [ 4 ] La résidence de monsieur Coulombe Vallières se trouve en bordure du Rang 8 et 9 Est, qui est un chemin dont une
partie est recouverte d’un enrobé bitumineux et l’autre, simplement laissée sur le gravier. [ 5 ] Selon ce qu’explique le demandeur, l’entretien que fait la municipalité de l’un et l’autre recouvrement laisse à désirer, de telle sorte que les habitants du secteur se plaignent régulièrement de leur état. [ 6 ] Semble-t-il qu’on a même déposé une pétition, il y a quelque temps, pour se plaindre de ceci. [ 7 ] Pour se rendre à son travail, monsieur Coulombe Vallières, lorsqu’il part de chez lui, emprunte immédiatement le tronçon en gravier. [ 8 ] Le 4 juillet 2020, c’est ce qu’il fait, mais contrairement à son habitude, au lieu de prendre sa camionnette, il utilise sa voiture qui est une Wolkswagen Jetta 2004. [ 9 ] Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, il rencontre un autre véhicule et, en conséquence, il tient sa droite. [ 10 ] Il entend alors un fort bruit sous la voiture et un instant plus tard, un voyant lumineux s’allume au tableau de bord indiquant qu’il n’y a plus de pression d’huile. [ 11 ] Il s’immobilise sur le champ, descend et voit une longue trace sur le chemin, lui indiquant que le moteur de son véhicule s’est probablement vidé d’huile. [ 12 ] Il repart chercher son camion pour remorquer sa voiture jusque chez lui, mais avant, il voit que le carter est défoncé. [ 13 ] En regardant aux alentours, il trouve du côté droit de la route un caillou qui fait entre 4 et 5 pouces de diamètre. [ 14 ] Résultat de cette avarie, il doit remplacer le moteur de sa Jetta, la perte de l’huile l’ayant, selon ses dires, irrémédiablement abîmé. [ 15 ] Tenant la municipalité responsable de ceci, il lui réclame le coût de cette réparation. [ 16 ] La défenderesse fait entendre le surintendant des travaux publics ainsi que l’opérateur de la niveleuse chargé de l’entretien des chemins. [ 17 ] De leurs propos, on retient que la municipalité a sous sa responsabilité approximativement 38 kilomètres de voie publique, dont
certaines parties sont effectivement en gravier. [ 18 ] Deux fois par semaine, soit le lundi et le vendredi, on fait le tout de ce réseau pour s’assurer que son état est convenable. [ 19 ] On convient parfaitement que la
partie du Rang 8 et 9 Est, dont la surface est composée d’un enrobé bitumineux est régulièrement en mauvaises conditions et qu’on doit souvent le réparer. [ 20 ] Pour ce qui est du tronçon en gravier, le problème est moins aigu et son état est jugé en général correct, sans plus. [ 21 ] Régulièrement, à l’aide d’une niveleuse, on en aplanit la surface.
Inévitablement, ceci réduit l’épaisseur de la couche supérieure, de telle sorte que lorsqu’on atteint la base, on rajoute du gravier concassé. [ 22 ] Sachant par contre qu’une et l’autre parties du chemin en cause ne sont pas nécessairement à leur meilleur, on installe des écriteaux annonçant que la chaussée est bosselée. [ 23 ] Que ce soit dans la portion où s’est produit l’incident ou sur tous les autres chemins de gravier de la municipalité, on améliore les surfaces de manière parcimonieuse, résultat du budget limité dont dispose la défenderesse pour cette tâche. [ 24 ]
Malgré tout, peu de temps après avoir reçu la plainte du demandeur qui suit l’événement qu’il rapporte, la municipalité rajoute l’équivalent de 45 camions d’apports granulaires pour améliorer la surface du chemin, sur approximativement 1.5 km. [ 25 ] Évidemment, le demandeur voit ceci comme un aveu que la chaussée était en très mauvais état. Tandis que la défenderesse soutient plutôt que cette opération venait à point, mais que pour autant l’état de la route n’était pas si dégradé que ce que l’on prétend. [ 26 ] Voici donc à quoi se résume la preuve ainsi que la position des parties dans ce litige. [ 27 ] Avant toute chose, mentionnons que c’est l’
article 300 du Code civil du Québec qui nous dit quel est le régime juridique qui s’applique à une entité municipale comme Palmarolle. 300. Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes. 1991, c. 64, a. 300. [ 28 ] Plusieurs lois peuvent régir la responsabilité d’une municipalité, mais l’on retient essentiellement que c’est le régime général édicté par le Code civil du Québec qui s’applique saut s’il est autrement écarté par une autre loi. [ 29 ] C’est ce que vient faire ici l’article 1127.2 du Code municipal du Québec , qui énonce ceci : 1127.2 La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable.
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. 2010, c. 18, a. 56 . [ 30 ] Au fil du temps, les tribunaux ont eu à se pencher sur cette exonération et il a été dit qu’elle n’est pas absolue. [ 31 ] En effet, elle ne trouvera pas application, s’il est démontré qu’il y a eu négligence, faute lourde ou faute intentionnelle. [ 32 ] Il en sera ainsi, notamment lorsqu’une municipalité ne met aucun effort pour s’assurer que ses voies de circulation sont dans un état convenable ou encore si, étant avisé d’une situation particulière, elle l’ignore et ne réagit pas. [ 33 ] Dans le cas présent, Palmarolle est une agglomération de petite taille, avec des moyens limités.
Elle a, par contre, des employés à son service chargés de l’entretien des chemins et a un protocole d’inspection, loin d’être parfait et bien structuré, mais qui tout de même fait en sorte qu’on identifie rapidement une entrave ou un problème significatif. [ 34 ] Au moment des incidents, on est déjà au courant que cette route est loin d’être parfaite et c’est pourquoi elle est nivelée sur une base régulière.
Il est vrai que les réparations substantielles faites immédiatement après juillet 2022 peuvent laisser penser qu’elle se trouvait dans un état grave, mais le Tribunal a tout de même le bénéfice de voir une vidéo et des photographies prises le jour même de l’incident. [ 35 ] Cesdits documents, produits en demande, montrent effectivement la chaussée en gravier sur laquelle se trouve une trace rectiligne, probablement laissée par l’huile qui s’échappe du moteur de la voiture du demandeur. [ 36 ] D’une manière générale, par contre, la surface semble plutôt exempte d’écueils, les roulières étant plutôt planes et bien visibles. [ 37 ] Sur le côté, on voit notamment la roche que monsieur Coulombe Vallières tient pour responsable du dommage, mais elle ne se trouve pas sur la
partie où circulent les véhicules. [ 38 ] Évidemment, elle a pu être projetée suite à l’impact, mais on ne doit pas non plus oublier que le demandeur a dû se déporter vers
la droite lorsqu’il a croisé un véhicule à ce moment. [ 39 ] Donc, en résumé, le 4 juillet, monsieur Coulombe Vallières circule avec sa voiture, alors que normalement il emprunte sa camionnette, sur une route qu’il sait ne pas être dans un état parfait. [ 40 ] Fort possible que le dommage ait été causé par la roche qu’il pointe, tant la vidéo que les photos montrent que ce n’est pas le genre d’objet qu’on retrouve sur la surface. [ 41 ] A-t-elle été déplacée par la niveleuse ou encore par l’un des camions lourds qui empruntent cette route?
Difficile de le dire. [ 42 ] Cependant, la preuve présentée ne met pas en lumière une négligence telle de la part de la défenderesse qu’on doive mettre de côté l’exonération de responsabilité prévue à l’article 1127.2 du Code municipal du Québec . [ 43 ] Rappelons qu’il appartient, en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , au demandeur d’établir cette négligence, ce qu’il n’a pas réussi faire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 28 novembre 2023
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