2018 QCCQ 18988, 2018 QCCQ 18988
Opinion
Protection de la jeunesse — 1810216 2018 QCCQ 18988 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034315-184 DATE : November 27, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2003 The Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; - and - B, father; Respondants ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 27 novembre 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (14 ans) compromis pour abus psychologique, notamment en lien avec le conflit important qui l’oppose à sa mère et pour abus physique. [ 3 ] Elle demande, à
titre de mesure principale, que l’adolescente soit confiée à sa tante maternelle et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. Elle demande également de prendre acte que la tante est en voie d’être reconnue à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 4 ] La mère ne reconnait pas les motifs de compromission, mais est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père est absent lors de l’audition, mais transmet son accord aux mesures par le biais d’un courriel. [ 6 ] L’adolescente, par la voix de son avocate, mentionne être en accord avec les motifs de compromission et être en accord avec les mesures proposées. Pour le moment, elle ne veut pas de contact avec sa mère. CONTEXTE [ 7 ] X est une jeune fille de 14 ans. Jusqu’à l’année dernière, elle vivait auprès de son père [au pays A]. Elle est venue au Canada vivre avec sa mère après une séparation de près de sept (7) ans.
[ 8 ] Au moment du signalement, l’adolescente vit avec sa mère et son demi-frère d’un (1) an. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. [ 10 ] Lors de l’arrivée de X au Canada, la relation mère-fille se porte relativement bien. Au fil des mois, la situation s’est détériorée. [ 11 ] Mère et fille ont une relation hautement conflictuelle. L’adolescente peut parfois adopter des comportements autodestructeurs ou faire des colères. Elle se réfugie chez sa tante maternelle lors des conflits. [ 12 ] La mère réagit fortement aux comportements de sa fille.
Elle la menace de la retourner [au pays A] auprès de son père. La mère insinue également que l’adolescente adopte des comportements sexualisés avec son demi-frère, ce que cette dernière nie vivement. [ 13 ] L’adolescente quant à elle, mentionne que sa mère est instable et qu’elle insinue des choses complètement fausses.
Elle explique notamment que sa mère appelle la police en mentionnant qu’elle fugue, alors que l’adolescente se réfugie tout le temps chez sa tante maternelle. [ 14 ] Lors de son témoignage, elle mentionne que sa mère lui dit qu’elle est le diable, l’accuse d’être malpropre et d’avoir agressé sexuellement son petit frère.
Elle dit avoir beaucoup de peine en lien avec ses fausses accusations. [ 15 ] L’adolescente est très croyante et pratiquante, ces accusations portent atteinte aux valeurs de sa religion et cela la perturbe particulièrement. [ 16 ] À la suite de ces accusations, l’adolescente explique avoir été poussée par sa mère et que cette dernière a lancé en sa direction un contenant de poubelle. Elle précise qu’elle ne savait pas si sa mère la visait. [ 17 ] L’adolescente a quitté le domicile de sa mère avec son téléphone et sa bible.
Elle s’est réfugiée, à la suite des conseils de son pasteur, chez sa cousine maternelle. [ 18 ] L’adolescente explique que sa mère et elle se parlent peu. Elle indique que leur relation est difficile. [ 19 ] Lors d’un conflit, la mère admet avoir mis sa main sur la poitrine de sa fille et que cette dernière est tombée sur le lit, mais nie avoir voulu lui faire du mal. Elle admet également avoir lancé un bac à ordure dans la chambre de sa fille, puisque cette dernière n’avait pas sorti les poubelles comme convenu. [ 20 ] Les services d’aide de CAFE ont été offerts à la mère.
L’intervenant mentionne que la mère a dit que sa fille était le diable et une mauvaise personne et qu’elle n’aidait pas avec les tâches domestiques. La mère a mis fin aux services offerts. [ 21 ] Des propos similaires ont été tenus à l’intervenante au dossier. [ 22 ] Le Tribunal croit l’adolescente. Son témoignage est franc. Elle ne tente pas de dépeindre sa mère négativement. Elle se contente de décrire ses gestes sans tenter d’en ajouter.
Son récit est précis et détaillé. [ 23 ] Le Tribunal estime que la relation mère-fille est hautement conflictuelle et pour le moment elle a des répercussions négatives sur l’adolescente. Le Tribunal conclut de la preuve prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis pour abus psychologique en lien avec la relation conflictuelle et le rejet et le dénigrement de la part de la mère. [ 24 ] Quant aux mesures, l’adolescente vit, à la suite d’une ordonnance provisoire, chez sa tante maternelle.
Pour le moment, toutes les parties admettent que ces mesures correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente. [ 25 ] La mère refuse de collaborer avec la Directrice. Elle a changé de numéro de téléphone et n’accepte aucun contact.
Malgré plusieurs tentatives différentes : visites surprises, plusieurs appels, lettre recommandée, il a été impossible de joindre la mère. [ 26 ] Le père n’est pas en mesure d’accueillir sa fille [au pays A] et il souhaite que cette dernière soit confiée à sa cousine maternelle. [ 27 ] L’adolescente évolue bien au sein de sa famille d’accueil. Elle est apaisée et elle se sent
partie intégrante de la famille. Elle s’y sent bien. [ 28 ] Au plan scolaire, l’adolescente se développe bien, ses comportements sont sans reproches et elle s’est fait de nouveaux amis. La situation est la même au sein de son église. [ 29 ] Le Tribunal considère pour le moment, il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle puisse prendre un certain recul avec sa mère. Leur relation devra être travaillée.
La mère doit apprendre à se réapproprier son rôle de mère, à accepter sa part de responsabilité dans la situation et comprendre qu’elle doit offrir un support et un encadrement à l’adolescente qui correspond à son âge et à son degré de maturité. [ 30 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’adolescente et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 31 ] GRANTS the Application; [ 32 ] DECLARES that security and development of the adolescent are compromised under
section 38
c) and 38 e) (1) of the Youth
Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 33 ] ORDERS that the adolescent continue to be entrusted to the care of Ms. C, taking judicial notice that she is being assessed as a PFAP, and if accepted, ENTRUSTS the adolescent to the foster care of Ms.
C; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the adolescent and her mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 35 ] RECOMMENDS that the adolescent receive services to address her anger-management and mental health issues via community resources and follow-through the professional’s recommendations; [ 36 ] RECOMMENDS that the mother receive service to address her mental health needs via community resources and follow-through the professional’s recommendations; [ 37 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X, to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 39 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
Signed on December 20, 2018 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Christine Waldvogel Attorney for the DYP Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the adolescent AMO/ce
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