2013 QCCA 1844, 2013 QCCA 1844
Opinion
Droit de la famille — 132959 2013 QCCA 1844 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023362-130 ( 700-12-042640-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 octobre 2013 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT R... B... Me Guillaume Pilon MARTIN, PILON ET ASSOCIÉS AVOCATS INTIMÉ AVOCATE RA... G... Me Jacinthe Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR
Requête de l’intimé pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2013 par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Demande de remise refusée Greffière: Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 : Début de l’audience. 9 h 29 : Argumentation de Me Jacinthe Ladouceur sur la requête pour présenter une preuve nouvelle indispensable. 9 h 30 : Me Guillaume Pilon conteste la requête. 9 h 31 : Suite de l'argumentation de Me Jacinthe Ladouceur sur la requête. 9 h 38 : Me Guillaume Pilon ne conteste pas les 8 (huit) annexes de la présente requête. 9 h 38 : La Cour prononce le jugement sur la requête – voir page 3. 9 h 40 : Argumentation de Me Jacinthe Ladouceur sur le pourvoi. 10 h 08 : Suspension de l'audience. 10 h 12 : Reprise de l'audience.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Benoît Morin, J.C.A. – voir page 3. 10 h 13 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
PAR LA COUR ARRÊT Requête de l’intimé pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable: [ 1 ] Vu les motifs allégués à la requête pour présenter une preuve nouvelle indispensable; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle qui concerne les 8 (huit) annexes qui l'accompagnent. [ 3 ] AUTORISE le dépôt de ces pièces.
Le pourvoi au fond : [ 4 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu, séance tenante, le 28 janvier 2013, par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Pierre Journet). [ 5 ] Après avoir refusé une demande de remise faite par l’appelante, qui n’était pas alors représentée par un avocat, le Tribunal a procédé à l’audition du dossier ex parte et a prononcé un jugement de divorce avec les mesures accessoires à celui-ci. [ 6 ] Il y a lieu de préciser que la demande de remise était contenue dans une lettre datée du 15 janvier 2013 et envoyée au Tribunal.
En outre, un certificat médical daté du même jour attestait que l’appelante résidant à Sadirac, en France, présentait des pathologies nécessitant un suivi régulier sur une période minimale d’une année. [ 7 ] Le juge de première instance a refusé la demande de remise en s’appuyant sur les motifs invoqués par l’avocate de l’intimé pour contester cette demande. Or, l’appelante soutient que cette avocate a induit le juge en erreur quant aux circonstances ayant entouré la demande de remise. [ 8 ] La lecture des notes sténographiques du 28 janvier 2013 vient soutenir cette prétention de l’appelante.
Me Ladouceur : Donc, je vais contester la demande de remise, Votre Seigneurie, parce que la dernière fois que nous nous sommes présentés à la cour, madame a soulevé les mêmes arguments et, au lieu d’être un problème d’argent, à ce moment-là c’était que son fils passait ses examens de fin d’année plus un document médical assorti. Le dossier a quand même été remis parce que mon client a été opéré d’urgence, parce que monsieur a été diagnostiqué avec cancer aux reins et, bon, ça a été comme ça et ça a coïncidé de cette façon-là, mais j’avais communiqué avec le bureau.
Est-ce que vous souhaitez que monsieur (inaudible)? La Cour : Non, non, je vous écoute.
Me Ladouceur : Très bien.
J’avais communiqué avec le bureau du médecin de madame B..., et il y avait même pas eu de retour d’appel pour des explications sur un certificat médical laconique du genre de celui qui est présenté aujourd’hui. [1] [ 9 ] De fait, il est approprié de remonter ici au 22 juin 2012, date à laquelle l’audition de l’affaire au fond, qui devait avoir lieu du 18 au 20 juin 2012, a été remise du 28 au 30 janvier 2013 à la demande non de l’appelante, mais plutôt à celle de l’intimé. [ 10 ] Voici dans quel contexte cette audition du 22 juin 2012 a eu lieu. [ 11 ] Le 16 décembre 2011, la juge Marie St-Pierre, alors à la Cour supérieure, a fixé l’audition au fond, pour une durée maximale de trois jours, les 18, 19 et 20 juin 2012. [ 12 ] Le 15 mars 2012, la juge Lucie Fournier a accueilli une requête de l’avocate de l’appelante, Me Josée Cantin, et a autorisé cette dernière à cesser d’occuper pour l’appelante. [ 13 ] Le 11 avril 2012, l’appelante adresse au bureau de la juge Carole Hallée une lettre dans laquelle elle expose la teneur du litige et demande de l’aide pour se trouver un nouvel avocat.
La juge Hallée lui répond, le 25 avril 2012, par une lettre l’informant que le dossier sera appelé pour enquête et audition le 18 juin.
Elle lui fournit, en outre, le numéro de téléphone du Barreau du Québec afin qu’elle puisse vérifier si on peut lui venir en aide dans sa recherche d’un avocat. [ 14 ] Le 11 mai 2012, l’appelante écrit de nouveau à la juge Hallée pour lui demander s’il est possible de repousser la date d’audition pour lui permettre de se trouver un nouvel avocat. [ 15 ] Le 15 mai 2012, la juge Hallée répond qu’elle ne peut accorder une telle remise à moins d’une entente avec l’avocate de l’intimé. [ 16 ] Le 13 juin 2012, l’appelante réitère par fax sa demande de remise auprès de la juge Hallée, en joignant à sa demande un certificat médical daté du même jour déclarant qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer pendant trois semaines. [ 17 ] La juge transmet immédiatement copie de cette demande à l’avocate de l’intimé.
Cette dernière transmet, le même jour, par fax une lettre où elle s’oppose à la demande de remise, en écrivant notamment ce qui suit : « Nous vous prions également de noter qu’à défaut d’entente entre monsieur G... et vous-même, notre mandat est de contester votre demande de remise. Si vous deviez être absente et non représentée le 18 juin, sachez que nous demanderons à la Cour l’autorisation de pouvoir procéder ex parte . » [ 18 ] Le 18 juin 2012, l’appelante et l’avocate de l’intimé se présentent devant le juge Marc De Wever au palais de justice de Saint- Jérôme.
L’avocate de l’intimé demande une remise au 22 juin 2012 en invoquant l’hospitalisation de son client. Cette remise est accordée. [ 19 ] Le 22 juin 2012, l’avocate de l’intimé dépose un certificat médical attestant la condition de ce dernier et demande à nouveau une remise. [ 20 ] Cette demande est accueillie et l’audition de l’affaire au fond est fixée du 28 au 30 janvier 2013. [ 21 ] Il y a lieu de préciser ici que le 1 er mai 2012, un urologue, le docteur Daniel Lewinshtein, avait délivré un certificat médical où on pouvait lire ce qui suit :
« Je suis chirurgien urologue et j’ai opéré Monsieur Ra... G... le 19 avril 2012 à l’hôpital de Saint-Jérôme. Au cours de cette opération, j’ai retiré une masse de 2 cm sur le rein droit. L’analyse de cette masse nous donne le résultat suivant : pas disponible encore. Cette chirurgie fut très exigeante pour Monsieur Ga... aussi je recommande un repos complet pour au moins … indéterminée. … Monsieur Ga... devra subir une autre opération dont la date est pour l’instant indéterminée.
Celle-ci nécessitera une convalescence d’au moins 6 semaines, selon son état général de santé et de récupération. » [ 22 ] Dans les circonstances, il est pour le moins étonnant que l’avocate de l’intimé ait refusé aussi catégoriquement dans sa lettre du 13 juin 2012 la demande de remise formulée par l’appelante.
Cinq jours plus tard, c’est elle-même qui demandait une remise au juge De Wever. [ 23 ] Il ressort de ce qui précède que les propos tenus par l’avocate de l’intimé au début de l’audience du 28 janvier 2013 ont induit en erreur le juge Journet, en l’amenant à voir dans la situation existant ce jour-là une reprise du scénario connu les 18 et 22 juin 2012. Le commentaire du juge « […] je ne vois pas le jour […] d’après sa lettre où elle va venir » indique bien qu’il ne saisissait pas pleinement la teneur réelle de la situation à cause du portrait incomplet qu’on lui avait alors brossé.
L’appelante s’était antérieurement déplacée à au moins deux reprises au Québec pour les fins de son dossier. [ 24 ] Par ailleurs, il est approprié de rappeler que le 22 juin 2012, une durée de trois jours avait été prévue pour l’audition de l’affaire. Dans les circonstances, il est difficile de comprendre pourquoi la demande de remise a été refusée sans même qu’on tente de communiquer avec l’appelante qui avait fourni son adresse courriel et son numéro de fax dans sa correspondance avec le Tribunal.
Il n’y avait aucune urgence à brusquer les choses dans une situation où seuls des enjeux monétaires restaient à trancher. [ 25 ] Cette précipitation a empêché l’appelante de se défendre et de faire valoir sa demande reconventionnelle dans un dossier de divorce âprement contesté. [ 26 ] En l’espèce, en raison de l’éclairage incomplet qu’on lui a fourni sur l’historique du dossier, la Cour est d’avis que le juge de première instance n’a pu exercer sa discrétion judiciairement et qu’il y a lieu, de façon exceptionnelle, d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 28 ] INFIRME le jugement de première instance refusant la remise demandée par l’appelante; [ 29 ] INFIRME en conséquence le jugement de divorce prononcé le 28 janvier 2013; [ 30 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure afin qu’elle fixe une nouvelle date d’audition sur le fond de l’affaire en donnant aux parties l’occasion de se faire entendre à ce sujet. BENOÎT MORIN, J.C.A.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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