2019 QCCA 2025, 2019 QCCA 2025
Opinion
CMS Entrepreneurs généraux inc. c. Commission des services électriques de Montréal (Ville de Montréal) 2019 QCCA 2025 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026852-178 ( 500-17-044790-080 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. Me Olivier Lessard M e STÉPHANIE PIERFELICE ( LJT Avocats s.e.n.c.r.l. ) PARTIES INTIMÉES AVOCATES Commission des services électriques de Montréal (Ville de Montréal) VILLE DE MONTRÉAL (GREFFE) Me Chantale Massé M e CAROLINE GELAC ( Gagnier Guay Biron ) En appel d’un jugement rendu le 9 mai 2017 par l’honorable Gary D. D. Morrison de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Réclamation pour perturbations subies pendant les travaux - Installation de conduites souterraines - Manquement à l'obligation de bonne foi. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 35 Début de l’audience. Représentations de Me Lessard. Échanges entre la Cour et Me Lessard. 10 h 22 Représentations de Me Gelac. La Cour demande à Me Gelac des précisions sur le montant des travaux. 10 h 35 Question de la Cour à Me Gelac concernant les délais d’exécution des travaux. 10 h 40 Réplique de Me Lessard. 10 h 47 La Cour pose une dernière question à Me Gelac sur le montant réclamé. 10 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 25 Fin de l’audience.
Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les moyens soulevés par l’appelante s’articulent autour de deux axes : 1) le rejet de sa réclamation en compensation contractuelle et 2) le rejet de sa demande en dommages pour sanctionner la mauvaise foi de l’intimée dans le traitement du dossier [1] . [ 2 ] Ces moyens commandent l’application d’une norme d’intervention en appel très exigeante, celle de l’erreur manifeste et déterminante. La compensation contractuelle (prime hivernale et perte d’efficacité) [ 3 ] À ce chapitre, le juge conclut à une faille majeure dans la preuve de l’appelante.
D’une part, celle-ci n’a pas su établir le caractère raisonnable de ses projections du temps requis pour réaliser les travaux. D’autre part, C.M.S. a refusé de dévoiler ses états financiers, s’en remettant plutôt à un calcul théorique de ses dommages. [ 4 ] L’appelante plaide que le juge a mal compris la preuve quant à l’exactitude de ses projections du temps requis pour réaliser les travaux, référant aux paragraphes 123 et 124 du jugement entrepris. [ 5 ] Le reproche n’est pas justifié.
Il y avait au dossier de la preuve permettant au juge de tirer la conclusion apparaissant au paragraphe 124. [ 6 ] Il est acquis que l’intimée a causé un préjudice à l’appelante en raison des multiples contraintes imposées à son travail. Il appartenait toutefois à l’appelante de faire la preuve de ce préjudice, au-delà de la compensation déjà versée par l’intimée (384 901,99 $). [ 7 ] Le juge a conclu que la preuve administrée par l’appelante à cet égard ne suffisait pas, ni en ce qui a trait à la prime hivernale réclamée ni en ce qui a trait aux montants réclamés en pertes d’efficacité.
Et il s’est amplement expliqué à ce sujet. [ 8 ] L’appelante ne fait pas voir d’erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour.
[ 9 ] L’appelante reproche également au juge d’avoir préféré l’évaluation des dommages de l’intimée plutôt que la sienne. [ 10 ] Le reproche est mal fondé. [ 11 ] Le juge n’a pas choisi une évaluation au détriment de l’autre. Il a tout simplement conclu que l’appelante, qui avait le fardeau de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions selon la prépondérance des probabilités, avait failli à la tâche. [ 12 ] L’appelante ne fait pas avoir d’erreur justifiant l’intervention de la Cour à cet égard. La mauvaise foi de l’intimée [ 13 ] La mauvaise foi constitue une exception au principe selon lequel chaque
partie à un contrat a le droit de veiller à ses propres intérêts. Seules les contraventions graves à la moralité contractuelle méritent les sanctions sévères qu’entraîne une conclusion de mauvaise foi. [ 14 ] En l’espèce, il est acquis que l’allégation de mauvaise foi ne tient pas aux contraintes imposées à l’appelante dans l’exécution de ses travaux, et pour lesquelles elle a reçu une compensation pécuniaire.
Les comportements dénoncés par l’appelante tiennent plutôt aux circonstances entourant la négociation d’un règlement du litige (les délais de paiement, les fausses attentes créées au sujet d’un règlement rapide, les erreurs de calcul, la différence de traitement par rapport à celui dont aurait bénéficié un compétiteur, T.C.I., dans le règlement d’un dossier semblable). [ 15 ] Le juge de première instance a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure à la mauvaise foi de l’intimée.
Il a plutôt décidé que les circonstances entourant la réalisation du projet et l’introduction de procédures judiciaires par l’appelante expliquaient, du moins en partie, le comportement plus méfiant, ou prudent, de l’intimée à son endroit. [ 16 ] L’appelante ne fait pas voir d’erreur, et encore moins d’erreur manifeste et déterminante, justifiant l’intervention de la Cour. [ 17 ] Les délais de paiement justifient le paiement d’intérêts, mais non, dans le présent contexte où les parties sont en négociation, une conclusion de mauvaise foi. [ 18 ] Quant aux attentes créées par la promesse d’un règlement rapide de la réclamation, cela n’est pas nécessairement un signe de mauvaise foi.
En l’espèce, le préjudice subi par l’appelante existait et il était reconnu par l’intimée; il ne restait plus qu’à négocier la compensation appropriée, ce sur quoi les parties ne se sont pas entendues. [ 19 ] Quant aux erreurs de calcul, le juge conclut qu’elles relèvent de l’incompétence, mais non de la mauvaise foi.
De même, quant à la différence de traitement entre l’appelante et T.C.I., le juge conclut que celle-ci s’explique par les différences entre les deux projets et les contraintes vécues par les deux entrepreneurs, et non par la mauvaise foi de l’intimée à l’égard de l’appelante. [ 20 ] Ici encore, ces conclusions de fait méritent déférence en appel à moins d’une erreur manifeste et déterminante, ce que l’appelante ne fait pas voir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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