2011 QCCQ 9657, 2011 QCCQ 9657
Opinion
Protection de la jeunesse — 112926 2011 QCCQ 9657 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 525-41-023263-106 525-41-023264-104 525-41-023266-109 DATE : Le 18 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation des enfants: X (née le […] 2005) Y (né le […] 2006) Z (née le […] 2009) - et - A Requérante - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Personne déclarante - et - B Mère - intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN INTERVENTION [1] (Art. 81 L.P.J.) [ 1 ] A demande d'obtenir le statut de
partie à l'enquête. Elle veut participer au débat et propose d'accueillir les enfants. [ 2 ] Elle est l'arrière-grand-mère des enfants. Tous s'entendent pour dire qu'elle tient le rôle de grand-mère. [ 3 ] Elle voit les enfants régulièrement, aux anniversaires, à Noël et à Pâques. Elle a assisté à la naissance de X et de Z. [ 4 ] Elle soutient la mère lorsque le besoin s'en fait sentir. Elle l'aide à se rendre à divers rendez-vous. Elle lui apporte de la nourriture de temps à autre. Le droit [ 5 ] Une demande d'intervention est formulée en vertu de l'article 81 L.P.J.,
Article 81 : Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. Parties. L'enfant, ses parents, le directeur et la Commission sont des parties. Statut de partie. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant . Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. Demande d'audition. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat. [ 6 ] La jurisprudence propose une multitude de critères d'évaluation [2] .
Pour les fins d'appréciation du présent litige, nous retiendrons les suivants: - Les effets négatifs ou positifs de cette éventuelle intervention sur l'enfant dans le cas de conflit intergénérationnel; - Le lien qui relie l'enfant à la personne, son ancienneté, sa nature, sa profondeur, sa signifiance dans l'esprit de l'enfant; - La nature des causes de compromission; - La capacité de la personne d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issue du litige. Analyse
A) Le conflit intergénérationnel [ 7 ] Jusqu'au printemps 2010, les relations sont cordiales et affectueuses. X et Y sont toujours heureux de voir madame A. Madame B la considère comme une personne significative, en qui elle a confiance. [ 8 ] La situation change avec de l'intervention du Directeur. [ 9 ] Lors du placement initial (avril 2010), l'intervenante sociale demande à madame A si elle veut garder les enfants. [ 10 ] Sa situation ne lui permet pas. Elle habite un petit logement (3½) et travaille à temps plein.
Néanmoins, elle encourage la mère à signer une entente de placement provisoire (30 jours) étant convaincue que le Directeur favoriserait un retour rapide des enfants à la maison en lui fournissant toute l'aide nécessaire. [ 11 ] Malheureusement, la situation de madame B s'est révélée beaucoup plus préoccupante que prévu.
Les enfants demeurent placés à ce jour et aucun retour en milieu naturel n'est envisagé. [ 12 ] Selon toute vraisemblance, c'est dans l'enchaînement de ces circonstances malheureuses que le conflit entre madame A et la mère prend naissance. [ 13 ] Lorsque le placement se poursuit au-delà des premières semaines, madame A se montre de plus en plus insistante. Elle réclame de voir les enfants. Elle ne comprend pas la parcimonie du Directeur et la passivité de la mère. [ 14 ] C'est la première fois qu'on lui refuse l'accès aux enfants. [ 15 ] Madame B est dépassée. Elle est l'objet de pression de part et d'autre.
Elle semble torturée à l'idée de faire un choix pour ses enfants. [ 16 ] Dans un tel contexte, tant les agissements du Directeur, lié par une obligation de confidentialité, que les réactions de madame A, à qui on " enlève " ses petits-enfants, sont compréhensibles. [ 17 ] Bien sûr, il aurait été inacceptable que madame A ait accès à l'ensemble de l'intervention sociale au même
titre que la mère. [ 18 ] Cependant, comment pourrait-on lui reprocher de se faire insistante alors que ses petits-enfants sont en placement et que leur mère semble incapable d'en reprendre la garde. [ 19 ] N'étant pas informée de la tournure des événements, elle ne peut comprendre qu'on la tienne à l'écart.
[ 20 ] Il y a fort à parier qu'une fois l'orientation et le rôle de chacun clarifiés, le conflit s'apaise. À cet égard, rappelons que la rencontre de mars dernier, entre madame A et les intervenants s'est déroulée cordialement. [ 21 ] Notons qu'à aucun moment les enfants semblent avoir souffert du différend.
B) Le lien reliant les enfants à madame A [ 22 ] Tel que plus haut mentionné, le rôle de madame A s'apparente à celui d'une grand-mère. [ 23 ] Bien que continue, sa présence auprès des enfants n'est pas particulièrement soutenue. Elle les voit quelque fois par année dans des circonstances agréables, sans plus. [ 24 ] L'apport de madame A pour la mère est indéniable mais force est de constater que pour les enfants, il ne revêt pas la même importance.
C) Les causes de compromission [ 25 ] Le placement des enfants tire sa source de la grande vulnérabilité de madame B. [ 26 ] Les constats d'insalubrité et de négligence découlent directement de son état (intelligence limite, déficience légère, besoin de dépendance, etc.). [ 27 ] Madame A n'est aucunement responsable de cette triste situation. Au contraire, dans la mesure de ses moyens, elle tente régulièrement d'y remédier.
D) La capacité d'ajouter à la preuve [ 28 ] Avant l'intervention du Directeur, madame A voyait les enfants à l'occasion. Depuis lors, les contacts se font plus rares. (Quelques fois, quelques minutes). Elle n'entretient plus une relation soutenue avec la mère. Elle ne dispose pas d'élément de preuve inédit, pertinent au débat. [ 29 ] S'offrir pour recevoir les enfants ne constitue pas en soi une preuve inédite susceptible d'avoir un impact sur la décision finale. Il y a d'autres moyens d'évaluer cette possibilité.
Conclusions [ 30 ] Le conflit existant entre madame A et la mère semble ponctuel et réversible. [ 31 ] Madame A n'a pas contribué à créer la situation de compromission. [ 32 ] Cependant, elle n'occupe pas une place prépondérante dans la vie des enfants. Bien qu'appréciable, sa présence est comparable à celle de tout grands-parents en des circonstances similaires. [ 33 ] De plus, elle n'a pas établi que son apport serait utile et pertinent au débat.
Les informations dont elle dispose sont minimales et accessibles sans lui accorder le statut de partie. [ 34 ] A ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer l'opportunité pour les besoins de l'enquête de lui accorder le statut de partie. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] REJETTE la requête; [ 36 ] RÉSERVE à A son droit de demander à être entendue à
titre de personne intéressée; [ 37 ] RECOMMANDE au Directeur d'évaluer le milieu de A; [ 38 ] RÈFÈRE les parties au pro-forma du 2 mai 2011, pour fixation d'une journée d'audience. Signé à VILLE A, ce 18 avril 2011. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q.
M e France Guillemette Avocate de la DPJ M e Robert Hamel Avocat des enfants M e Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Me François Pelletier Avocat de l'arrière-grand-mère (requérante) Date d'audience: 1 er avril 2011 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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