2023 QCCQ 7363, 2023 QCCQ 7363
Opinion
Protection de la jeunesse — 231353 2023 QCCQ 7363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-001336-224 DATE : 18 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X, né le [...] 2010 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif d’abus physiques de la part du père, le 22 juillet 2022, madame la juge Lavoie confie l’adolescent dans son milieu familial maternel, avec un suivi social, pour une période d’une année. [ 2 ] En raison des comportements violents de X et que la mère s’est dit épuisée, demandant le retrait de son fils, le 4 novembre 2022, dans le cadre d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires, l’adolescent a été confié en centre de réadaptation, jusqu’à l’instruction des présentes. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période de huit mois.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] L’adolescent souhaite que les mesures soient pour une période de six mois et demande à avoir des contacts avec son père, sans supervision, de même qu’avec sa mère, toutes les fins de semaine, du vendredi au lundi. [ 5 ] La mère consent aux conclusions, mais souhaite que les contacts physiques et téléphoniques du père soient supervisés par une personne qui parle espagnol, langue maternelle du père, afin de surveiller les paroles de ce dernier à l’égard de X. [ 6 ] Le père se dit en accord avec les mesures recommandées, mais soumet que les contacts de la mère avec X devraient être supervisés. [ 7 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande, selon ses conclusions.
LA PREUVE ET SON ANALYSE
[ 8 ] Rappelons que l’ordonnance de madame la juge Lavoie, du 22 juillet 2022, concernait aussi les deux autres enfants du couple, soit Y, âgée de 14 ans, et Z, âgé de 15 ans, pour lesquels la sécurité et le développement ont été déclarés compromis au motif de risque sérieux d’abus physiques par le père. [ 9 ] Les parents sont séparés depuis décembre 2012.
Ils sont originaires de la Colombie et sont arrivés au Canada en 2009. [ 10 ] La mère a également deux autres enfants nés d’une autre union, soit C, âgée de 4 ans, et D, âgée de 6 ans, dont elle a la garde à temps plein. [ 11 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de X s’est détériorée. [ 12 ] Lors de la fin de semaine des 13 et 14 août 2022, l’adolescent a frappé sa sœur D et menacé Y avec un couteau. [ 13 ] Le 15 août 2022, il a alors été confié en famille d’accueil, à la suite d’une mesure de protection immédiate. [ 14 ] Le 19 août 2022, le Tribunal l’a confié, de façon provisoire, en famille d’accueil et, le 22 août 2022, il est retourné dans son milieu familial maternel. [ 15 ] Le 6 septembre 2022, la mère informe l’intervenante sociale qu’il y a des conflits entre les membres de la fratrie et qu’il y a eu un geste de violence physique de la part de Y sur X. [ 16 ] Le 29 septembre 2022, la mère informe l’intervenante sociale qu’un conflit est survenu entre elle et X au cours duquel il a dit « frappe-moi, bats-moi, j’aimerais ça dire à tout le monde que tu me frappes » . [ 17 ] Le 7 octobre 2022, lors d’une rencontre avec X, celui-ci verbalise qu’il y a des chicanes à la maison avec sa fratrie et qu’ils peuvent se frapper entre eux, ce que confirme la mère. [ 18 ] Les 27 et 28 octobre 2022, l’intervenante sociale est informée que les difficultés scolaires de X s’accentuent.
Il peut notamment s’opposer régulièrement, se lever de sa chaise, refuser de rentrer à la récréation, se montrer rigide, s’isoler des autres enfants et il a même tenté de couper les cheveux d’un ami. [ 19 ] Le 26 octobre 2022, la mère a dû s’interposer physiquement entre X et sa sœur, car ils en étaient venus à se frapper. [ 20 ] Le 27 octobre 2022, un autre conflit est survenu entre X et sa sœur durant lequel ils se sont tirés les cheveux et l’adolescent a poussé sa sœur.
Lorsque la mère est intervenue, X a dit : « La prochaine fois, je vais couper mes petites sœurs avec des ciseaux » . [ 21 ] Le 28 octobre 2022, la mère verbalise être épuisée et a demandé le retrait de son fils.
Après discussion, elle accepte d’assurer une supervision constante de son fils, lorsqu’il est en présence de sa fratrie, le temps que l’intervenante sociale fasse les démarches nécessaires au placement. [ 22 ] C’est donc dans ce contexte que X est confié en centre de réadaptation, depuis le 4 novembre dernier. [ 23 ] À leur rapport du 5 avril 2023 [1] , les intervenantes sociales soulignent que la mère fait face à de nombreuses responsabilités et a une grande charge parentale.
À certains moments, madame mentionne être dépassée par les suivis de tous ses enfants, face au travail et à toutes ses tâches quotidiennes. [ 24 ]
Malgré les capacités parentales de madame, celle-ci fait face à une grande charge de travail et a plusieurs responsabilités, étant donné qu’elle est monoparentale avec cinq (5) enfants à son domicile. [ 25 ] Bref, il est constaté que madame est dépassée par les gestes de violence de son fils et qu’elle n’est pas en mesure de fournir un cadre nécessaire pour prévenir ses comportements. [ 26 ] Quant au père, sa situation a peu évolué, depuis le dernier jugement.
Monsieur ne reconnaît toujours pas les gestes de violence posés sur son fils et n’a entrepris ou complété avec succès aucun suivi personnel en ce sens. [ 27 ] Monsieur a des contacts supervisés avec X, à raison de trois (3) heures par semaine.
Cependant, certains contacts n’ont pas eu lieu. [ 28 ] Au moment de l’audition, il est permis d’apprendre que les contacts physiques du père avec X sont suspendus depuis le 19 février 2023 et qu’il n’y a eu aucun contact téléphonique entre eux, depuis le 22 février 2023, en raison principalement du fait que X ne désire pas voir son père, et ce, sans donner de raison spécifique. [ 29 ] Rappelons que la juge Lavoie avait ordonné que les contacts du père soient supervisés, à défaut d’entente.
À ce sujet, rien dans la preuve ne permet de retirer cette supervision de contacts, que ce soit physique ou téléphonique. [ 30 ] De plus, il est constaté qu’au retour des contacts chez le père, X s’isole, refuse de manger, pleure et se campe dans un mutisme total, disant que son père a des commentaires négatifs sur la DPJ [ 31 ] Rien dans la preuve ne supporte la demande du père que les contacts de la mère soient supervisés.
Au contraire, selon l’intervenante sociale, depuis que X est confié en centre de réadaptation, il va chez sa mère tous les week-ends, du vendredi au dimanche, une semaine sur deux, et l’autre semaine, il y va du jeudi au dimanche. Selon l’intervenante sociale, les contacts se déroulent bien. [ 32 ] D’ailleurs, la mère mentionne que X respecte davantage les consignes à la maison, qu’il communique plus et qu’il y a moins d’accrochages avec la fratrie.
[ 33 ] En centre de réadaptation, l’intervenante souligne que l’adolescent progresse et que l’opposition, dont il faisait preuve, diminue. [ 34 ] Quant à la durée des mesures proposées par la DPJ, comme le Tribunal le soulignait à l’audience, une période de huit mois apparaît être un minimum dans les circonstances, vu l’ampleur des difficultés constatées au cours des derniers mois, tant au niveau des comportements de X que dans le peu d’évolution constatée chez le père. [ 35 ] En effet, ce n’est que tout récemment que le père a accepté d’aller chercher de l’aide pour travailler son problème d’impulsivité et ses méthodes éducatives auprès de ses enfants. [ 36 ] À ce jour, il dit avoir participé à quatre (4) rencontres avec l’organisme A.
Force est de constater qu’il n’a pas complété avec succès aucune mesure d’aide pour corriger sa façon d’intervenir et de réagir face à ses enfants et particulièrement à X. [ 37 ] Les intervenantes soulignent à leur rapport que les professionnels consultés, qui gravitent autour de l’adolescent, notent que ce dernier aura besoin de beaucoup de temps, afin d’être apaisé au quotidien et retrouver confiance envers les adultes. [ 38 ] Un environnement neutre, un cadre clair, prévisible et constant sont nécessaires, afin d’apaiser l’adolescent.
Depuis son placement en centre de réadaptation, les éducateurs observent que X est en mesure de suivre les routines et la programmation de la ressource. [ 39 ] Il est clair, à la lecture du rapport des intervenantes que X vit des séquelles importantes des sévices qu’il a subis de la part de son père et que beaucoup de travail reste à faire, afin de rassurer l’enfant afin qu’il reprenne confiance en l’adulte. [ 40 ] Pour ces raisons, il y a lieu de respecter son désir, quant aux contacts avec son père, que ce soit physique ou téléphonique. [ 41 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport des intervenantes pour valoir témoignage de leurs auteures. [ 42 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis, au motif d’abus physiques par le père [2] . [ 45 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation, afin d’y être hébergé;
b) Que les contacts physiques, téléphoniques et/ou électroniques entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale;
c) Que les contacts physiques entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines, pour une durée de trois (3) heures, en présence d’une tierce personne et dans un lieu déterminé par la DPJ, en tenant compte du désir de l’adolescent et de l’évolution de la situation;
d) Que les contacts téléphoniques et/ou électroniques entre l’adolescent et son père s’exercent selon entente entre le père et l’intervenante sociale; à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à la demande de X et, si tel est le cas, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines, sous la supervision d’une tierce personne autorisée par la DPJ, en tenant compte du désir de l’adolescent et de l’évolution de la situation et qu’ils s’exercent en français, s’il n’y a pas d’interprète espagnol disponible;
e) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, selon les recommandations des professionnels traitants ;
f) Que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en regard de son impulsivité ;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille. [ 46 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; [ 47 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ;
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me David Chapdelaine-Miller, pour la DPJ Me Mario Sylvain, pour l’adolescent Me Gabriel Morin, pour la mère Me Benoît-Marie Tremblay, pour le père Date d’audience : 18 avril 2023 /ci
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