2016 QCCQ 6561, 2016 QCCQ 6561
Opinion
Protection de la jeunesse — 16235 2016 QCCQ 6561 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013797-154 DATE : 15 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , né le [...] 2013 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’enfant X, âgé de 2 ans, et demande qu’il soit maintenu dans son milieu familial, avec un suivi social pour une période d’une année, aux motifs que sa sécurité et son développement sont compromis pour :
a) négligence sur le plan éducatif [1] , quant à l’attitude non-appropriée de la mère et tolérance de tiers inappropriés auprès de l’enfant;
b) risque sérieux de négligence [2] , quant aux problèmes de toxicomanie des parents; et
c) mauvais traitements psychologiques [3] , quant aux conflits de couple, comportements violents des parents l’un envers l’autre et interventions policières. Position des parents [ 2 ] Les parents admettent les motifs de compromission et consentent aux mesures proposées par la DPJ. La preuve et son analyse [ 3 ] X est le seul enfant des parents, qui sont en couple depuis janvier 2013. [ 4 ] Ces derniers ont des antécédents criminels et un passé de consommation de drogues depuis leur adolescence.
[ 5 ] Monsieur est sorti de détention le 3 janvier 2016 et a repris vie commune avec madame, laquelle a reçu, en janvier 2016, une sentence de détention discontinue de fins de semaine pour des accusations de possession d’argent contrefait et mis en circulation. Tous deux habitent un logement que madame a loué en août 2015 (OMHQ), bien que ce dernier donne comme adresse celle de sa mère. Auparavant, ils ont habité chez la grand-mère maternelle. [ 6 ] La preuve soutient les motifs de compromission allégués par la DPJ.
Mauvais traitements psychologiques [ 7 ] La relation entre les parents est teintée d’instabilité, de conflits et de ruptures. Tous deux ont un tempérament impulsif et immature. Leurs disputes dégénèrent en violence réciproque (sacres, cris et insultes). [ 8 ] Pendant qu’ils ont cohabité un certain temps chez la grand-mère maternelle, les policiers ont été interpellés à, au moins, trois reprises. [ 9 ] Actuellement, les conflits sont encore présents et concernent surtout l’encadrement parental, la présence ainsi que l’implication du père et la jalousie.
Aux dires des parents, les disputes sont moins graves, il n’y a pas eu de violence entre eux. Par contre, le 14 janvier 2016, les policiers sont contactés par la mère pour une chicane conjugale en présence de X. La relation demeure instable et les parents vivent de l’ambivalence face à l’avenir de leur couple. Monsieur souhaite participer à une thérapie de couple. [ 10 ] À son rapport du 4 février 2016, l’éducatrice mentionne que : « Les parents sont également en apprentissage actif et se renseignent sur les meilleures stratégies d’intervention à adopter et les moyens dont ils peuvent disposer.
Ils se montrent également réceptifs à nos conseils et tentent de les mettre en pratique. Toutefois, les parents ont deux styles parentaux différents, ce qui les amène parfois à des désaccords face à l’attitude à privilégier. Ils doivent apprendre à s’entendre et faire équipe pour offrir un cadre clair, constant et cohérent en tout temps à leur enfant. » [4] Risque sérieux de négligence [ 11 ] Les parents ont un passé de consommation de drogues. Madame a commencé à consommer à l’âge de 16 ans (speed et alcool).
Elle admet avoir consommé de l’alcool et des speed à quelques reprises depuis août 2015. [ 12 ] Elle dit être abstinente depuis novembre 2015. [ 13 ] Monsieur a commencé à consommer de la drogue à l’âge de 13 ans (cannabis), il a aussi consommé des drogues dures jusqu’en 2013 environs (ecstasy, cocaïne et speed). Il dit maintenir une consommation occasionnelle d’alcool et de cannabis (une à deux fois par semaine). Négligence sur le plan éducatif [ 14 ] La mère invite souvent des amis chez elle et il y a parfois consommation de drogues et d’alcool.
Elle met son fils en contact avec différentes personnes qu’elle connait peu ou qui sont parfois des gens criminalisés et consommateurs. Depuis août 2015, au moins cinq interventions policières ont eu lieu au domicile de la mère. Les motifs d’intervention sont le bruit (forte musique, des personnes qui hurlent, claquage de portes) et la consommation de drogue et alcool qui nuisent à la quiétude dans l’immeuble. [ 15 ] La mère éprouve des difficultés d’encadrement de son fils et ne lui offre pas une routine appropriée à son âge. De plus, X adopte des comportements difficiles.
Il ne bénéficie pas d’une routine stable et d’une alimentation adéquate. [ 16 ] Le CSSS a offert du support à la mère, mais celle-ci a mis fin au suivi en mars 2015 (faible ouverture, manque de disponibilité, difficultés à se mobiliser). [ 17 ] L’enfant n’a pas de routine de vie stable, le levé du matin, la sieste, les repas et le coucher sont à des heures irrégulières. [ 18 ] Depuis décembre 2015, les parents acceptent les services d’une éducatrice. À son rapport, cette dernière écrit : « Nous constatons que monsieur B et madame A collaborent bien au suivi et démontrent de l’affection pour l’enfant.
Ils sont mobilisés et, depuis peu, mettent en pratique des moyens concrets pour fournir une routine stable répondant ainsi aux besoins de X. La présence de l’éducateur permettra de favoriser le maintien de cette récente acquisition. Maintenant, les parents doivent travailler sur l’alimentation de X qui est encore majoritairement constituée de lait. Ils doivent aussi s’entendre pour offrir un cadre clair, constant et cohérent à leur enfant pour ainsi lui offrir un milieu sécurisant. »
Les mesures [ 19 ] À leur rapport du 3 février 2016, les intervenantes soulignent que le lien d’attachement mère-enfant est positif et que les parents collaborent davantage aux mesures d’aide offertes qu’au début de l’intervention de la DPJ à l’automne dernier. [ 20 ] En ce sens, conformément à l’
article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il est possible de maintenir X dans son milieu familial, à la condition bien sûr que les parents respectent les conditions suivantes dont le Tribunal leur a fait mention à l’audition, à savoir :
a) qu’ils collaborent aux mesures d’aide offertes et avec l’éducatrice, en mettant en application les conseils prodigués par cette dernière;
b) qu’ils soient sobres en tout temps et sous l’effet d’aucune drogue en présence de leur fils;
c) qu’ils acceptent de recevoir de l’aide pour régler leurs difficultés personnelles (consommation, impulsivité, relation conjugale);
d) qu’ils ne mettent pas leur fils en contact avec des personnes qui consomment des drogues. [ 21 ] Il en va de leur devoir de parent de respecter ces conditions, s’ils veulent continuer d’assumer la garde de leur fils. [ 22 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 23 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de :
a) négligence sur le plan éducatif [5] , quant à l’attitude non-appropriée de la mère et tolérance de tiers inappropriés auprès de l’enfant;
b) risque sérieux de négligence [6] , quant aux problèmes de toxicomanie des parents; et
c) mauvais traitements psychologiques [7] , quant aux conflits de couple, comportements violents des parents l’un envers l’autre et interventions policières; [ 26 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confié en milieu familial, aux conditions suivantes : • qu’ils collaborent aux mesures d’aide offertes et avec l’éducatrice, en mettant en application les conseils prodigués par cette dernière; • qu’ils soient sobres en tout temps et sous l’effet d’aucune drogue en présence de leur fils; • qu’ils acceptent de recevoir de l’aide pour régler leurs difficultés personnelles (consommation, impulsivité, relation conjugale); • qu’ils ne mettent pas leur fils en contact avec des personnes qui consomment des drogues.
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 27 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
b) QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Valérie Daigle , procureure de la requérant e Me Louise Plamondon, p rocureure de l' enfant
Me Geneviève Bertrand, procureure de la mère Me Adèle Juster, procureure du père /jy Date d’audience : 15 février 2016
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