2019 QCCA 417, 2019 QCCA 417
Opinion
Hébert c. Gousse 2019 QCCA 417 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009930-196 (200-17-024757-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mars 2019 CORAM : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. (JR1320) SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619) STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. (JS1335)
PARTIE APPELANTE AVOCAT GISÈLE HÉBERT M e STEPHANE VERREAU (Verreau, Dufresne) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARIE-CHRISTINE GOUSSE STEVEN MOREAU M e STÉPHANE PAGÉ (Bouchard, Pagé) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ANDRÉ PIERRE CÔTÉ INSPECTION AP ET ASSOCIÉS M e MARCEL-OLIVIER NADEAU (ABSENT) (Robinson, Sheppard)
En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2018 par l'honorable Guy de Blois de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : Requête modifiée des intimés en rejet d’appel (art. 365 C.p.c .) Greffière audiencière : Julie B. Gravel ( TB3311 ) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 16 Identification des avocats; M e Marcel-Olivier Nadeau est absent; 11 h 17 Observations de M e Pagé; 11 h 27 Observations de M e Verreau Verge; Discussions entre la Cour et M e Verreau Verge; M e Verreau Verge poursuit; 11 h 44 M e Pagé n’a pas de réplique; Suspension; 11 h 47 Reprise; 11 h 48 Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les intimés présentent une demande en rejet de l'appel d’un jugement du 11 décembre 2018 rendu par la Cour supérieure (l'honorable juge Guy De Blois), district de Québec, lequel conclut que l'immeuble de l’appelant est affecté d'un vice caché en ce que les fondations du bâtiment sont inclinées vers l'arrière de l'immeuble. Il conclut de plus que l'appelante aurait caché aux intimés des informations importantes quant à l'état de l'immeuble, lesquelles auraient autrement pu leur permettre de savoir qu'il était affecté d'un vice caché.
Le juge accueille donc la demande en réduction de prix de vente et condamne l'appelante et les mis en cause, qui ont procédé à l’inspection préachat, à verser 70 000 $ in solidum et 5 000 $ additionnels pour troubles, ennuis et inconvénients.
[ 2 ] Pour conclure à l’existence d’un vice caché et d’un manquement au devoir d’information, le juge s’appuie sur une admission des experts qu’une inclinaison des fondations de 40 millimètres vers l'arrière de l'immeuble constitue un vice. Il conclut également que ce vice était connu de l'appelante mais non des intimés et qu’en ne dévoilant pas sa connaissance du vice et en tenant des propos rassurants à l'un des intimés, l’appelante a manqué à son obligation de bonne foi et de transparence.
Ces constatations du juge prennent assises sur la preuve et la déclaration d’appel ne fait pas valoir en quoi elles seraient entachées d’une erreur révisable. [ 3 ] L'appelante invoque également que le juge aurait omis d'évaluer si le comportement qu’on lui reproche avait un caractère déterminant sur le consentement des intimés au prix payé. Il est exact d’affirmer que le juge n’affirme pas expressément que le vice et la réticence à communiquer l’information connue a eu un caractère déterminant sur le consentement des intimés.
Mais cette conclusion est implicite à la lecture du jugement, en particulier lorsque le juge mentionne que la réduction demandée est de 113 218 $ alors que la valeur de la résidence à l’achat est d’environ 143 000 $. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] L'appelante allègue ensuite que le juge aurait commis une erreur de droit en retenant les soumissions de deux entrepreneurs, ce qui l'aurait amené à la condamner à payer des dommages hypothétiques et incertains, et donc aurait influé sur le montant de la condamnation. L’argument est sans valeur.
Le juge conclut qu'afin de corriger l'inclinaison du bâtiment et le stabiliser définitivement, des travaux d’installation de pieux doivent être effectués, suivis de travaux de redressement de plancher et de travaux de paysagement et d'aménagement du terrain requis afin de remettre l'immeuble en état. Le juge a arbitré le quantum à l’aide des soumissions d’entrepreneurs. Il n’y a là rien d’hypothétique. D’ailleurs, le juge a même réduit la somme réclamée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel modifiée, avec frais de justice; [ 6 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
CLAUDINE ROY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…