2015 QCCQ 8376, 2015 QCCQ 8376
Opinion
JB 3943 R. c. Lévesque 2015 QCCQ 8376 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-116928-132 505-01-117190-138 DATE : 17 juillet 2015; dépôt le 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
NIKO LÉVESQUE Accusé ______________________________________________________________________ SENTENCE PRONONCÉE ORALEMENT À L’AUDIENCE Décision transcrite avec les corrections d’usage ______________________________________________________________________ * Une ordonnance interdisant la publication des renseignements permettant d’établir l’identité des plaignantes ou d’un témoin a été rendue selon l’
article 486.4 du Code criminel . 1 .
Introduction [1] Dans le dossier 505-01-116928-132, Monsieur Niko Lévesque (accusé) a plaidé coupable à neuf chefs d’agression sexuelle, de contacts sexuels, d’initiation à des contacts sexuels, de voies de fait simples et voies de fait causant lésions corporelles sur la personne de X entre le 21 juillet 2004 et le 9 juillet 2010. [2] Dans le dossier 505-01-117190-138, l’accusé a plaidé coupable à un chef d’accusation d’action indécente commise le 29 septembre 2015 où, près d’une école, il a exhibé son pénis en présence d’une dame qui marchait sur le trottoir. [3] Dans le dossier principal, l’accusé a reconnu les faits reprochés dans un document de 87 paragraphes qui relate les évènements en cause (S-1). [4] Il est cependant utile de les exposer
sommairement. Au moment des incidents, l’accusé était âgé de 26 à 32 ans. La victime avait entre 13 et 16 ans. À l’âge de 12 ans, la victime a rencontré l’accusé par l’intermédiaire de son copain de l’époque. L’accusé fournissait des drogues à son copain. Elle habitait à Mont-Laurier. L’accusé résidait à St-Hubert avec sa femme et ses enfants. À l’âge de 13 ans, la victime n’avait plus de copain. L’accusé était alors séparé de sa femme. Durant la semaine de relâche, la victime a séjourné chez l’accusé qui habitait à Longueuil.
Elle n’est plus retournée chez elle par la suite. [5] Durant les trois années qui ont suivi, l’accusé a fourni à la victime des drogues dures, soit « speeds », ecstasy en plus de marijuana. Ils ont eu des relations sexuelles multiples dont le nombre est évalué entre 300 et 400.
Relations complètes, fellations, pénétrations vaginales, anales et ensuite dans la bouche, visionnement de films pornographiques, relations non protégées avec aussi des objets sexuels de toute sorte tels que vibrateur, etc. [6] La victime a également été soumise, pour son anniversaire du 20 juillet, à une séance sexuelle à trois en compagnie d’une escorte amenée par l’accusé. Il l’a alors forcée à faire un cunnilingus à l’escorte.
[7] Des voies de fait causant lésions ont également été commises sur sa personne. Une cicatrice au visage en témoigne. [8] La victime ne sortait pas les fins de semaine. Des relations sexuelles complètes en plus de prendre de la drogue ont eu lieu. [9] L’accusé l’a aussi amenée au motel R-100 pour avoir des relations sexuelles à l’aide de sa boîte d’objets sexuels. En revenant chez la mère de l’accusé où ils résidaient, ils sont entrés par une fenêtre pour ne pas la réveiller. [10] L’exposé des faits conjoint produit en
annexe sous S-1 fait état de long et en large des évènements en cause. [11] Finalement, la victime, sous l’effet de stupéfiants, quitte les lieux le 9 juillet 2010 et se réfugie chez sa mère. Celle-ci dénonce la situation à la DPJ qui ne semble pas réagir. Elle déclare vouloir tuer sa fille si on ne vient pas la chercher. La DPJ et la police sont alors intervenues. [12] La victime a été placée en centre d’accueil.
Elle a entrepris une cure de désintoxication. [13] Lors d’une sortie, elle a croisé par hasard l’accusé qui lui a proféré des menaces de lui faire vivre l’enfer. [14] Par la suite, l’accusé l’a harcelée sur son téléphone cellulaire. Il l’a appelée plus de 200 fois. Elle se rend au poste de police pour porter plainte de harcèlement et menace. [15] L’accusé a reconnu sa culpabilité le 3 décembre 2012 et a reçu, le 5 décembre 2013, une peine de 150 heures de service communautaire dans le cadre d’un sursis de peine.
Les heures de service communautaire n’ont pas cependant été effectuées. [16] Ce n’est que plus tard que la victime a porté plainte pour les évènements à caractère sexuel. [17] La dénonciation a été autorisée le 26 septembre 2013. L’accusé est détenu depuis le 29 septembre 2013, soit depuis 22 mois. On doit toutefois retrancher une période de 30 jours purgée pour des infractions de possession simple de stupéfiants et de bris de probation. [18] La détention provisoire est donc de 21 mois. Calculée selon un rapport de 1.5 :1, elle totalise 31 ½ mois qu’il faut soustraire de la peine à infliger. 2 .
Position des parties [19] La poursuite suggère d’infliger à l’accusé une peine de 8 à 10 ans de pénitencier (plus près du 10 ans) et 5 mois consécutifs pour l’infraction d’action indécente. [20] La défense plaide qu’une peine de quatre ans d’incarcération rencontrerait les fins de la justice. [21] Les parties ont fourni plusieurs décisions au soutien de leur position respective. Pour la poursuite, la fourchette varie de 5 à 9 ans d’emprisonnement dépendant des circonstances, de la fréquence et des antécédents judiciaires de l’accusé.
Pour la défense, les décisions soumises vont de 9 mois à 9 ans de détention. [22] Le cas en l’espèce est singulier. Toute comparaison devient boiteuse. L’exercice a ses limites, mais demeure utile pour établir la fourchette des peines en semblable matière. [23] De l’ensemble des décisions soumises, j’en retiens quatre, soit : R. v. D.M. , R. v. L.M. , R. v. B.S. et R. c. J.V. , lesquelles présentent une certaine similitude avec la présente affaire : 1) R. v.
D.M. , 2012 ONCA 520 - oncle - sur sa nièce âgée de 15 à 19 ans; - 124 relations sexuelles sur une période de 3 ans; - peine de 3 ans en première instance, haussée à 7 ans en appel. 2) R. v. L.M., 2014 ONCA 640 - victime entre 9 et 11 ans, fille de la petite nièce de l’accusé; - plusieurs relations sexuelles dans une écurie située sur une ferme; - gestes de violence et d’agressions sexuelles très intrusifs; - peine de 9 ans confirmée en appel. 3) R. v.
B.S., 2014 ONSC 7182 - accusé 27 ans; - victime 12 à 14 ans; - gestes sexuels, durée 2 ans, des centaines d’agressions commises; - parents ne prenaient pas soin de leur famille, dépendance à la drogue;
- accusé devient le confident de la victime; - accusé lui fournit drogue et alcool (grooming); - peine de 8 ans. 4) R. c. J.V., 2008 QCCQ 9946 - accusé abuse de sa fille durant 12 ans; - gestes très intrusifs perpétrés sur une longue période; - inceste et autres actes de nature sexuelle; - peine de 9 ans. 3 .
Les facteurs aggravants [24] Les facteurs aggravants prévus au Code criminel sont les suivants : ▪ les infractions perpétrées constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans; ▪ l’abus de confiance envers la victime; ▪ les infractions ont eu un effet important sur la victime en raison de son âge et sur son état de santé. [25] Les parties ont également reconnu que les éléments suivants constituent des facteurs aggravants : ▪ la fourniture de stupéfiants à la victime et l’incitation à prendre des drogues dures; ▪ le jeune âge de la victime, sa vulnérabilité; ▪ la violence physique et psychologique utilisée; ▪ le lien de dépendance; ▪ la fréquence des gestes à caractère sexuel; ▪ la durée, l’espace temporel; ▪ les conséquences physiques et psychologiques (voir déclaration de la victime sur les conséquences du crime (S-2)); ▪ la gravité des gestes intrusifs; ▪ l’utilisation d’objets sexuels durant les relations, tels pénis à deux bouts, « strap-on », boules, vibrateurs, ensemble de pénis en gélatine, kit de jarretelles; ▪ implication d’une tierce personne, à savoir une escorte; ▪ comportement postdélictuel (menaces, harcèlement); ▪ l’absence d’empathie; ▪ la déresponsabilisation, l’accusé blâme la victime, se sert de la consommation de drogue comme excuse; ▪ le risque de récidive omniprésent constaté par l’agente de probation; ▪ la préméditation, la planification; ▪ la manipulation émotive exercée pour parvenir à ses fins par la fourniture de drogue et l’écoute de films pornographiques (grooming for sex [1] ) et aussi par l’utilisation d’objets à caractère sexuel. [26] Il convient d’ajouter l’exploitation sexuelle d’une jeune adolescente à
titre de facteur aggravant. De plus, il faut inclure le fait que l’accusé était sous le coup d’une ordonnance de probation au moment de la commission des infractions. L’intoxication de l’accusé est aussi considérée comme une circonstance aggravante parce que l’infraction perpétrée est intrinsèquement violente (voir G.D. c. R., 2013 QCCA 726 , paragr. 22 ). D’ailleurs, selon l’agente de probation, sa consommation de stupéfiants contribuait à abaisser ses inhibitions et favorisait le passage à l’acte. 4 . Circonstances atténuantes [27] Au
chapitre des circonstances atténuantes sont retenues : ▪ le plaidoyer de culpabilité qui a évité à la victime de témoigner sur des évènements qui l’ont profondément marquée; ▪ son plaidoyer est cependant mitigé non pas parce que le dossier s’est échelonné sur une période de plus de deux ans, mais à cause de l’absence d’empathie envers la victime constatée dans le rapport présentenciel;
▪ selon les auteurs Parent et Desrosiers, dans leur volume sur La Peine , tome 3, p. 127, paragr. 87, « l’aveu de culpabilité revêt une signification toute particulière dans la mesure où il atteste de la prise de conscience de l’accusé à l’égard de ses responsabilités et des torts qu’il a causés aux victimes et à la collectivité »; or, ce n’est pas le cas en l’espèce; son manque de conscientisation laisse entrevoir peu d’espoir de réhabilitation, ce qui diminue la valeur accordée à son plaidoyer; ▪ l’accusé a cependant reconnu les faits et a fait preuve de transparence à plusieurs égards au risque de nuire à sa cause lors de son entretien avec l’agente de probation; ▪ durant son séjour en détention, l’accusé a également complété deux séances d’informations de sensibilisation à la violence et de toxicomanie d’une durée de 12 et 15 heures. 5 .
Déclaration de la victime sur les conséquences du crime (S-2) [28] La victime a rédigé une déclaration sur les conséquences du crime. Je ne lirai pas tout le document. En voici quelques extraits : Niko Lévesque a volé ma jeunesse. Je n’ai pas pu avoir ma gang d’amies de filles comme les filles de 12-13 ans de mon âge, je n’ai pas pu développer de liens avec ma mère à cette époque, j’ai arrêté l’école rapidement. Je n’ai pas eu une enfance normale à cause de lui. J’ai eu un problème de toxicomanie qui n’est pas encore terminé.
J’ai fait 7 tentatives de suicide sérieuses. […] C’est très difficile pour moi d’être en relation avec un homme, d’avoir des relations sexuelles, difficulté à avoir confiance. J’ai une moins bonne relation avec mon père à cause des événements. […] Vers 12-13 ans, lorsque je suis déménagée avec lui, j’étais celle qui s’occupait du loyer et de son fils. Ma mère devait nous donner de l’argent pour subvenir à nos besoins. Je devais vendre mes biens au prêteur sur gage.
Vers 14-15 ans, j’ai dû me prendre un emploi et il prenait toutes mes payes. [29] La victime reçoit une indemnité de l’IVAC, mais n’a pas encore obtenu les services psychologiques étant donné qu’elle est sur une liste d’attente. [30] Évidemment, il n’est pas question de mettre sur le dos de l’accusé toutes les difficultés personnelles de la victime, mais il faut constater que les infractions commises ont contribué à sa problématique. 6 . Rapport présentenciel [31] Âgé de 37 ans, l’accusé est père d’un garçon de 12 ans. Il est détenu depuis le 29 septembre 2013.
Selon l’agente de probation, sa délinquance est dirigée contre la personne, à connotation sexuelle et violente. Il n’a aucune empathie à l’endroit des victimes. Il use de victimisation et de minimisation en plus de rejeter une
partie du blâme sur la victime. Il ne se reconnaît aucun problème ni besoin d’aide spécialisée au niveau d’une possible délinquance sexuelle. Sa consommation de stupéfiants contribue à abaisser ses inhibitions et lui sert d’excuse. Non conscientisé en regard des gestes sexuels déviants, il ne compte prendre en charge que son abstinence, faisant preuve de pensée magique quant à son traitement. À cet effet, il a refusé de rencontrer l’expert Éric Bergeron désigné par le service de probation pour effectuer une évaluation psychosexuelle, et ce, par crainte qu’il ne soit biaisé à son endroit.
L’agente de probation conclut que le risque de récidive est omniprésent. 7 .
Casier judiciaire [32] Le casier judiciaire de l’accusé fait état des condamnations suivantes (S-3) : 28/02/2014 Possession de stupéfiants : Bris de probation : 30 jours d’emprisonnement 1 jour 01/10/2013 Bris d’engagement : 1 jour 05/02/2013 Menaces : Harcèlement (même victime) : sursis de peine + prob. 2 ans + 150 heures t.c. 03/10/2012 Possession de stupéfiants : Bris d’engagement 60 jours discontinus + prob. 2 ans 05/04/2011 Bris d’engagement : 1 jour 28/09/2009 Menaces : sursis de peine + prob. 1 an 19/01/2004 Bris d’engagement : Possession de stupéfiants : sursis de peine + prob. 18 mois 100 $ amende 16/07/1998 Production de cannabis : sursis de peine + prob. 1 an + t.c. 8 .
La peine appropriée
[33] La peine doit être proportionnelle à la gravité objective et subjective des infractions commises et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit aussi être adaptée aux facteurs aggravants, aux circonstances atténuantes et à la situation personnelle du délinquant. C’est le principe de l’individualisation de la peine. [34] La responsabilité pénale de l’accusé est entière. Il a profité d’une adolescente vulnérable pour assouvir ses pulsions sexuelles sans se soucier des conséquences sur la victime.
Il l’a forcée à se soumettre à des pratiques sexuelles dégradantes qui par ailleurs, pourraient convenir à des adultes consentants. De surcroît, il lui a causé des lésions corporelles en plus de la menacer et de la harceler. Une relation sexuelle a même eu lieu dans le salon en présence de son fils qui dormait sur un sofa. Il s’est servi de la victime comme objet et esclave sexuelle. C’était sa possession. Elle était sous son emprise.
Il l’a humiliée en lui disant qu’elle ne mesurait que 4’9’’ et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait avec elle. [35] Les facteurs aggravants militent en faveur d’une longue peine d’incarcération. De plus, l’
article 718.01 du Code criminel impose au tribunal d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et dissuasion d’un tel comportement. [36] Dans leur Traité de droit criminel , La peine , tome 3, les auteurs Parent et Desrosiers, au paragr. 519, indiquent que d’après le juge Sansfaçon, dans l’affaire Cloutier , « les infractions d’ordre sexuel donnent lieu à des peines de 12 mois à 13 ans d’emprisonnement ».
« Les sentences variant de 2 ans moins 1 jour à 6 ans représentent la plus forte proportion […] avec une concentration importante de 3 à 4 ans » d’incarcération. [37] Au paragraphe 526, les auteurs Parent et Desrosiers s’expriment ainsi : 526. ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi (références omises). Ce commentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil (références omises). [38] Au paragr. 528, ils écrivent : 528. iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] » (références omises).
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles avec eux. [39] Dans R. c. Bergeron , 2013 QCCA 7 , la Cour d’appel fait un tour d’horizon sur la question et montre que l’examen de la jurisprudence récente en matière de contacts sexuels indique un rehaussement des peines depuis 2003.
Aux paragr. 70 et 71, elle s’exprime ainsi : [70] Bref, dans l'ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l'
article 151 C.cr . , comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d'un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l'
article 718.01 C.cr . , le sujet d'une attention particulière. [71] C'est d'ailleurs ce qu'a constaté notre cour, récemment, dans R. c. Lavoie [2] , où elle reprend avec approbation les propos du juge Moldaver (alors à la Cour d'appel de l'Ontario) dans R. v. D. D. [3] : [30] Dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario R. c. D. D. , le juge Moldaver, aujourd'hui à la Cour suprême du Canada, établissait un ordre croissant de fourchettes de peines en matière d'infractions sexuelles commises envers des enfants : 44.
To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms. When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and is accompanied by either acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate .
Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted. [Références omises.] [Soulignement ajouté] [40] Les fourchettes de peines pour les crimes de nature sexuelle commis sur des enfants ou adolescents de même que leurs sous- catégories servent de guide, mais ne constituent pas un carcan dans lequel le juge d’instance demeure enfermé et duquel il ne peut s’esquiver. 9 .
Conclusion [41] Tout bien considéré, une peine de 9 ans d’emprisonnement me semble appropriée eu égard à toutes les circonstances de l’affaire dans le dossier n o 505-01-116928-132. On doit cependant soustraire 31½ mois à
titre de détention provisoire laissant un reliquat de 76 ½ mois d’incarcération à purger à compter d’aujourd’hui. La peine sera modulée de la façon suivante : ▪ chef (1) : 76 mois et 15 jours;
▪ chef (2) : 12 mois; ▪ chef (3) : 24 mois; ▪ chef (5) : 76 mois et 15 jours; ▪ chef (6) : 76 mois et 15 jours; ▪ chef (7) : 76 mois et 15 jours; ▪ chef (8) : 76 mois et 15 jours; ▪ chef (9) : 76 mois et 15 jours; ▪ chef (10) : 76 mois et 15 jours. [42] Ces peines seront purgées de manière concurrente. [43] Dans le dossier n o 505-01-117190-138, une peine de 3 mois d’emprisonnement à être purgée de manière consécutive est infligée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [44] CONDAMNE l’accusé à purger une peine globale de 79 mois et 15 jours d’incarcération dans les deux dossiers à compter d’aujourd’hui. [45] ORDONNE à l’accusé, conformément à l’
article 487.051 C .cr ., de se soumettre à la prise d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique. [46] ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels aux termes des articles 490.012 et suivants du Code criminel , et ce, à perpétuité. [47] INTERDIT à l’accusé, en vertu du paragr. 109(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession les armes à feu et autres armes mentionnées au paragr.
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérées au paragr. b), à perpétuité. [48] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime mentionnée à la dénonciation et les membres de sa famille. [49] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 161 du Code criminel , à vie, à compter de sa mise en liberté :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, à l’exclusion de son fils , à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence. [50] DISPENSE l’accusé du paiement des suramendes compensatoires. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Nathalie Legault Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Catherine Lemire Pour l’accusé Date d’audience : 15 juillet 2015
ANNEXE EXPOSÉ DES FAITS CONJOINT
I - Dossier 505-01-116928-132 1. L’accusé plaide coupable aux chefs suivants : Chef 1. Entre le 21 juillet 2004 et le 9 juillet 2010, à Longueuil, district de Longueuil, à Mont-Saint-Hilaire, district de Saint- Hyacinthe, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . Chef 2. Entre le 21 juillet 2004 et le 9 juillet 2010, à Longueuil, district de Longueuil, s’est livré à des voies de fait contre X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel . Chef 3. Entre le 21 juillet 2004 et le 9 juillet 2010, à Longueuil, district de Longueuil, s’est livré à des voies de fait contre X et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267b) du Code criminel . Chef 5. Entre le 21 juillet 2004 et le 2 novembre 2005, à Longueuil, district de Longueuil, à Mont-Saint-Hilaire, district de Saint- Hyacinthe, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . Chef 6. Entre le 3 novembre 2005 et le 30 avril 2008, à Longueuil, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . Chef 7. Entre le 1 mai 2008 et le 9 juillet 2010, à Longueuil, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . Chef 8. Entre le 21 juillet 2004 et le 2 novembre 2005, à Longueuil, district de Longueuil, à Mont-Saint-Hilaire, district de Saint- Hyacinthe, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel Chef 9. Entre le 3 novembre 2005 et le 30 avril 2008, à Longueuil, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, à le toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . Chef 10. Entre le 1 mai 2008 et le 19 juillet 2009, à Longueuil, district de Longueuil, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152 du Code criminel . 2. Au moment des infractions, l’accusé était âgé entre 26 et 32 ans; 3. Au moment des infractions, la victime, X était âgée entre 13 et 16ans; 4. À l’âge de 12 ans, X rencontre l’accusé par l’entremise de son copain de l’époque, l’accusé est alors le fournisseur de stupéfiants de son copain; 5. L’accusé habitait, avec sa femme et ses enfants, sur la rue Mountainview à St-Hubert à l’appartement au-dessus de celui du copain de la victime;
6. La victime habitait à l’époque avec sa mère à Mont-Laurier, mais visitait fréquemment son copain à St-Hubert; 7. Lors de la semaine de relâche, alors qu’elle est âgée de 13 ans, l’accusé était séparé de sa femme et la victime n’avait plus de copain; 8. La victime ne savait pas quoi faire durant la semaine de relâche et ne voulait pas rester à Mont-Laurier; 9. L’accusé l’a alors invitée à passer la semaine chez lui; 10. La victime mentionne dans sa déclaration que “ ça a été fatal, chu pu jamais retourné chez nous” ; 11. L’accusé habitait alors sur la rue Papineau à Longueuil avec son frère Stéphane; 12.
L’accusé a offert des speeds à la victime et aux dires de la victime, ils ont “ passé la semaine à se geler ”; 13. Durant la même semaine, l’accusé s’est rendu avec son fils et la victime chez une amie qui habite Mont Saint-Hilaire, Madame Poulin; 14. À cet endroit, l’accusé, la victime et madame Poulin consomment du speed, de l’ecstasy et du pot; 15. C’est l’accusé qui fournit les stupéfiants à la victime de 13 ans; 16.
Le samedi soir, l’accusé donne de l’ecstasy à la victime et il y a relation sexuelle complète sur le divan du salon alors que le fils de l’accusé y est endormi et que madame Poulin est présente; 17. La victime, droguée à ce moment-là, a plusieurs images de l’infraction sans pouvoir en donner un récit continu vu son intoxication; 18. Le lendemain matin, la victime se réveille complètement nue sur la sécheuse dans la salle de bain; 19. Madame Poulin est fâchée de ce qui s’est produit la veille et va reconduire la victime et l’accusé chez ce dernier à Longueuil; 20.
La victime avait des relations sexuelles avec l’accusé trois fois par semaine, “ fallait combler son manque sexuel “; 21. Lorsque l’accusé consommait des speeds, il était contrôlant et avait toujours des idées bizarres; 22. À
titre d’exemple, elle explique que lorsque l’accusé et elle-même étaient gelés sur le speed et l’ecstasy, l’accusé mettait le matelas dans le salon devant la télévision et il mettait des films pornographiques dans lesquels les femmes étaient attachées avec des cordes dans le cou; 23. Il avait régulièrement des relations sexuelles avec la victime en écoutant des films pornographiques;
24. Régulièrement, il la pénétrait dans le vagin, dans l’anus et ensuite dans la bouche; 25. Il l’a déjà menacé “ de manger une claque sur la gueule, un coup de pied ”; 26. Parfois, il use de manipulation en lui disant qu’elle ferait de la peine à son petit garçon; 27. L’accusé demeure sur Papineau à Longueuil environ durant six mois, il déménage ensuite sur De Lorimier à Longueuil; 28. Sur De Lorimier l’accusé habite seul, la victime est encore sous son contrôle à temps plein; 29.
La victime explique qu’à partir de ce moment, ils sont seuls à l’appartement et que les relations sexuelles deviennent plus “ touché ”; 30. Les relations sexuelles se passent encore dans le salon avec la télévision et les films à la différence que l’accusé s’est procuré un vibrateur; 31. La victime est alors âgée de 14 ans; 32. Il la pénètre avec le vibrateur, elle lui fait des fellations, il la pénètre dans l’anus; 33. Une journée, l’accusé lui dit: “ X, on est proche du 20 juillet ”, elle se rappelle de la date mentionnée parce que c’est son anniversaire à elle à cette date; 34.
Pour l’anniversaire, il voulait faire un “ trippe à trois ”, pourtant, il ne s’agissait pas d’une demande de la victime; 35. Il lui explique alors qu’il va aller chez sa cousine qui connaît une fille qui ferait un trippe à trois avec eux et qu’elle ne les fera pas payer; 36. Ils se rendent chez la cousine en question, l’accusé mentionne avoir donné un speed à la fille, l’accusé mentionne à cette fille qu’ils s’en vont à la maison et qu’elle viendra les rejoindre après sa douche; 37. En arrivant sur De Lorimier, l’accusé place le matelas dans le salon, il sort les films et la boîte de vibrateur; 38.
Finalement, la fille ne vient pas, l’accusé “pogne les nerfs” et part en bicyclette pour aller la chercher; 39. Lorsqu’il revient à l’appartement, il est “ agressif au boutte ” il dit: “ crisse de vache, elle est même pas venu pis moé j’y ai donné un speed “; 40. L’accusé est en colère, il frappe la victime, il dit que c’est de la faute de la victime si elle n’est pas venue; 41. La victime a eu des bleus suite à cet événement;
42. Sur De Lorimier, il y a des fins de semaines complètes, du vendredi au dimanche, où l’accusé et la victime ne sortaient pas du tout de l’appartement, il y avait des couvertures dans les fenêtres, ils restaient dans le noir à avoir des relations sexuelles et à prendre de la drogue; 43. La victime ressortait dehors le dimanche; 44. Par la suite, l’accusé déménage sur la rue Ste-Hélène à Longueuil, la victime est alors âgée de 15 ans; 45. La victime explique les nombreux déménagements par le non-paiement des loyers, ils devaient quitter; 46. La victime se trouve un emploi dans un entrepôt; 47.
Il lui a déjà pris de l’argent pour acheter de la drogue; 48. À un moment, il prend de l’argent pour aller acheter des objets sexuels : pénis à deux bouts, un strap-on, des boules, des vibrateurs, un ensemble de pénis en gélatine de tous les formats, et, dans cette boîte; 49. L’accusé demandait à la victime de porter le strap-on; 50. De plus, le pénis à deux bouts était utilisé pour qu’il y ait pénétration; 51. À une reprise, sur la rue Ste-Hélène, l’accusé a appelé une escorte du nom de Ashley; 52. La victime avait dû mettre un kit de jarretelles que l’accusé lui avait acheté; 53.
L’accusé avait tout placé avant l’arrivée de l’escorte, le matelas était dans le salon, il avait sorti la boîte d’objets sexuels; 54. L’escorte commence à faire une fellation à l’accusé et la victime explique que l’accusé lui prend la bouche et lui dit de “ manger “ l’escorte, il (sic) a dû le faire; 55. Par la suite, l’accusé pénètre l’escorte et pénètre par la suite la victime; 56. La victime déclare avoir été traumatisée par cet événement; 57. La victime mentionne de façon émotive dans sa déclaration vidéo avoir encore le goût dans sa bouche en le relatant; 58.
L’accusé mentionnait à la victime: “ tu mesures 4’9, j’peux faire n’importe quoi avec toé, j’peux te tourner… “; 59. Une journée, l’accusé est fâché parce qu’il n’y a rien à fumer et à manger, une dispute éclate;
60. L’accusé demande à la victime de le frapper, ce qu’elle fait à plusieurs reprises. Il lui dit qu’il va la “ geler ”, il l’a frappée au visage, elle est tombée sur l’asphalte; 61. Elle saignait au niveau de la bouche et elle a gardé une cicatrice de ces coups; 62. Par la suite, comme les loyers n’étaient pas payés, l’accusé emménage chez sa mère, Madame Favreau, sur la rue Vauquelin à Longueuil et il emmène la victime avec lui; 63. Madame Favreau disait à son fils que la victime était trop jeune pour lui, elle mentionnait souvent à la victime de quitter.
Madame Favreau avait peur de son fils selon la victime; 64. La victime ne quittait pas, elle indique: “ à cause de la peur, rendu là c’était assez heavy, ça faisait un bout que j’étais avec, ça faisait trois ans et c’était rendu une habitude de taper sur la yeule pis de me frapper ”; 65. Elle explique que rendu chez madame Favreau, l’accusé ne pouvait pas faire tout ce qu’il voulait, il ne pouvait pas la frapper devant sa mère alors, il le faisait en cachette en bas, le soir; 66. Il y a autant de relations sexuelles à cet endroit, l’accusé ne voulait pas se faire prendre par sa mère; 67.
Lorsque se déroulaient les relations sexuelles, c’était encore avec la boîte d’objets sexuels, il y avait pénétration, fellation, etc. 68. Une fois, l’accusé voulait louer une chambre de motel, il lui a dit: “ on va aller au Motet R-100 ” ; 69. L’accusé avait apporté la boîte d’objets sexuels au Motel; 70. Lorsqu’ils sont revenus chez la mère de l’accusé, ils sont entrés par la fenêtre parce que l’accusé ne voulait pas réveiller sa mère; 71. La victime quitte le 9 juillet 2010; 72.
L’accusé avait demandé à la victime de faxer un spécimen de chèque (spécimen de chèque du compte bancaire de la victime) à son employeur de sorte que l’accusé mettait alors son argent à l’abri d’une saisie pour des arrérages de pension alimentaire qu’il devait; 73. La victime a saisi l’occasion prétextant que sa mère à elle possédait un fax, elle se rend donc chez sa mère, depuis déménagée à Longueuil, pour faxer ledit document; 74. La victime arrive chez sa mère complètement gelée; 75.
La mère de la victime a “ pété une coche ” aux dires de la victime, et elle a communiqué avec la DPJ demandant qu’ils viennent chercher sa fille pour la placer en centre; 76. La DPJ ne pouvait pas s’occuper de son cas, car selon la compréhension de la victime, la DPJ disait qu’elle n’avait pas le profil de centre d’accueil, la mère de la victime a déclaré à la DPJ qu’elle tuerait sa fille s’ils ne venaient pas la chercher;
77. La DPJ est venue directement la chercher en compagnie des policiers; 78. La victime a, par la suite, été placée en centre d’accueil; 79. La victime n’est pas retournée chez l’accusé par la suite; 80. La victime a entrepris une cure de désintoxication peu après; 81. Lorsque la victime était en foyer de groupe, elle a recroisé l’accusé par hasard, il voulait qu’elle parte avec lui, elle a refusé; 82. Il lui dit alors : “ tu vas voir, m’as te faire mal, m’as te faire vivre la vie d’enfer, moé je t’ai attendu pendant un an quasiment ”; 83.
Par la suite, en mars 2011, l’accusé a commencé à appeler la victime sur son cellulaire, il téléphone sans relâche pendant une semaine, il loge environ 200 appels; 84. Elle finit par répondre, il lui dit alors que ça fait une semaine qu’il essaie de la joindre, il l’a traite de tous les noms, il lui fait des menaces; 85. Elle se rend au poste de police et porte plainte pour harcèlement et menaces (dossier 505-01-096890-112); 86. L’accusé plaide coupable le 3 décembre 2012 et reçoit une sentence suspendue et doit faire 150 heures de travaux communautaires, qu’il n’effectue pas; 87.
À l’époque de cette plainte, la victime n’est pas prête à dévoiler tout ce qu’elle a vécu. Longueuil, ce 10 décembre 2014 Longueuil, ce 10 décembre 2014 (
s) Me Nathalie Legault (
s) Me Catherine Lemire Me Nathalie Legault, Me Catherine Lemire Procureure aux poursuites Procureure de l’accusé criminelles et pénales (
s) Niko Lévesque Niko Lévesque Accusé
Loading document…