2023 QCCA 655, 2023 QCCA 655
Opinion
Société des établissements de plein air du Québec c. Station Mont-Saint- Anne inc. 2023 QCCA 655 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010620-232 (200-17-034382-234) DATE : 15 mai 2023 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC REQUÉRANTE – demanderesse c. STATION MONT-SAINT-ANNE INC. INTIMÉE – défenderesse et 9441-9900 QUÉBEC INC. 9366-2336 QUÉBEC INC.
LUC-ANTOINE BOIVIN MIS EN CAUSE – tiers intervenants JUGEMENT [ 1 ] La Société des établissements de plein air du Québec (la « SÉPAQ ») sollicite la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 23 mars 2023 par l'honorable Claude Bouchard, dans le district de Québec, qui a autorisé l'intervention volontaire dite « agressive » (l’« intervention ») des tiers intervenants 9441-9900 Québec inc., 9366-2336 Québec inc. et Luc-Antoine Boivin (collectivement le « Groupe Boivin ») et a maintenu la confidentialité de certaines pièces au dossier produites sous scellés (I'« ordonnance de confidentialité ») [1] . [ 2 ] La SÉPAQ soutient que le juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes en autorisant l'intervention du Groupe Boivin alors que ce dernier : (1) ne possède aucun intérêt réel et direct sur le litige principal, lequel porte sur la résiliation de conventions intervenues exclusivement entre la SÉPAQ et la défenderesse Station Mont-Sainte-Anne inc. (« SMSA ») et auxquelles le Groupe Boivin n'est pas partie; (2) exerce un recours équivalent à une demande en passation de titres alors que les conditions requises pour l'exercice d'un tel recours ne sont pas satisfaites; (3) plaide pour autrui en soulevant des moyens qui ont tous été soutenus et plaidés par SMSA devant un tribunal arbitral, qui les a tous rejetés de manière définitive par une sentence arbitrale finale, ce qui constitue une attaque collatérale illicite et un abus de procédure. [ 3 ] Elle soumet que le juge a également erré de manière manifeste en prononçant une ordonnance de confidentialité sans s'assurer qu'elle était nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt public important ou que ses avantages l'emportaient sur ses effets préjudiciables. *** [ 4 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la permission d’appel est assujettie à l’article 31 al. 2 C.p.c.
Les critères applicables sont bien connus : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel . Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour . Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec. Il tiendra compte aussi du contexte général de
l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc . [2] [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 5 ] Suivant ces principes, la permission d’appel ne peut être accordée que si le « jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie ». De plus, il est acquis que les exigences de l’article 31 al. 2 C.p.c. sont des conditions de recevabilité de la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance.
Ainsi, si la requête ne satisfait pas à ces conditions, un jugement, même erroné, ne peut faire l’objet d’un appel [3] . [ 6 ] Dans sa requête, la SÉPAQ soutient qu’un préjudice irrémédiable lui est causé par le jugement de première instance en ce qu’elle serait forcée de « […] refaire un procès sur des questions de faits et de droit qui ont été tranchées de manière définitive par l'arbitre, en permettant de remettre en cause des questions devant bénéficier de l'autorité de la chose jugée et en la privant du bénéfice même de la sentence arbitrale ».
Elle ajoute qu’il est dans l'intérêt de la justice d'accorder l'appel puisque ses motifs d'appel sont sérieux et soulèvent des questions nouvelles et d'intérêt pour la Cour en ce qui a trait, notamment, à l'application des doctrines de l'attaque collatérale et de l'abus de procédure en lien avec l'arbitrage, ainsi que relativement à la confidentialité de l'arbitrage impliquant un acteur public. [ 7 ] Ces arguments ne me convainquent pas que la permission d’appel doit être accordée. [ 8 ] Il est établi que sauf circonstances exceptionnelles, un jugement qui accueille une demande d’intervention volontaire ne décide pas en
partie du litige puisqu’il n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [4] . [ 9 ] Il est entendu qu’un tel jugement ne décide pas du litige et je suis d’avis que des circonstances exceptionnelles n’apparaissent pas du dossier. [ 10 ] La SÉPAQ a plaidé différents moyens en première instance, soutenant que : - La demande d'intervention devait être rejetée parce que les intervenants n'ont pas l'intérêt juridique pour agir en l’instance, en plus de le faire tardivement. - Les intervenants plaident pour autrui.
La contestation est engagée sur la résiliation de la Convention additionnelle et de la Convention périphérique intervenue entre la SÉPAQ et SMSA, auxquelles le Groupe Boivin n’est pas
partie et à l’égard desquelles il ne possède aucun intérêt juridique réel ou direct. - Les moyens soulevés par les intervenants ont déjà été plaidés par SMSA et tranchés dans la sentence arbitrale finale.
Un tableau comparatif des allégations de l'acte d'intervention et de la sentence arbitrale a été déposé en première instance par la SEPAQ et présenté à nouveau à la Cour dans le cadre de cette demande pour permission d’appeler. - La sentence arbitrale bénéficie de l'autorité de la chose jugée et conformément à la doctrine de la préclusion, à savoir que lorsqu'une question est tranchée de manière définitive, l'intérêt de la justice commande qu'elle ne soit pas remise en cause. [ 11 ] À juste titre, le juge a estimé qu’il était prématuré de répondre à ces questions et que son rôle, à ce stade, consistait à examiner si les tiers intervenants démontraient un intérêt « vraisemblable », soit un intérêt « probable prima facie » : [43] Bien que certains arguments plaidés par les intervenants pourraient avoir été abordés dans la sentence arbitrale, le tribunal n'est pas convaincu qu'il doive traiter de ces aspects au stade préliminaire de l’opposition, les tiers intervenants ne devant démontrer qu'un intérêt « vraisemblable », qui renvoie à un intérêt « probable prima facie », comme on l'a vu précédemment.
Les arguments de la SEPAQ relèvent davantage d'un débat sur le mérite de l'affaire qui pourra avoir lieu au moment opportun. [44] Cela dit, le tribunal est d'avis que les tiers intervenants ont démontré qu'ils ont un intérêt vraisemblable à intervenir dans le présent dossier, car le jugement qui sera rendu pourrait avoir un effet sur leurs droits, notamment au regard des transactions immobilières intervenues avec SMSA qui est
partie au litige. [ 12 ] La SÉPAQ plaide trois affaires [5] pour soutenir que ce raisonnement est mal fondé et qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle où la permission d’appel doit être accordée contre le jugement de première instance. À les regarder de près, celles-ci présentent chacune un contexte bien différent de celui du cas sous étude. En l’espèce , je suis d’avis qu’un préjudice irrémédiable ne résultera pas du jugement autorisant l’intervention des tiers.
Certes, les procédures risquent d’être quelque peu plus longues du fait de cette intervention, mais cette dernière n’est pas la seule cause des délais dans ce dossier.
Je ne peux y voir un préjudice irrémédiable, et aucun autre préjudice de cette nature n’a été démontré du fait de cette intervention dans le procès qui aura lieu et qui statuera sur le fond de l’affaire. [ 13 ] Dans son jugement, le juge a tenu compte des motifs soumis au soutien de la demande d’intervention, examiné les motifs d’opposition de la SÉPAQ, lesquels sont repris ici en tant que moyens au soutien de sa demande de permission d’appel, et conclu que, pour une saine administration de la justice, l’intervention devait être accueillie pour amener une solution complète du litige.
Cette décision est le résultat de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge qui a conclu que l’intérêt de la justice sera mieux servi en permettant cette intervention forcée. [ 14 ] De plus, le juge de première instance sera en mesure de veiller à ce que cette intervention soit proportionnelle au débat, de sorte que le principe de proportionnalité favorise également le rejet de la demande de permission d’appel recherchée. [ 15 ] Enfin, en ce qui a trait à l’argument de la SÉPAQ sur la confidentialité, j’estime que les arguments soulevés aux paragraphes 43 à 45 de la demande pour permission d’appeler ne présentent aucune chance raisonnable de succès en appel et ne soulèvent aucune question méritant l’intérêt de la Cour.
[ 16 ] Considérant ce qui précède ainsi que la norme d’intervention qui est exigeante en pareille matière, je suis d’avis que l’intérêt de la justice milite en faveur du rejet de la demande. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 23 mars 2023 par l’honorable Claude Bouchard, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
Me Éric Savard Me Justin Depatie LANGLOIS AVOCATS Me Nelly Rodrigue SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE PLEIN AIR DU QUÉBEC Pour l’appelante Me Michel Bernier Me Antoine Sarrazin-Bourgoin GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT Pour l’intimée Me Richard Laflamme Me Antoine P. Beaudoin STEIN MONAST Pour les mis en cause Date d’audience : 11 mai 2023
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