2015 QCCA 65, 2015 QCCA 65
Opinion
9067-3856 Québec inc. c. Second Placements inc. 2015 QCCA 65 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024732-141 (500-17-080268-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANTE AVOCATE 9067-3856 QUÉBEC INC. Me VÉRONIQUE PILON-ROY (Simon & Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SECOND PLACEMENTS INC. Me BERYL BARON (Baron Abrams) En appel d'un jugement rendu le 25 août 2014 par l'honorable André Roy de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire. Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 02 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Pilon-Roy. 9 h 05 Argumentation de Me Baron. 9 h 16 Réplique de Me Pilon-Roy. 9 h 17 Fin de l’argumentation de part et d’autre. PAR LA GREFFIÈRE : Le prononcé du jugement est reporté à cet après-midi. La greffière-adjointe dispense les procureurs de se présenter. Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de la
partie appelante pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire. Au soutien de la demande, on invoque une surcharge de travail ainsi que la fermeture du bureau d’avocats pour la période des fêtes. [ 2 ] La requête sollicitait une prolongation de 20 jours. À l’audience, la procureure de l’appelante indique avoir terminé la rédaction de son exposé. Il ne reste donc qu’à finaliser la confection du mémoire, tâche qui a été confiée à une firme spécialisée. Elle m’indique qu’un délai supplémentaire de deux jours, soit jusqu’au 23 janvier 2015, sera suffisant. [ 3 ] La
partie intimée conteste la requête avec véhémence, mais son procureur ne me convainc pas qu’elle subirait un préjudice si j’accorde la prolongation demandée. [ 4 ] Vu les motifs de la requête et les explications additionnelles qui m'ont été fournies à l’audience, je suis d’avis que la demande de prolongation est justifiée [1] . [ 5 ] Considérant l’ensemble des circonstances, notamment le fait qu’il s’agit d’une première demande de prolongation et le très court délai requis, je suis d’avis d’accorder la prolongation telle que demandée à l’audience. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête EN
PARTIE ; [ 7 ] PROLONGE Le délai de signification et production du mémoire de la
partie appelante jusqu’au 23 janvier 2015; [ 8 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
ME JULIE DEVROEDE , Greffière-adjointe [1] Voir notamment Spa Bromont inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , 2014 QCCA 637 .
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