2021 QCCQ 13769, 2021 QCCQ 13769
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Lamarre 2021 QCCQ 13769 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre criminelle et pénale » N° : 652-61-016932-188 DATE : Le 20 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS PARÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
EDDY LAMARRE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur a plaidé non coupable à un constat d’infraction libellé en ces termes : Entre le 2016-06-21 et le 2016-09-14 à Lac-Walker, au Lac Thériault au km 27 de la Réserve Faunique Port-Cartier et Sept-Îles, a fait, dans un habitat faunique, une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat du poisson. [1] [ 2 ] Son témoignage vise essentiellement à nier son implication dans les travaux exécutés. [ 3 ] La seule question en litige consiste à déterminer si le défendeur a personnellement été l’auteur d’une activité susceptible de modifier l’état du poisson. [ 4 ] D’autre part, le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de la commission d’une activité susceptible d’affecter l’habitat du poisson selon les termes mentionnés au rapport d’expertise: Le déversement de sable dans la zone littorale et la destruction de la bande riveraine par l’enlèvement de la
partie aérienne de la végétation et par ensevelissement ont eu un impact sur l’habitat du poisson. [2] [ 5 ] Le rapport d’expertise comporte une description précise des travaux sur la berge et de leur impact. On insiste sur l’importance de restaurer l’habitat faunique à cet endroit. À la page 5 du rapport, il est mentionné ce qui suit : Comme il est impossible de dresser une liste exhaustive des activités susceptibles de modifier chacun des éléments de l’habitat, nous retenons que le mot « susceptible » signifie « qui peut » et exprime une possibilité plutôt qu’une probabilité. La bande riveraine et la zone littorale du lac (zone productive 0-6
m) représentent des habitats de forte importance considérant les fonctions qu’ils assurent. (Deschesne et coll., 2005) [ 6 ] Toutefois, le témoin expert, madame Charlène Lavallée, et le rapport d’expertise, n’apportent aucune distinction quant à l’impact respectif des travaux sur le talus par rapport à ceux accomplis sur la berge. Les travaux sont considérés dans leur ensemble. Ainsi, la preuve ne permet pas de conclure que les travaux au niveau du talus, pris séparément, constituent des activités susceptibles d’affecter l’habitat du poisson.
Par exemple, il n’est pas établi que le ruissellement d’eau en provenance du talus affecte l’habitat du poisson. [ 7 ] En tenant compte du témoignage du défendeur, cette distinction a une certaine importance vu que son implication diffère selon l’emplacement des travaux. [ 8 ] Le Tribunal doit également noter que le poursuivant a fait allusion dans ses représentations à la participation du défendeur à la commission de l’infraction. La
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune prévoit effectivement l’infraction de complicité à l’article 170 :
170. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite, est elle-même
partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la personne qui l’a commise, que cette dernière ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. [ 9 ] Or, la plainte n’est pas portée en vertu de cette disposition. Contrairement au Code criminel , le Code de procédure pénale ne prévoit pas qu’une infraction puisse être commise suivant un mode spécifique de participation.
À défaut d’une disposition expresse prévoyant la complicité, seul l’auteur de l’infraction engage sa responsabilité. [3] Ainsi, puisque le texte de l’infraction reprochée en vertu de l’article 128.6 de la Loi ne prévoit pas la participation, on ne saurait retenir contre le défendeur son aide et ses conseils. [ 10 ] En revanche, le libellé de cette disposition donne ouverture à poursuivre toute personne puisque nul ne peut faire une activité susceptible de modifier l’habitat du poisson. Il ne s’agit toutefois pas d’une infraction de participation rattachée à une infraction commise par une autre personne : 128.6.
Nul ne peut, dans un habitat faunique, faire une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat de l’animal ou du poisson visé par cet habitat. [ 11 ] La version du défendeur se résume aux faits suivants. Il est ami avec la propriétaire d’un chalet situé au lac Thériault (Tina).
La propriété du chalet est confirmée par le témoignage de l’agent Jean-François Guy qui intervient sur les lieux le 22 juin 2016. [ 12 ] Le défendeur avance que Tina lui demande de lui rendre service et de gérer des travaux visant la coupe de bois sur un plateau à proximité du chalet, l’essouchage, l’enrochement et l’ensablement. Le défendeur a une certaine connaissance dans le domaine. [ 13 ] Tout le travail doit se dérouler au niveau du plateau. Les arbres devant le chalet sont déjà coupés lors de l’acquisition. Le défendeur trouve un contracteur.
Il est présent de temps à autre pour voir si les travaux se passent comme souhaités. Il ne connait pas le coût des travaux même si les factures sous enveloppe et les paiements lui passent par les mains. Il ne peut dire combien de voyages de sable et de roche ont été nécessaires. Il ne connait pas la période temps nécessaire pour compléter les travaux. Leur coût est assumé en totalité par Tina. [ 14 ] Selon la version du défendeur, Tina décide ensuite de poursuivre l’aménagement sur les berges.
Il dit à Tina qu’elle ne peut faire ça parce que des permissions spéciales sont nécessaires pour travailler au bord de l’eau. Celle-ci répond qu’elle est autochtone et que les Innus lui permettent. Elle descend elle-même du sable et des roches avec un petit loader. Elle étend ensuite le sable sur la berge avec une petite pelle hydraulique. Des amis lui viennent en aide pour la pose d’un géotextile. [ 15 ] Le défendeur n’a jamais participé aux travaux puisqu’il est blessé, incapable de travailler suite à un accident de travail survenu depuis plusieurs années. Le défendeur donne des conseils à Tina.
Il lui dit ce qu’il pense lors de l’exécution des travaux. Selon lui, l’employé du contracteur n’a jamais été sur la berge avec une pelle hydraulique. [ 16 ] Le défendeur n’est pas en couple avec Tina au moment de l’infraction. Celle-ci est décédée et le chalet appartient maintenant à ses deux enfants, mais il y habite. [ 17 ] Le Tribunal n’a pas de raison d’écarter le témoignage du défendeur au sujet de son implication dans les travaux. Sa condition physique ne lui permet pas de travailler physiquement. Il marche avec difficultés. Il reçoit des indemnités de la CNESST depuis 2013.
Sa condition n’est pas contredite. [ 18 ] L’ensemble de la preuve n’entre pas en contradiction avec la version du défendeur. L’agent Guy n’a jamais vu le défendeur s’adresser à un travailleur pour lui dire quoi faire. [ 19 ] La gestion d’un projet peut bel et bien constituer une activité au sens de la Loi . Cependant, il faut voir l’ensemble des circonstances et regarder en quoi elle consiste. [ 20 ] De toute évidence, le défendeur n’est pas rémunéré pour ce qu’il fait. Son implication est minimale. Il engage un contracteur. Il ne supervise pas les travaux au jour le jour.
Il s’assure que l’état des lieux correspond à ce que Tina veux avoir. Il est la personne contact avec qui le contracteur s’adresse. [ 21 ] Plus spécifiquement, au niveau de la berge, il conseille à Tina d’installer un géotextile sur l’herbe avant de mettre le sable. On comprend également qu’il la guide dans l’apprentissage de l’utilisation de la pelle.
Il s’agit d’aide et de conseils qui ne correspondent pas à une activité au sens de l’article 128.6 de la Loi. [ 22 ] En raison de l’absence d’un élément de participation au chef d’infraction, le fait que le défendeur a connaissance de la commission d’une infraction ne permet pas d’établir une responsabilité pénale. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACQUITTE le défendeur de l’infraction reprochée.
__________________________________ FRANÇOIS PARÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Simon Blanchette Procureur pour le poursuivant Me Michel Savard Procureur pour le défendeur Date d’audience : Le 22 juin 2021
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