2020 QCCQ 9331, 2020 QCCQ 9331
Opinion
Protection de la jeunesse — 205754 2020 QCCQ 9331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004267-204 405-41-004269-200 DATE : 14 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2009 Y , né le [...] 2005 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande, par voie accélérée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue les 1 er octobre 2019 et 14 janvier 2020 dans la situation des enfants Y (Y), né le [...] 2005 et, âgé de 15 ans et X (X), née le [...] 2009 et âgée de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des deux enfants compromis en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont exposés, vu les conflits de séparation entre leurs parents, la négligence sur le plan physique, sur le plan éducatif et les confie à leur mère, tout en autorisant des contacts avec leur père.
Bilan des observations depuis les dernières ordonnances [ 3 ] Les deux enfants sont bien intégrés dans le milieu de leur mère, qui répond à l’ensemble de leurs besoins. [ 4 ] (
Y) avec son diagnostic de trouble du spectre de l’autisme participe à une classe d’adaptation scolaire et a une passion pour les jeux vidéo. [ 5 ] Il se dit parfois déçu des contacts annulés par son père et exprime être inconfortable face aux conflits entre ses parents. [ 6 ] Quant à (X), elle réussit bien en classe et n’a aucun problème de comportement tant à l’école qu’à la maison. [ 7 ] C’est une jeune fille talentueuse, intelligente et sociable. [ 8 ] Tout comme son frère, elle espère que les conflits entre ses parents cessent. [ 9 ] Quant aux parents, ils ont une meilleure stabilité dans l’ensemble de leur vie. [ 10 ] La mère est en mesure de mettre en place un cadre qui répond aux besoins des enfants avec l’aide de son conjoint. [ 11 ] Quant au père, il offre une relation en dent-de-scie avec l’intervenante attitrée à son dossier, mais offre une meilleure collaboration avec celle dans sa région. [ 12 ] Le père éprouve des difficultés à assurer sa présence aux contacts, vu ses difficultés personnelles. [ 13 ] Les deux parents sont d’avis que la situation de négligence est maintenant résorbée et sont tous également conscients des impacts négatifs du conflit entre eux à l’égard de leurs enfants.
[ 14 ] L’ensemble des mesures de protection vise à accompagner les parents, afin que les enfants soient tenus à l’écart de leurs difficultés personnelles. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation par voie accélérée; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue les 1 er octobre 2019 et 14 janvier 2020 par l’honorable juge Bruno Langelier; [ 18 ] CONFIE les enfants à la mère [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et le père aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux et lorsque les fins de semaine seront suivies ou précédées d’un congé pédagogique, le père devra avoir accès aux enfants pour le congé pédagogique; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période d’une année, à compter du 14 septembre 2020 ; [ 21 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 24 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M. Daniel Métivier Père absent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate des enfants Date d’audience : 14 septembre 2020
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