2022 QCCQ 7925, 2022 QCCQ 7925
Opinion
Protection de la jeunesse — 224215 2022 QCCQ 7925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000923-206 DATE : 10 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE YVES DESAULNIERS C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ ») du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le […] 2015 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT en prolongation ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] Ce jugement est la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 18 mai 2022.
Aperçu [ 2 ] La DPJ demande la prolongation de l’ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le Tribunal maintient l’enfant auprès de ses parents avec suivi social, pour une période de huit (8) mois. [ 3 ] La DPJ demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis pour les motifs mauvais traitements psychologiques, risque sérieux d’abus physiques et négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] Une des conclusions de la demande est modifiée à l’audience afin que le maintien de l’enfant auprès de ses parents ainsi que le suivi soient pour une période de six (6) mois. [ 5 ] L’enfant, âgée de sept (7) ans, vit avec son frère ainé de treize (13) ans, dans le milieu familial des parents. [ 6 ] Le comportement de l’enfant est problématique, notamment à la maison.
Elle brise des objets, actionne et éteint les interrupteurs, contrôle les situations selon son bon vouloir, change les règles et laisse ainsi peu de place à son frère ainé. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant bénéficie d’un suivi de madame C, psychoéducatrice en milieu naturel. Le suivi a permis de résoudre l’étape du coucher de l’enfant et aide celle-ci à mieux respecter les consignes. [ 8 ] L’enfant à une condition de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
Elle prend une médication prescrite par son médecin. [ 9 ] En mars 2022, une évaluation de l’enfant est faite en neuropsychologie. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère fait preuve de collaboration auprès de la DPJ. Quant au père, c’est l’inverse. [ 11 ] La DPJ constate que la mère rationalise, voire explique l’événement de juillet 2021, lorsque le père a pris l’enfant par le cou pour l’asseoir sur une chaise.
[ 12 ] Les parents semblent remettre en question, auprès de la DPJ, le suivi social qui s’étend sur une période de près de trois (3) ans. [ 13 ] L’opposition de l’enfant à la maison, le manque de collaboration du père et le besoin pour la DPJ de s’assurer que les méthodes éducatives employées par les parents soient adéquates, militent pour une prolongation du suivi auprès de cette famille. [ 14 ] Le Tribunal accueille la demande modifiée. Analyse [ 15 ] L’enfant fréquente l’école primaire A [dans la ville A].
Elle est en première année et a de bons résultats scolaires. [ 16 ] De manière globale, elle est en bonne santé. [ 17 ] La mère, à la maison, utilise auprès de l’enfant la méthode 1-2-3 afin de diminuer les crises.
L’enfant se fait ainsi avertir trois fois, par exemple d’écouter ou de modifier un comportement. [ 18 ] Selon la DPJ, les deux parents possèdent de bonnes capacités parentales. [ 19 ] Ils ont maintenant tous les outils pour gérer les conflits avec l’enfant autrement que par la violence. [ 20 ] Les parents doivent poursuivre l’introspection sur ce sujet. [ 21 ] À l’audience, la mère est présente et le père est absent (travail). [ 22 ] Les parties reconnaissent généralement les allégations de la demande, les motifs allégués de compromission et les conclusions modifiées. [ 23 ] La preuve prépondérante, y compris les admissions, établit que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et risque sérieux d’abus physiques.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis pour les motifs prévus aux articles 38 c), 38 e) 2° et 38
b) iii de la LPJ; [ 26 ] MAINTIENT l’adolescent auprès de ses parents; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 28 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant ne soit pas exposé à aucune forme de violence familiale, physique ou verbale; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment au père de collaborer au suivi psychosocial et participer au plan d’intervention mis en place; [ 30 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescent et de ses parents de se transmettre des informations quant à l’évolution de la situation; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 10 août 2022 __________________________________ YVES DESAULNIERS J.C.Q.. Me Alexandra Fréchette CISSS A Pour la demanderesse Me Jennifer Dufour Jennifer Dufour, avocate et médiatrice Avocate de l’adolescent Madame A Personnellement
Date d’audience : 18 mai 2022
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