2017 QCCA 1513, 2017 QCCA 1513
Opinion
A.P. c. R. 2017 QCCA 1513 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006334-161 (550-01-066948-128) DATE : 29 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. A… P... APPELANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 26 août 2016, l’appelante plaide coupable à un chef d’accusation lui reprochant d’avoir contrevenu à une ordonnance de garde prononcée par un tribunal canadien, le tout contrairement à l’article 283 C.cr. [ 2 ] Le 27 mars 2017, une formation de la Cour accueille ses requêtes en extension des délais d’appel et pour permission d’appeler.
L’appelante demande notamment que l’appel soit accueilli en raison d’une erreur judiciaire découlant du caractère involontaire de son plaidoyer de culpabilité (art. 675(1)( a )( iii ) C.cr. et 686(1)( a )( iii ) C.cr. ). [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition.
Le ministère public, après un examen du dossier et des circonstances, reconnaît que l’appelante satisfait les conditions pour un retrait de plaidoyer, mais ne concède pas les autres motifs d’appel ou les moyens de défense avancés par l’appelante. [ 4 ] La concession du ministère public est faite en raison des circonstances et des discussions entre les parties. Elles révèlent que l’appelante a accouché quatre jours avant son plaidoyer de culpabilité.
En raison de son état, l’appelante cherchait avant tout à éviter des délais additionnels pour la résolution de l’affaire, mettre un terme à ses conditions restrictives de mise en liberté afin de pouvoir, entre autres, s’occuper de son nouveau-né qui requérait de nombreux déplacements dans plusieurs centres hospitaliers. En outre, l’appelante avait toujours maintenu, préalablement à son plaidoyer, avoir une défense à faire valoir et elle l’avait annoncée.
Le ministère public le reconnaît même s’il diverge d’opinion sur les chances de succès de la défense. [ 5 ] Par conséquent, c’est à bon droit que les parties demandent à la Cour d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité et le verdict prononcé sur le premier chef dans le dossier 550-01-066948-128; [ 8 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Mélina Cham
Pour l'appelante Me Sandra Bonanno PROCUREURE DE LA DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
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