2011 QCCQ 9871, 2011 QCCQ 9871
Opinion
Bergeron c. Produits Dave Hampton inc. 2011 QCCQ 9871 JP 1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-22-000027-116 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO BERGERON , Demandeur-INTIMÉ c. LES PRODUITS DAVE HAMPTON INC., Défenderesse-REQUÉRANTE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN MOYEN DÉCLINATOIRE (Art. 68, 159 et 163 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse présente une requête pour moyen déclinatoire invoquant ce qui suit : « …, la défenderesse entendent [sic] demander que le dossier soit transféré devant la Cour du Québec du district judiciaire de Terrebonne.
En effet, aucune allégation de la demande ne justifie la compétence territoriale de la Cour du Québec du district judiciaire d'Alma; Toute la cause d'action n'a pas pris naissance dans le district judiciaire d'Alma, le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audition; Le domicile de la défenderesse est situé à Mirabel, dans le district judiciaire de Terrebonne; Le district judiciaire de Terrebonne constitue donc le forum où doivent être introduites les procédures (article 68 Code de procédure civile); »
LE DROIT [ 2 ] La règle de base pour déterminer le Tribunal compétent est établie à l'article 68 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : Art. 68
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre et des dispositions du livre X au Code civil du Québec , et nonobstant convention contraire, l'action purement personnelle peut être portée: 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'
article 83 du Code civil , devant celui de son domicile élu. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, mais qu'il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres; 2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance; ou, dans le cas d'une action fondée sur un libelle de presse,
devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l'écrit y a circulé; 3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande. Le contrat d'où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l'entremise d'un tiers qui n'était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement. ANALYSE [ 3 ] L'origine de la poursuite est la suivante. [ 4 ] Bruno Bergeron, d'Alma , a dû intervenir à
titre de propriétaire unique d'un immeuble situé à Alma , au […]. [ 5 ] Il était étranger à la poursuite entre Les Produits Dave Hampton Inc. et sa conjointe Christine Larouche qui demeure dans le district de Terrebonne . [ 6 ] Bruno Bergeron a dû faire une requête en radiation d'inscription sur son immeuble, requête présentable à Alma . [ 7 ] La présente poursuite contre la
partie demanderesse résulte des pertes pécuniaires qu'il a alors subies. [ 8 ] Le 30 juillet 2009 , le juge Richard P.
Daoust rendait jugement dans le district d'Alma (chambre civile – no. 160-22-000050- 092). [ 9 ] Le juge Daoust reconnaissait que la défenderesse Christine Larouche « n'avait pas de droits à faire valoir sur cet immeuble », soit celui de Bruno Bergeron. [ 10 ] Nous reproduisons les articles 18 à 20 du jugement lesquels parlent par eux-mêmes : « [18] Tout a été tenté par le demandeur pour éviter que des frais importants ne soient imposés aux parties dans cette affaire. [19] Même si la mauvaise foi de la défenderesse n'est pas en cause, le Tribunal est d'opinion que cette dernière aurait pu conclure, avant le jour de l'audition, que la radiation de la saisie s'imposait à défaut par elle d'avoir une preuve ou des prétentions à offrir. [20] La défenderesse a tardivement consenti à la radiation et ainsi imposé des frais importants au demandeur qu'il n'y a pas lieu de lui faire subir .» [ 11 ] C'est suite à ces événements que la requête introductive d'instance en dommages fut introduite dans le présent dossier.
DÉCISION [ 12 ] CONSIDÉRANT l'origine de la faute invoquée ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que toute la cause d'action a pris naissance dans le district d'Alma par la saisie d'un immeuble situé dans ce district ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que tout le litige de base entre les parties a fait l'objet d'une poursuite dans le district d'Alma et que le jugement alors rendu originait de ce district. [ 15 ] CONSIDÉRANT en conséquence que le district d'Alma est compétent pour entendre ce dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la requête en moyen déclinatoire; [ 17 ] AVEC dépens. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec DUMAIS POITRAS ( Me Richard Poitras ) Procureurs du demandeur.-
MALTAIS GENDRON ( Me Josée Ouellet ) Procureurs de la défenderesse.-
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