2013 QCCQ 7188, 2013 QCCQ 7188
Opinion
Protection de la jeunesse — 131867 2013 QCCQ 7188 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRIC DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-001890-058 JUGEMENT RENDU LE : 14 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 12 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2000 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère demande de réviser l’ordonnance rendue le 25 janvier 2007 par le juge soussigné, décision maintenue le 29 janvier 2008 en ajoutant le retrait des attributs de l'autorité parentale. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité avec une interdiction de contacts de la mère avec l'enfant. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère a apporté des changements positifs dans son mode de vie. Elle est maintenant sobre. Elle ne vit plus de violence verbale et physique. [ 4 ] La mère demande une reprise de contacts avec son enfant et est prête à avoir un superviseur lors de ces contacts.
Toutefois, la présence d’un superviseur ne sera pas nécessaire en raison de la bonne évolution de la mère. [ 5 ] L'enfant a atteint un degré de maturité et de stabilité psychologique qui lui permet de reprendre contact avec sa mère. [ 6 ] La mère est bien consciente de l'importance pour l'enfant de demeurer dans son milieu de vie actuel. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 29 janvier 2008 par le juge soussigné; [ 10 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une journée par mois; [ 11 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2008 par le juge soussigné qui ne sont pas incompatibles avec les présentes conclusions; [ 12 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l’enfant Me Mario Mélançon, procureur de la mère Date d’audience : 14 février 2013
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