2021 QCCA 614, 2021 QCCA 614
Opinion
Droit de la famille — 21603 2021 QCCA 614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028851-202 ( 450-12-028255-166 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT y… p... Me louis dessureault ( Litvack Dessureault ) Absent
PARTIE INTIMÉE K… R... PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Absente En appel d’un jugement rendu le 10 janvier 2020 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Divorce – Mesures accessoires . Requête preuve nouvelle déférée. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 04 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 15 avril 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 janvier 2020 [1] par la Cour supérieure, district de St-François, (l’honorable François Tôth), qui, outre de prononcer le divorce entre les parties, ordonne à l’appelant de verser une pension alimentaire pour enfants de manière rétroactive, ainsi qu’une pension alimentaire pour l’intimée sous forme de somme globale.
Les autres aspects patrimoniaux ayant fait l’objet d’un accord entre les parties en première instance, seules ces deux demandes font l’objet du présent appel. [ 2 ] Les parties se sont mariées en 1990 sous le régime de la société d’acquêts et ont eu deux enfants. L’intimée, qui possède une formation en économie, cesse de travailler en avril 2015 alors qu’elle touchait un revenu annuel de 78 000 $. [ 3 ] L’appelant travaille dans le domaine de la finance à New York, mais rentre chaque weekend à Ville A où réside la famille.
Il génère d’importants revenus : en 2015 et 2016, l’appelant déclare respectivement 660 513 $ et 620 262 $. Il vire de manière régulière entre 15 000 $ et 20 000 $ par mois dans le compte conjoint des parties que l’intimée dépense pour les besoins de la famille. Tout s’effondre lorsqu’en juin 2015, l’intimée annonce à l’appelant qu’elle veut se séparer. [ 4 ] À partir d’octobre 2015, l’appelant diminue de manière significative les virements dans le compte conjoint à environ 5 000 $ par mois.
L’intimée utilise alors la marge de crédit hypothécaire afin de maintenir le train de vie de la famille. [ 5 ] L’intimée dépose des procédures en divorce en juin 2016. Peu de temps après, en juillet 2016, l’appelant cesse de travailler pour cause de dépression majeure et consommation excessive d’alcool. Il touche d’abord 80% de son salaire pour une première période de 12 semaines et 10 000 $ par mois par la suite pour les deux années subséquentes. Il revient vivre à Ville A et s’installe au sous-sol de la résidence familiale qui sera vendue en février 2017.
Après le paiement des dettes y relatives, dont une marge de crédit hypothécaire de 70 000 $, le solde net touché par chacune des parties est de 43 000 $. [ 6 ] L’appelant cesse ensuite les virements dans le compte conjoint. En juin 2017, un jugement intérimaire est prononcé à la suite d’une convention entre les parties fixant à 1 448 $ par mois la pension alimentaire pour enfants. En août de cette même année, un jugement sur mesures provisoires est prononcé à la suite d’une entente entre les parties et la pension alimentaire pour les enfants et pour l’intimée est fixée à 4 400 $ par mois.
L’appelant cesse de payer cette somme le 21 janvier 2019 lorsque ses prestations d’assurance salaire prendront fin. [ 7 ] Lors de l’audience en Cour supérieure, l’intimée avait complété une formation d’agent immobilier et l’appelant se trouvait toujours en arrêt de travail pour cause de maladie. [ 8 ] Le juge fixe rétroactivement au 1 er octobre 2015 la pension alimentaire pour enfants en fonction des barèmes, date à laquelle l’appelant a réduit significativement les virements dans le compte conjoint.
Il ordonne aussi à l’appelant de payer une pension alimentaire au bénéfice des enfants de 1 200 $ par mois à compter du 22 janvier 2019, ainsi que le paiement d’une somme globale nette de 12 069 $ à l’intimée, à
titre de pension alimentaire pour épouse, après avoir appliqué un abattement de 25%. [ 9 ] Les mêmes enjeux que ceux soumis au juge d’instance sont proposés par l’appelant à la Cour. Celui-ci soutient que le juge a erré 1) en ordonnant la rétroactivité de la pension alimentaire; 2) dans la méthode de calcul utilisée; 3) en fixant le montant de 1 200 $ par mois à
titre de pension alimentaire pour enfants à partir du jugement. Il y a toutefois lieu de préciser que, depuis le jugement, l’appelant a fait faillite, ce qui signifie notamment que l’intimée ne touchera pas sa part des acquêts évaluée par les parties à 30 019 $. [ 10 ] Les décisions en matière de droit de la famille commandent la plus grande déférence. Plus particulièrement lorsqu’il s’agit de questions liées à la pension alimentaire, une cour d’appel doit faire preuve d’une grande retenue.
Une intervention n’est justifiée qu’en présence d’une erreur de principe ou d’une erreur significative dans l’interprétation de la preuve et il faut une conviction rationnelle que le juge d’instance a omis, négligé d’examiner ou incorrectement interprété la preuve, de sorte que sa décision en a été affectée [2] .
[ 11 ] Cette norme est fort exigeante et vise le respect de la place centrale qu’occupe le juge de première instance dans l’appréciation des faits [3] . Elle s’impose notamment par l’intérêt de promouvoir une certaine finalité dans les affaires familiales, sous réserve de changements matériels [4] . [ 12 ] Il n’y a pas lieu d’intervenir. L’appelant ne soumet aucune question de droit ou de principe en ce qui a trait à la rétroactivité de la pension ou son calcul prospectif à compter du jugement. Il remet en question la méthode de calcul utilisée par le juge pour fixer les montants de pension alimentaire.
Or, il n’est pas du rôle de cette Cour de faire table rase du jugement de première instance et de s’atteler à refaire l’intégralité des calculs en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. 1. La rétroactivité [ 13 ] Les articles 15.1 de la
Loi sur le divorce [5] et 595 C.c.Q. permettent au juge de faire rétroagir la pension alimentaire pour enfants avant la date d’institution des procédures. Étant donné la preuve, notamment les importants revenus de l’appelant durant ces années pertinentes, le juge fait rétroagir la pension à la date où l’appelant a diminué de manière significative ses apports dans le compte conjoint de la famille. Cette décision relève de sa discrétion et il n’y a là aucune erreur permettant à la Cour d’intervenir. [ 14 ] Ce constat s’impose aussi en ce qui a trait à l’attribution de la pension pour l’intimée, tant pour sa rétroactivité que pour son quantum, compte tenu de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce . L’appelant plaide notamment que la rétroactivité ordonnée avant la date du partage de la société d’acquêts entraîne une double indemnisation et que le juge a erré en imposant le paiement d’une somme globale à l’intimée compte tenu de la situation financière précaire dans laquelle il se trouvait après la rupture. [ 15 ] Ces deux arguments sont sans fondement. D’une part, les revenus élevés de l’appelant durant les années en cause pouvaient être pris en compte par le juge dans sa décision de rendre rétroactif le paiement de la pension alimentaire. De même, la preuve révèle que, lors de l’audience, l’appelant n’a pas contesté l’octroi d’une somme globale à
titre de pension pour l’intimée. Rappelons aussi que cette dernière a dû entamer son propre capital afin de payer la moitié de la marge de crédit hypothécaire à même le produit de la vente de la résidence familiale. [ 16 ] Il n’y a en l’espèce aucune erreur de principe ni même d’indice pouvant laisser croire que les principes et objectifs de la
Loi sur le divorce , soit d’assurer un partage équitable des conséquences économiques résultant du mariage ou de son échec, ont été compromis en l’instance. 2. La méthode de calcul du juge d’instance [ 17 ] Au paragraphe 46 de son jugement, le juge indique clairement que « les calculs de pension alimentaire pour épouse sont basés sur les dépenses mensuelles estimées de la famille. Selon le formulaire III, le revenu réel ou imputé de Madame, ainsi que la pension alimentaire pour enfants sont déduits afin de déterminer le solde net nécessaire pour combler le déficit.
La somme est ensuite majorée de la charge fiscale. » S’ensuivent, un calcul pour chacune des années pertinentes et un tableau récapitulatif dans lequel le juge réfère aux pièces soumises par les parties. [ 18 ] L’appelant conteste cette façon de faire et propose sa propre méthodologie dans le cadre de son mémoire d’appel.
Par la suite, quelques jours avant l’audience, l’appelant dépose un plan d’argumentation pourvu de diverses annexes qui sont elles-mêmes composées de plusieurs tableaux et de nouveaux formulaires de pension alimentaire pour enfants et formulaire III, modifiant et corrigeant ainsi les calculs présentés dans son mémoire. [ 19 ] Certains des chiffres que l’appelant avance, soit dans son mémoire ou dans ses nouvelles annexes, ne font pas
partie de la preuve présentée au juge d’instance. Il ne suffit pas de soumettre en appel une approche qui mène à un résultat différent pour conclure que le jugement est entaché d’une erreur manifeste et déterminante. La preuve soumise par les parties est parfois incomplète, sinon confuse à plusieurs égards. Les calculs du juge sont basés sur les documents déposés par les parties à l’audience et trouvent donc assise dans la preuve. Rappelons qu’en semblable matière, « c’est celui qui fournit les chiffres qui doit souffrir des conséquences de leur ambiguïté et de leur absence de clarté. » [6] .
L’appelant ne peut aujourd’hui fournir d’autres données pour tenter de changer la donne, à moins de démontrer que celles-ci sont nouvelles ou ne pouvaient être produites en première instance pour d’autres raisons jugées recevables. 3.
La pension alimentaire pour enfants à la suite du jugement de première instance [ 20 ] Finalement, en l’absence d’un revenu fixe de l’appelant, mais compte tenu de l’ensemble des circonstances entourant la présente affaire, le juge a déterminé que l’appelant était en mesure de verser une pension alimentaire pour enfants de 1 200 $. [ 21 ] Le juge retient que le train de vie de l’appelant est sans commune mesure avec ses revenus ou ses avoirs. La preuve révèle notamment que l’appelant touche une somme de 740 $ US par mois à
titre de « social security », tout en ayant un appartement qu’il paye 1 450 $ par mois, une voiture de luxe au coût de 1 500 $ par mois et des dépenses en restaurant et alcool de 1 300 $ par mois. [ 22 ] Les motifs du juge pour justifier le paiement d’un tel montant de pension alimentaire sont clairement exprimés : « (…) Monsieur est prêt à admettre un revenu de 45 000 $ par année. La pension alimentaire pour enfants est fixée à 1 200 $ par mois, ce qui correspond à peine au niveau de dépenses discrétionnaires de Monsieur.
Avant de se payer du luxe, Monsieur doit faire face à ses obligations alimentaires envers les enfants. » [ 23 ] Le juge n’a pas commis d’erreur révisable dans l’octroi de la pension alimentaire pour enfants. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la demande pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 25 ] REJETTE l’appel;
[ 26 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature de l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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