2024 QCCQ 203, 2024 QCCQ 203
Opinion
R. c. Latulippe 2024 QCCQ 203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-250646-225 DATE : 19 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES-OLIVIER GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. NICOLAS LATULIPPE Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
APERÇU [ 1 ] Au mois de mai 2022, l’Escouade intégrée de lutte au proxénétisme (ci- après EILP) mène une opération d’infiltration visant des clients de prostitution juvénile dans un hôtel de Québec. [ 2 ] À la suite de la consultation d’une annonce en ligne, l’accusé communique avec une policière de l’EILP via texto. Lors de cet échange, elle informe l’accusé qu’elle a 16 ans. L’accusé, après avoir exprimé sa surprise du jeune âge de celle-ci, mentionne qu’il est correct avec son âge. Ils conviennent alors d’une rencontre dans une chambre d’hôtel.
L’accusé se rend plus tard à la chambre d’hôtel et les policiers procèdent à son arrestation suivant son interaction avec l’agente d’infiltration. [ 3 ] L’accusé subit son procès relativement à deux chefs d’accusation, soit 1) d’avoir communiqué par un moyen de télécommunication avec un policier, qu’il croyait avoir moins de 18 ans, afin de faciliter l’obtention de services sexuels moyennant rétribution [1] et 2) d’avoir communiqué avec une personne en vue d’obtenir les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans moyennant rétribution [2] . [ 4 ] L’accusé soutient qu’il n’a pas communiqué avec la policière afin d’obtenir des services sexuels, mais seulement pour passer du temps avec elle, parler et peut-être l’embrasser, moyennant rétribution. [ 5 ] La poursuite soutient que le Tribunal ne doit pas croire le témoignage de l’accusé et que l’ensemble de la preuve démontre qu’il souhaitait obtenir des services sexuels moyennant rétribution. [ 6 ] Considérant la preuve présentée au procès par les parties, la seule question à trancher est de savoir si l’accusé a communiqué avec la policière dans le but d’obtenir des services sexuels.
En effet, l’accusé admet les autres éléments essentiels des infractions. [ 7 ] Si le Tribunal n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a communiqué avec la policière dans un but sexuel, il doit l’acquitter. II. ANALYSE Contexte [ 8 ] Le matin du 12 mai 2022, l’accusé consulte des annonces qui font la promotion de services d’escortes sur le site internet Leolist . Sa recherche se concentre aux annonces pour la ville de Québec. Il consulte une annonce d’une escorte nommée Emma, qui est en réalité un faux profil créé par l’EILP à l’aide de photos prises d’une agente d’infiltration [3] .
L’âge indiqué sur le profil est 69 ans et elle est disponible en « Incall ». [ 9 ] L’accusé communique ensuite par texto au numéro de téléphone indiqué à l’annonce [4] . À ce moment, la première communication de l’accusé est « Coucou ça va est-ce que tu es dispo et c’est quoi ton prix et tu reçois où ». La policière chargée de répondre aux textos entame alors une discussion avec lui. [ 10 ] La policière mentionne qu’elle est disponible pour recevoir des « incall » à l’hôtel et indique les tarifs pour une heure et une demi-heure. Elle lui demande son âge et l’accusé lui demande son âge en retour.
La policière informe alors l’accusé qu’elle a 16 ans. En réponse, il mentionne « Hein », « C’est jeune » et « Tu reçois où b ». La policière mentionne qu’elle veut être honnête au sujet de son âge et demande à l’accusé s’il est correct avec son âge. L’accusé répond « C’est correct que tu le dise [sic] » et « Oui b ».
[ 11 ] L’accusé indique qu’il souhaite « gfe » comme service. Ceci est un diminutif de l’anglais « Girlfriend experience ». Selon la preuve entendue, il s’agit d’un terme couramment utilisé dans le milieu de la prostitution afin de désigner une relation sexuelle complète accompagnée de signes d’affection, tels les baisers et la tendresse, comme le serait une relation sexuelle avec une partenaire intime. [ 12 ] L’accusé et la policière conviennent de se rencontrer à une chambre d’hôtel pour 30 minutes.
L’enquêteur au dossier demande alors à l’agente d’infiltration de prendre connaissance de l’échange par texto avant que l’accusé se présente à la chambre. [ 13 ] À son entrée dans la chambre, l’accusé est très nerveux et regarde un peu partout. L’agente d’infiltration lui demande pourquoi il a l’air aussi nerveux et l’accusé répond « Bien, parce que tu as 16 ans ». Il s’assoit à côté de l’agente d’infiltration sur le lit et lui met les deux mains sur les genoux.
L’accusé répond à l’agente d’infiltration qu’il est correct avec le fait qu’elle manque d’expérience étant donné son âge et lui caresse les genoux. [ 14 ] L’agente d’infiltration lui demande quel service il veut et il répond : « Baiser durant une demi-heure ». L’accusé sort de son portefeuille six billets de 20 dollars et les dépose sur la table. Il mentionne alors qu’il a envie de l’embrasser. [ 15 ] L’agente d’infiltration mentionne à l’accusé de se mettre à l’aise sur le lit alors qu’elle va à la salle de bain. Il enlève ses chaussures et se recule sur le lit.
Une fois à la salle de bain, elle communique avec l’enquêteur pour faire un rapport verbal et les policiers entrent pour procéder à l’arrestation de l’accusé. [ 16 ] L’accusé a témoigné qu’il savait ce que voulait dire « gfe », qu’il l’avait vu dans une autre annonce d’escorte et était allé voir la signification sur un moteur de recherche.
L’accusé savait qu’il s’agissait d’un terme pour désigner des services sexuels et non seulement platoniques. [ 17 ] Il a témoigné qu’il regardait les annonces d’escortes puisqu’il a de la difficulté à faire des rencontres et qu’il n’a jamais eu de relations intimes avec une autre personne. Il ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec l’agente d’infiltration, mais bien simplement parler et passer du temps seul avec elle.
Il mentionne qu’il l’aurait effectivement embrassé, mais pas dans un but sexuel. [ 18 ] La preuve n’étant pas contradictoire, le Tribunal doit seulement déterminer si l’accusé avait un but sexuel dans ses communications avec les policières. Le doute raisonnable et les principes d’évaluation de la preuve [ 19 ] L’accusé bénéficie du droit fondamental à la présomption d’innocence [5] .
Par conséquent, il ne supporte aucun fardeau et n’a jamais à prouver son innocence [6] . [ 20 ] Le doute raisonnable doit être basé sur la raison et le bon sens, il ne doit pas être imaginaire, frivole ou basé sur la sympathie, des hypothèses ou des conjectures, il n’exige pas une certitude absolue et il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve [7] . Si l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, ce n’est pas suffisant et il doit être acquitté [8] .
La preuve hors de tout doute raisonnable se rapproche davantage de la certitude absolue que de la prépondérance de preuve [9] . [ 21 ] L’analyse de la preuve ne doit pas être basée sur des mythes, des stéréotypes, des préjugés ou des inférences sur les comportements humains qui ne sont pas supportés par la preuve [10] . [ 22 ] Le Tribunal peut retenir l’ensemble d’un témoignage, une
partie seulement ou l’écarter entièrement [11] . Cependant, un fait ou un témoignage qui n’est pas cru peut contribuer à soulever un doute raisonnable [12] . [ 23 ] La preuve et les témoignages doivent toujours être analysés dans leur ensemble et non pas en vase clos [13] .
Il n’est pas nécessaire d’accepter la preuve dans son entièreté pour prononcer un acquittement et ce n’est pas parce que l’accusé ne dit pas la vérité qu’il est coupable [14] . [ 24 ] En conformité avec la présomption d’innocence, l’accusé doit être acquitté si sa version est crue, si la preuve en défense soulève un doute raisonnable quant à un élément essentiel d’une infraction reprochée ou s’il existe un doute raisonnable sur un élément essentiel à la lumière de l’ensemble de la preuve [15] . [ 25 ] Le juge Cournoyer de notre Cour d’appel a identifié certains des principaux facteurs pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité dans l’arrêt Foomani de la façon suivante : [73] […] 1) l'intégrité générale et l'intelligence du témoin; 2) sa capacité d'observation; 3) sa capacité de communiquer; 4) la fidélité de la mémoire; 5 ) l'exactitude de sa déposition; 6 ) sa volonté de dire la vérité de bonne foi; 7 ) sa sincérité, sa franchise, ses préjugés; 8 ) l’intérêt du témoin; 9 ) le caractère évasif ou les réticences de son témoignage; 10 ) le comportement du témoin avec la prudence requise; 11 ) la compatibilité du témoignage avec l'ensemble de la preuve, y compris la preuve confirmative; 12 ) l'existence de contradictions avec les autres témoignages et les éléments de preuve; 13 ) la plausibilité du témoignage; 14 ) la cohérence intrinsèque du témoignage [16] . [Références omises] Est-ce que l’accusé avait un but sexuel lors de ses communications? [ 26 ] Afin de déterminer si la poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé, le Tribunal suivra la méthode élaborée dans l’arrêt R . c.
W.(D.) [17] de la Cour suprême [18] . [ 27 ] Premièrement, le Tribunal ne croit pas la version de l’accusé voulant qu’il n’ait pas communiqué dans un but sexuel avec les policières. La version qu’il a livrée au Tribunal n’est pas crédible puisqu’elle n’est pas plausible, elle est incohérente et incompatible avec la preuve et son comportement en cours de témoignage démontre une réticence à livrer un témoignage digne de foi.
[ 28 ] L’accusé sait ce qu’est une escorte et il demande dès le départ quels sont les services offerts par celle-ci et l’endroit où elle reçoit. Si son intention était platonique, il n’aurait pas formulé sa première interaction de cette façon. Il sait que les escortes offrent des services sexuels. [ 29 ] Il demande le service « gfe » et il en connaît la signification. Il n’y a pas d’ambiguïté sur la signification de ce terme.
Son intention ne peut pas être de simplement passer du temps avec elle de façon platonique s’il demande un service précis bien connu du milieu. [ 30 ] Lors de son témoignage, l’accusé a mentionné qu’il a supprimé la conversation après avoir su l’âge de son interlocutrice. Cependant, il écrit « Tu reçois où b » tout de suite après avoir mentionné qu’elle est jeune. De plus, il mentionne qu’il ne s’était pas rendu compte que la conversation continuait avec la même personne lorsqu’elle lui a répondu. Pourtant, l’accusé n’a pas mentionné avoir communiqué avec d’autres escortes.
De plus, la conversation est continue et l’accusé répond qu’il est correct avec son âge et que c’est correct qu’elle le dise. [ 31 ] L’accusé a mentionné qu’il a supprimé la conversation parce que ce n’était pas moralement possible pour lui. Pourtant, s’il ne souhaite que parler avec elle, il n’y a rien d’immoral. [ 32 ] Il est incohérent que l’accusé souhaite seulement une relation platonique avec l’agente d’infiltration et qu’il enlève ses chaussures en s’assoyant sur le lit et lui flatte les jambes avec ses deux mains.
Il avait pourtant mentionné qu’il souhaitait peut-être aller marcher et parler avec elle. [ 33 ] L’explication de l’accusé que l’expression « baiser » fasse uniquement référence à s’embrasser est douteuse, puisqu’il mentionne quelques instants après qu’il a le goût de l’embrasser. [ 34 ] L’accusé confirme qu’il était très stressé à son arrivée, car elle avait 16 ans. Si son intention n’est pas charnelle, pourquoi ne le mentionne-t-il pas d’entrée de jeu au lieu de se rapprocher et lui flatter les genoux?
Son attitude est conforme avec celle d’une personne qui s’apprête à faire quelque chose d’immoral, pour reprendre ses termes, et incohérent avec une personne qui n’a pas de désir sexuel envers l’agente d’infiltration. [ 35 ] L’accusé a témoigné qu’il se fait rejeter constamment par les femmes, que ses rencontres ne fonctionnent jamais. C’est donc cela qui l’a poussé vers les annonces d’escortes. Il veut passer du temps à parler, marcher et peut-être embrasser une femme, comme avec une « blonde ». Le manque d’expérience de la policière lui apparaît donc comme un attrait pour ne pas se faire rejeter.
Pourtant, jamais lors de son interaction avec l’agente d’infiltration dans la chambre d’hôtel il ne lui mentionne justement qu’il n’a pas l’intention d’avoir des relations sexuelles, mais bien seulement une relation platonique. L’agente d’infiltration lui mentionne d’ailleurs qu’elle n’a pas beaucoup d’expérience et lui demande s’il est correct avec cela.
L’accusé répond seulement qu’il est correct avec ça et ne précise jamais son intention. [ 36 ] Il a témoigné qu'il préférait attendre de lui dire en personne, qu'il souhaitait seulement jaser, mais il ne lui mentionne pourtant pas. [ 37 ] Il est plausible qu’une personne souhaite seulement avoir une relation platonique avec une escorte, mais dans le cas présent, l’ensemble de la preuve rend la prétention de l’accusé invraisemblable. [ 38 ] Bien que l’accusé témoigne ne pas être familier avec les annonces d’escortes, il utilise des termes associés à ces services et il comprend les expressions utilisées dans le milieu, par exemple « incall », « hh » et « gfe ». [ 39 ] Bien que ce critère doive être évalué avec prudence [19] , le Tribunal doit noter que, lors de son témoignage, l’accusé est hésitant dans ses réponses, bafouille, détourne le regard, fait de longs silences et demande régulièrement aux avocats de répéter leurs questions.
L’accusé est manifestement mal à l’aise de répondre aux questions des procureurs. [ 40 ] Deuxièmement, la preuve en défense n’est pas susceptible de soulever un doute raisonnable sur un élément essentiel des infractions, parce que, pour les motifs précédemment indiqués, elle n’est pas probante sur la question en litige. [ 41 ] Troisièmement, l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé souhaitait communiquer avec la policière dans un but sexuel, notamment pour les motifs suivants : • Le lieu de l’annonce d’escorte sur un site bien connu pour les services sexuels, dans une
section précise pour les services d’escortes; • l’accusé sait ce qu’est une escorte; • le service demandé, soit « gfe » et sa connaissance de la signification sexuelle; • l’accusé est stressé et nerveux puisqu’elle a 16 ans; • il demande de « baiser durant 30 minutes »; • il flatte les genoux de l’agente d’infiltration; • il mentionne qu’il a envie de l’embrasser; • l’annonce classée, bien qu’elle ne soit pas sexuellement explicite, a un caractère aguichant. [ 42 ] L’ensemble de la preuve établit donc hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels des infractions reprochées à l’accusé.
III. CONCLUSION [ 43 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que la poursuite s’est déchargée de son fardeau sur les deux chefs d’accusation. [ 44 ] Puisque les deux infractions ont certaines similitudes, le Tribunal a questionné les parties sur la possibilité que la règle prohibant les condamnations multiples [20] s’applique. [ 45 ] Le Tribunal conclut qu’elle ne s’applique pas en l’espèce [21] . Bien qu’il y ait un lien factuel entre les deux infractions, elles ont des distinctions juridiques et visent des intérêts sociétaux différents [22] .
Elles sont distinctes puisque le leurre est une infraction préparatoire et incomplète, qui précède la communication afin d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution [23] . Elles visent des intérêts sociétaux différents puisque le leurre vise à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle via les moyens électroniques [24] , alors que le deuxième chef vise à protéger la société contre les dangers de la prostitution juvénile [25] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs d’accusation 1 et 2. __________________________________ CHARLES-OLIVIER GOSSELIN, J.C.Q.
Me Sabrina Lambert-Michel Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Alexandre Langlois Procureur de la défense Dates d’audience: 2 novembre 2023 et 19 janvier 2024
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