2020 QCCQ 7742, 2020 QCCQ 7742
Opinion
Protection de la jeunesse — 203497 2020 QCCQ 7742 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009497-191 DATE : 13 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur -et- X , née le [...] 2004 Enfant -et- A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (1) & (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et/ou prolongation d’ordonnance concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 9 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 11 ] LE TOUT pour une durée de cinq mois. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Hélène Robitaille Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date du jugement : 13 mai 2020 Date de signature : 20 mai 2020
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