2022 QCCQ 9371, 2022 QCCQ 9371
Opinion
Protection de la jeunesse — 225493 2022 QCCQ 9371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000039-228 160-41-000040-226 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2014 -et- Y Né le [...] 2015 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 8 ans et 7 ans.
Les parents sont séparés depuis 2016, le père a la garde des enfants tandis que la mère exerce jusqu’à récemment des droits d’accès une fin de semaine sur deux. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille dans un premier temps de 2017 à 2019 en raison de l’ampleur du conflit de séparation entre les parents et d’une situation d’abus physique envers l’aînée. Le 12 décembre 2017, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de mauvais traitements psychologiques, de
risque sérieux d’abus physique et d’abus physique (pour l’aînée seulement). [ 3 ] Le 5 avril 2022, la situation des enfants est signalée pour des motifs similaires. [ 4 ] Le 8 juillet 2022, une décision provisoire est rendue confiant les enfants à leur père et établissant des modalités de contacts supervisés avec la mère. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques (conflit de couple dans le milieu paternel et conflit de séparation entre les parents), victimes d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère) et de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées aux comportements des enfants dans le milieu maternel). [ 6 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés à leur père pour une période de huit mois. [ 7 ] Les parents et l’avocate des enfants sont en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations.
ANALYSE [ 8 ] La mère admet avoir mis ses enfants à genoux à trois reprises sur une grille d’aération en guise de punition et qu’il s’agit de méthodes éducatives déraisonnables. [ 9 ] Elle reconnaît également avoir fait un doigt d’honneur à sa fille après lui avoir lancé accidentellement une bouteille d’eau sur un genou. De même, elle confirme qu’il y a souvent des conflits par le passé avec son conjoint au cours desquels il y a des cris, des sacres et des poussées de données mutuellement.
La dernière intervention policière en lien avec une altercation du couple remonte en 2021. [ 10 ] La mère nie toutefois insulter ses enfants ou adopter d’autres types d’abus physiques. Aucune preuve n’est par ailleurs faite par la Directrice pour soutenir cette hypothèse. [ 11 ] Les enfants bénéficient de contacts supervisés avec leur mère qui ont actuellement lieu chez la grand-mère maternelle et qui se déroulent généralement bien.
Les enfants expriment cependant craindre encore les réactions de leur mère si personne n’est là pour superviser les rencontres. [ 12 ] Lors des visites, l’aînée peut être particulièrement fébrile et peine à gérer adéquatement ses émotions. La mère peut également se montrer impatiente et hausser le ton lorsque les enfants n’écoutent pas ou se chamaillent. Elle tient aussi des discours négatifs en disant par exemple qu’elle va s’ennuyer et pleurer jusqu’au prochain contact ou leur montre des photos d’activités qu’elle fait sans eux.
Les enfants se sentent ainsi responsables de la peine de leur mère et tristes de ne pas avoir participé à certaines activités. [ 13 ] Les parents entretiennent encore un conflit de séparation persistant qui teinte les propos qu’ils peuvent tenir l’un sur l’autre devant les enfants. [ 14 ] Le père est en mesure de répondre aux besoins des enfants. Il se dit toutefois inquiet lorsque ces derniers vont chez leur mère tout en souhaitant qu’ils puissent passer du temps de qualité avec elle.
Le père reconnaît également avoir eu une chicane importante avec sa conjointe au mois d’avril, être conscient que cela a généré du stress chez les enfants mais affirme qu’il s’agit d’un évènement isolé. [ 15 ] L’aînée est décrite comme étant énergique, extravertie et verbomotrice. Elle présente un TDAH pour lequel elle prend une médication et est affectée par une grande anxiété en lien avec les difficultés vécues dans son milieu maternel. [ 16 ] Le cadet fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie.
Il éprouve cependant un certain malaise de discuter des problèmes vécus chez sa mère, tend alors à baisser les yeux, soupirer ou à replier les épaules. [ 17 ] Il s’agit du deuxième épisode de services pour des motifs similaires au cours des cinq dernières années. Les enfants doivent pouvoir être rassurés quant à l’absence de violence dans leur milieu maternel et se sentir en sécurité lorsqu’ils sont avec elle.
Les prochains mois doivent permettre d’apporter les services nécessaires afin que de telles situations ne se reproduisent plus de même qu’à établir une coparentalité plus positive entre les parents. [ 18 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38
c) et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’enfant soit confiée à son père; [ 24 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes : a. Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse;
b. Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; c.
En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 25 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation personnelle; [ 27 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y: [ 31 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38
c) et 38
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 33 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 34 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 35 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent conformément aux conditions suivantes : d. Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; e. Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; f.
En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette condition ne soit plus, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 36 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de leur situation personnelle et familiale; [ 38 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 39 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 18 octobre 2022 Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfants) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Isabelle Harvey (père) Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 13 octobre 2022
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