2015 QCCQ 8084, 2015 QCCQ 8084
Opinion
Protection de la jeunesse — 15297 2015 QCCQ 8084 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000017-059 VILLE A, le 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2005 Enfant, -et- A Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant un enfant de 10 ans, X, né le […] 2005. La mère de l’enfant est madame A. [ 2 ] Au début de l’enquête, X et sa mère ont fait certaines admissions que le Tribunal considère.
Madame A a également témoigné. [ 3 ] Le rapport de révision, rédigé par la travailleuse sociale [intervenante A] le 24 février 2015, a été déposé sous la cote D-52. [ 4 ] Le Tribunal a pris connaissance du jugement de référence prononcé par madame la juge Colette Duford le 8 juillet 2014. [ 5 ] Il faut savoir que X a été hébergé en famille d’accueil dès l’âge de 2½ ans jusqu’à l’âge de 9 ans; l’enfant vit donc avec sa mère depuis juin 2014. [ 6 ] X est le quatrième enfant d’une fratrie de cinq.
Madame A réside dans une petite maison louée à Ville A en compagnie de ses cinq enfants. [ 7 ] La preuve est à l’effet que madame A s’est reprise en main d’admirable façon et elle conduit actuellement efficacement les destinées de sa famille; à ce sujet, voici ce qu’écrit la travailleuse sociale [intervenante A] (pièce D-52, page 3) : «Nous soulignons tout de même une incroyable évolution en ce sens, puisque par le passé, la mère avait de la difficulté à assurer un encadrement à raison d’une fin de semaine à l’occasion pour ses enfants, alors que nous constatons qu’elle est maintenant en mesure d’encadrer la maisonnée de façon constante, claire et conséquente.»
(reproduction intégrale) [ 8 ] La relation entre X et sa mère est positive (pièce D-52, page 4). X rencontre encore certaines difficultés, mais madame A s’en occupe bien et recourt à l’aide du pédiatre et d’un intervenant du CLSC. Aussi, l’enfant reçoit de l’aide aux devoirs. [ 9 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X n’est plus compromis; [ 11 ] ORDONNE la fermeture du dossier; [ 12 ] LE TOUT sans frais. Claude Tremblay, j.c.Q.
Me Marie-Helen Pelletier pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Côtes pour l’enfant Me Jean-Berchmans Grondin pour la mère Date d’audience : 21 avril 2015 /cb
Loading document…