2020 QCCQ 9584, 2020 QCCQ 9584
Opinion
Protection de la jeunesse — 201805 2020 QCCQ 9584 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000021-129 DATE : 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2007 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’adolescent, bientôt âgé de 13 ans, fait l’objet d’un placement à majorité en famille d’accueil en raison de l’incapacité de ses parents, vu leurs difficultés, à en assumer la charge. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille depuis 2011. [ 2 ] En mars 2019 et à la suite de verbalisations de l’adolescent suivant lesquelles il ne se sent pas bien dans son milieu, ce dernier intègre la famille d’accueil de madame C et de monsieur D.
En ce sens, le 25 avril 2019, le Tribunal le confie alors à ce milieu pour une période d’une année, dans le but de vérifier la viabilité d’un projet à long terme. [ 3 ] Rappelons qu’à ce moment, le père est incarcéré depuis plus de quatre ans et s’attend à une libération conditionnelle en juillet 2019. Quant à la mère, elle éprouve toujours des difficultés personnelles, mais reprend contact avec l’adolescent en avril 2019, à la suite d’une longue absence.
[ 4 ] Ce jour, la DPJ demande au Tribunal de prolonger cet hébergement jusqu’à ce que l’adolescent ait atteint ses 18 ans, ce à quoi ce dernier consent.
Il se dit bien auprès de cette famille d’accueil et souhaite y demeurer. [ 5 ] Les parents consentent également à cette demande. [ 6 ] De plus, la DPJ demande de réduire les contacts père/fils à trois par année, dont un seul en milieu carcéral et à un appel par deux mois, et propose diverses modalités de contacts avec la mère auxquelles elle adhère. [ 7 ] Le père conteste et demande une fréquence d’un contact physique aux deux mois et un appel par mois (tout en respectant le désir de son fils de lui parler). [ 8 ] L’adolescent, par la voix de sa procureure, consent à l’ensemble des modalités de contacts proposées par la DPJ. [ 9 ] D’autre part, la DPJ demande que soit retiré au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale dans le but que la mère en soit désormais la seule détentrice, demande que le père conteste. [ 10 ] Le litige porte donc sur ces deux questions.
Voyons l’évolution de la situation depuis le prononcé de la dernière ordonnance, en nous attardant plus particulièrement sur la situation du père. Analyse a- La réduction de la fréquence des contacts physiques et téléphoniques [ 11 ] Le pairage avec la famille d’accueil de madame C et de monsieur D s’avère positif. L’adolescent fonctionne adéquatement dans ce milieu, bien que des comportements plus difficiles soient présents par moment. Cela se manifeste plus particulièrement par des crises de colère, ou de grands moments de tristesse.
Il s’agit par ailleurs d’un adolescent ayant une faible estime de lui-même. [ 12 ] Le milieu d’accueil est en mesure de répondre aux besoins de l’adolescent et de faire face aux défis que représentent les enjeux d’attachement de ce dernier.
Madame C et monsieur D sont attachés à l’adolescent et souhaitent s’investir auprès de lui pour les prochaines années. [ 13 ] À son rapport, l’intervenante résume bien le vécu de cet adolescent : X a vécu, depuis son premier placement en 2013, plusieurs épisodes de ruptures de liens avec ses parents, en conséquence de leur mode de vie, mais aussi les différentes périodes de détention. Ces ruptures ne sont pas sans conséquence sur sa sécurité affective et laissent des traces sur son fonctionnement. Il est constamment en attente face à ses parents et plus spécifiquement son père.
Au cours des dernières années, ce dernier a longtemps tenu un discours empreint de promesses, comme quoi il allait s’impliquer auprès d’eux à sa sortir de prison. La récente détention provoque une fois de plus une rupture de lien et le sentiment chez X de ne pas être suffisamment important pour son père [1] . [ 14 ] Le Tribunal partage ce constat. En effet, la preuve révèle que le père n’a pas su s’investir dans la vie de son fils, comme promis, ce qui a des conséquences chez ce dernier.
Voici en quoi. [ 15 ] D’abord, le père obtient effectivement une liberté conditionnelle à compter du 5 juillet 2019 et actualise deux contacts physiques auprès de X et de son frère Y, 11 ans (soit le [...] et le [...] 2019). [ 16 ] Le père est alors informé des dates des contacts à venir, à raison d’une visite par mois. [ 17 ] L’adolescent ainsi que l’intervenante sociale seront par la suite sans aucune nouvelle du père jusqu’au 3 octobre alors que cette dernière apprend qu’il est en liberté illégale depuis le 24 septembre, un mandat d’arrestation ayant été émis contre lui. [ 18 ] À l’audience, le père affirme avoir travaillé dans la région A « soixante heures semaine » durant cette période, sans cellulaire et sans véhicule, étant ainsi dans l’impossibilité d’appeler l’intervenante sociale, ou de se déplacer pour voir son fils. [ 19 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 20 ] En effet, la preuve démontre plutôt que le père est en cavale et recherché par les policiers.
Il ne s’est pas présenté à une rencontre avec son agente de probation (ce qu’il admet lors de son témoignage de ce jour).
Un surplus, le père fait face à de nouvelles accusations criminelles (dont il refuse de donner les détails), en lien avec une femme rencontrée durant cette période : «une chicane qui s’est mal terminée », dit-il. [ 21 ] Le père est actuellement incarcéré à l’Établissement A et y demeurera jusqu’au 31 mars 2021, à moins de se voir accorder une libération conditionnelle d’ici là, ce qu’il prévoit demander à court terme. [ 22 ] La preuve fait état que lorsque l’adolescent exprime de la colère, de la frustration et de la déception en apprenant la situation de son père : « C’est la troisième fois que ça arrive! », dit-il, s’étant de plus inquiété pour lui durant tout ce temps. [ 23 ] Il faut savoir que depuis longtemps, le père, contrairement aux consignes de la DPJ, persiste à faire plusieurs promesses à l’adolescent lors des appels, comme par exemple ce qu’ils feront ensemble lorsqu’il sortira de prison (aller à la pêche, lui acheter des cadeaux, aller visiter sa grand-mère, etc).
[ 24 ] En outre, lors de ces appels, X parle peu, n’ayant pas grand-chose à lui dire. [ 25 ] Incidemment, l’adolescent refuse de parler à son père par téléphone depuis les derniers mois; il ne s’agit pas d’un besoin prioritaire pour lui. D’autre part, il consent à diminuer les contacts physiques, mais insiste pour s’y rendre uniquement en présence de son frère Y. [ 26 ] Le Tribunal conclut de la preuve présentée qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent de réduire les contacts avec le père selon les modalités proposées par la DPJ.
La fréquence actuelle ne répond pas à ses besoins, mais à ceux du père. [ 27 ] Cet adolescent, dont la sécurité affective est fragilisée en raison de son vécu, doit être apaisé face à son père, alors que ce dernier ne réalise aucunement les conséquences importantes de son silence durant près de trois mois l’automne dernier et de ses promesses non-tenues. [ 28 ] À l’audience, le père se pose en victime, adopte un ton revendicateur, argumente et se déresponsabilise complètement de ses actions; manifestement, il ne voit aucunement les impacts de ses choix, absences et paroles sur son fils et les conséquences importantes que cela a chez ce dernier. [ 29 ] L’adolescent traverse une période importante de sa vie.
Il vient tout juste d’acquérir une certaine stabilité dans un nouveau milieu. Le Tribunal doit donc l’épargner des aléas de la vie de son père. [ 30 ] Le Tribunal croit par ailleurs essentiel de permettre des contacts, seulement si l’adolescent en manifeste le désir. Les prétentions du père selon lesquelles la DPJ « manipule » son fils en « lui mettant des choses dans la tête » ne sont aucunement fondées. b- Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale [ 31 ] Le critère devant guider le Tribunal sur cette question est l’intérêt de l’adolescent.
En outre, le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale ne doit pas être ordonné par seul souci de commodité, ce qui en l’espèce, n’est pas le cas. [ 32 ] Ici, le Tribunal estime que la demande de la DPJ est bien fondée. Voici pourquoi. [ 33 ] La preuve révèle que le père a refusé de signer les documents pour l’obtention d’un passeport pour l’adolescent en prévision d’un voyage scolaire à Boston, en mai prochain.
À ce moment, il appert que le père exigeait que son fils lui fasse lui-même la demande : « C’est le seul moyen de les contrôler mes enfants », dit-il à l’intervenante sociale. [ 34 ] À l’audience, le père minimise le tout et prétend s’être tout de suite ravisé le soir même de cette discussion. Il s’engage, ce jour, à signer tous les documents requis. [ 35 ] Or, la preuve fait plutôt état que le père a maintenu par la suite son refus et sa position d’exiger une demande formelle de la part de X.
Cette discussion téléphonique avec l’intervenante sociale s’est d’ailleurs mal terminée, alors que le père réagit fortement et l’insulte avant de raccrocher. [ 36 ] Ainsi, le Tribunal constate que le père fonde ses décisions sur ses propres besoins, au détriment de ceux de son fils et que ses émotions prennent facilement le dessus.
Le discours du père est centré sur lui-même. [ 37 ] De plus, compte tenu de son état d’esprit face à la situation de son fils et à l’égard de la DPJ et tenant compte de son discours à l’audience (comme mentionné précédemment), il n’est pas possible de se fier aux propos du père lorsqu’il s’engage à signer tout document. [ 38 ] Enfin, les difficultés du père sont récurrentes et encore bien présentes, comme le démontre les choix de ce dernier depuis sa libération de juillet, lesquels l’ont mené directement vers une autre incarcération.
Durant cette cavale, le père ne donne pas de nouvelles à son fils pendant des mois et ne collabore pas au suivi social. [ 39 ] En ce sens, il est impossible de pouvoir compter sur lui. [ 40 ] Dans ce cas, le risque est grand d’être incapable d’obtenir son accord ou autorisation en temps utile, lorsque cela sera requis. Or, le Tribunal le répète, l’adolescent n’a plus à subir les conséquences du mode de vie de son père.
Il lui serait préjudiciable, contenu du présent contexte, d’être tributaire de ce dernier, pour des questions aussi importantes. [ 41 ] De son côté, la mère, bien qu’elle soit toujours aux prises avec des difficultés personnelles importantes, offre maintenant une meilleure collaboration au suivi social et fait des efforts.
Depuis avril 2019, elle est assidue dans ses contacts auprès de l’adolescent et de Y et prend conscience des impacts de ses absences du passé dans leur vie. [ 42 ] Cela fait en sorte qu’il est possible de lui attribuer l’entière responsabilité des décisions nécessitant une autorisation parentale concernant l’adolescent. [ 43 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande. CONCLUSION [ 44 ] L’adolescent a un parcours de vie difficile, ponctué de ruptures de liens et de déceptions.
La présente ordonnance tend à mettre un terme à cela. [ 45 ] Le Tribunal croit qu’il lui sera maintenant possible de poursuivre paisiblement sa route auprès de sa famille d’accueil et d’avoir réponse à l’ensemble de ses besoins, dont sur le plan affectif.
[ 46 ] Il importe par ailleurs, au même
titre que Y, d’outiller cet adolescent à développer une certaine résilience face à la situation de ses parents, principalement à l’égard de son père et surtout de lui rappeler qu’il n’est aucunement responsable de tout cela. [ 47 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 48 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 avril 2019. [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens des articles 38 b) 2 (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 e) 2 (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 51 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au [...] 2025 : - QUE l'adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et le père s’effectuent aux conditions suivantes : ▪ selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) contacts par année, devant avoir lieu entre le 1 er janvier et le 31 décembre : • à raison de quatre (4) heures aux quatre (4) mois; • en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ; • à la condition que le père donne un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables de son désir de se prévaloir d’un contact physique; • étant entendu qu’un (1) seul de ces contacts puisse avoir lieu en détention ou en maison de transition (incluant un centre résidentiel communautaire) sans droit de sortie et dans ce cas; o si les conditions et règlements de détention ou de transition le permettent; o si le temps de transport requis est inférieur à six (6) heures aller-retour, ou si le contact doit avoir lieu aux centres pénitenciers B, C, D ou A; - QUE les contacts physiques entre l’adolescent et la mère s’effectuent aux conditions suivantes : ▪ si la mère est en liberté ou en maison de transition (incluant un centre résidentiel communautaire) où il y a des droits de sortie, selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente : • à raison de quatre (4) heures aux deux (2) mois, en présence • d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ et ce, aux conditions suivantes : o avant toute reprise de contact et dès que requis par l’intervenante sociale, que la mère participe à deux (2) rencontres rapprochées préalables aux contacts; o que la mère donne un préavis de soixante-douze (72) heures ouvrables de son désir de se prévaloir d’un contact; o que la mère confirme le matin même du contact sa présence au contact; o que seules les personnes préalablement autorisées par la DPJ pourront être présentes; - QUE tous les contacts physiques entre la mère et l’adolescent soient suspendus si celle-ci est en détention ou en maison de transition (incluant un centre résidentiel communautaire) sans droit de sortie; - QUE les contacts téléphoniques entre les parents et l’adolescent s’effectuent selon entente entre le parent concerné, X et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fois aux deux (2) mois, selon un calendrier préétabli par l’intervenante sociale, supervisés (écoute sur la ligne) par une tierce personne autorisée par la DPJ, à la condition que le parent ait avisé l’intervenante sociale de ses coordonnées; - QUE tout contact physique ou téléphonique s’exerce dans la mesure où X manifeste le désir d’y participer; - QUE les contacts entre les parents et l’adolescent soient conditionnels à ce que : ▪ les parents ne parlent pas de leurs difficultés personnelles; ▪ les parents maintiennent des propos respectueux à l’égard de toutes les personnes impliquées dans la situation;
▪ les parents ne font aucune promesse à l’adolescent; ▪ les parents sont sobres; - QUE la DPJ soit autorisée à mettre fin à tout contact physique ou téléphonique entre l’adolescent et son parent sur la situation de l’adolescent le requiert ou si l’adolescent manifeste le désir d’y mettre fin; - QUE les contacts entre X et son frère Y soient favorisés; [ 52 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage dès que requis par la personne chargée du suivi social; [ 53 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de son autorité parentale en regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport, à voyager à l’extérieur du pays, à la participation à un cours de conduite, à l’obtention d’un permis de conduire et à la détermination du lieu de résidence; [ 54 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
Me Nathalie Diguer, pour la DPJ Me Catherine Beaupré, pour l’adolescent Madame A Me Isabelle Dumontier, pour le père Date d’audience : 13 février 2020 /jb
Loading document…