2021 QCCQ 9392, 2021 QCCQ 9392
Opinion
Protection de la jeunesse — 215395 2021 QCCQ 9392 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000016-127 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...] DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2006 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 25 AOÛT 2021 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 14 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès d’elle depuis sa naissance en raison d’éléments de négligence importants et de méthodes éducatives déraisonnables employées par le père. [ 2 ] Le père présente des capacités parentales lacunaires, un trouble de personnalité limite avec prédominance narcissique et obsessionnelle de même que des traits paranoïdes.
Il n’a aucun contact avec l’adolescente depuis plusieurs années. [ 3 ] La mère est présente dans la vie de sa fille, offre une bonne collaboration, mais reconnaît ne pas être en mesure de la reprendre chez elle. [ 4 ] L’adolescente est retirée de son milieu familial depuis 2012 et fait l’objet de différentes mesures d’hébergement (famille d'accueil, ressource intermédiaire, centre de réadaptation).
Elle est hébergée en centre de réadaptation depuis décembre 2016 en raison de l’ampleur de ses difficultés comportementales. [ 5 ] L’adolescente présente un trouble sévère de l’attachement, de grandes carences affectives, un déficit de l’attention avec hyperactivité et des difficultés dans ses relations interpersonnelles.
Elle peut faire d’importantes crises, être violente et avoir des comportements régressifs. [ 6 ] En décembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour le motif additionnel d’abus sexuels commis par le père. [ 7 ] Le 23 septembre 2020, l’adolescente est maintenue en centre de réadaptation pour une période de huit mois, mais une intégration progressive en famille d'accueil est permise. [ 8 ] La Directrice recommande maintenant que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de douze mois et de permettre son intégration progressivement en famille d'accueil si la situation le permet. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, adolescente) admettent que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Leur consentement est donné de façon libre et éclairée. [ 10 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Plusieurs facteurs de stress extérieurs affectent l’adolescente à l’automne 2020 (pandémie, arrêt des activités de loisirs, visites irrégulières de sa mère, arrêt de travail temporaire de son éducateur, hébergement de son frère en famille d'accueil) et nécessitent la mise en place d’interventions soutenues afin de réduire les périodes de désorganisation; • L’adolescente fréquente l’école à l’interne depuis mars 2021 afin de l’aider à s’apaiser et de poursuivre sa scolarisation; • L’adolescente fonctionne généralement bien sur son unité de vie, s’implique dans son suivi en psychologie de même que dans son plan de travail; • L’adolescente a des contacts irréguliers avec sa mère (le dernier ayant eu lieu en février 2021) mais ceux-ci se déroulent bien le cas échéant; • Le père est toujours complètement absent de la vie de sa fille; • L’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation est toujours nécessaire afin de lui fournir l’encadrement et la stabilité dont elle a grandement besoin tout en poursuivant l’objectif qu’elle puisse intégrer une famille d’accueil. [ 12 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’adolescente et conséquemment en ordonne l’exécution.
[ 13 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 septembre 2020; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 19 ] ORDONNE pour une période de douze mois l’exécution des mesures suivantes: [ 20 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 21 ] PERMET que l’adolescente puisse intégrer progressivement une famille d’accueil pendant cette période si la situation le permet; [ 22 ] QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 23 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent conformément aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenant social de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenant social de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant social de la Directrice; • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenant social de la Directrice pour évaluer la pertinence d’en actualiser compte tenu de l’absence du père dans la vie de sa fille depuis quelques années; • Respecter le désir et l’intérêt de l’adolescente; [ 24 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 30 août 2021 Centre jeunesse Me Maryline Sylvain (adolescente) Me Chantale Plante (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Date d’audience : 25 août 2021 /mjb
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