2016 QCCA 1371, 2016 QCCA 1371
Opinion
Dupont c. R. 2016 QCCA 1371 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006213-167 (450-36-000977-158) DATE : 1 er septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ADRIEN DUPONT REQUÉRANT– Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT La demande [ 1 ] Aux termes de l’ article 839(1) C.cr ., le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Claude Villeneuve) rendu le 23 juin 2016 ( 2016 QCCS 3065 ), qui : ➢ casse le verdict d’acquittement prononcé par la Cour du Québec (l’honorable Erick Vanchestein) le 27 février 2015; ➢ le trouve coupable du premier chef d’accusation (conduite d’un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang – articles 253(1) et 255(1) C.cr .); et ➢ renvoie le dossier à la Cour du Québec pour l’imposition de la peine. [ 2 ] Au paragraphe 10 de sa requête, il énonce ainsi les moyens d’appel qu’il entend présenter : 10.1 L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit dans l’interprétation de ce que constitue une preuve contraire et du fardeau imposé à l’accusé; 10.2 L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en substituant son interprétation de la preuve à celle de l’honorable juge de première instance; 10.3 L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit et en fait dans son interprétation du rapport de l’expert, Monsieur Robert Vallée; 10.4 L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en droit en déclarant l’appelant-accusé coupable malgré la défense du dernier verre présentée et crue par le juge de première instance; 10.5 L’honorable juge de la Cour supérieure a erré en déclarant l’appelant-accusé coupable malgré la demande faite par chacune des parties d’ordonner un nouveau procès s’il arrivait à une conclusion d’erreur de droit. [ 3 ] Il y a lieu de refuser cette demande de permission d’appeler. [ 4 ] Voici pourquoi.
La grille d’analyse [ 5 ] L’
article 839 C.cr . est ainsi rédigé :
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), unappel à la cour d’appel, au sens de l’article 673,peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un deses juges, être interjeté, pour tout motif quicomporte une question de droit seulement :
a) de toute décision d’un tribunal relativement àun appel prévu par l’article 822;
b) d’une décision d’une cour d’appel rendue envertu de l’article 834, sauf lorsque ce tribunal estla cour d’appel. [Soulignement ajouté] 839
(1) Subject to subsection (1.1), an appeal tothe court of appeal as defined in
section 673 may,with leave of that court or a judge thereof, betaken on any ground that involves a question oflaw alone, against (
a) a decision of a court in respect of an appealunder
section 822; or (
b) a decision of an appeal court under section834, except where that court is the court ofappeal. [Underlining added][6] Pour qu’une permission d’appeler soit accordée il est nécessaire que les moyens d’appel mettent de l’avant une question dedroit. [7] Dans Bouchard c. R., (2011 QCCA 30), le juge Guy Cournoyer (ad hoc à la Cour d’appel et siégeant comme juge unique)rappelle les critères applicable à l’analyse d’une demande de permission d’appeler selon l’article 839(1) C.cr. : [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l'article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R.c.
Lebel: Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c. Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait. [6] Dans l'arrêt R. c. R.(R.), le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario procède à une étude exhaustive de la jurisprudencecanadienne. Il résume le critère encadrant une demande en vertu de l'article 839 C.cr. en ces termes: In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases inwhich leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the generaladministration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance tothe administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong,though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be grantedeven if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significantdeprivation of his or her liberty. [Je souligne] [7] L'approche énoncée par le juge Doherty complète harmonieusement le critère établi par cette Cour dans l'arrêt Huneault. [8] On peut constater qu'une permission d'appeler en vertu de l'article 839 C.cr. est accordée avec parcimonie. [9] On peut résumer les critères à considérer ainsi : l'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; lescirconstances particulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant;l'existence d'un motif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d'appel, justifiant l'intervention de la Cour d'appel. [10] Il va de soi que chaque affaire donne lieu à une pondération individualisée des critères. [Références omises, caractères gras soulignés ajoutés] Voir aussi : Oliveira Rolo c.
R., 2016 QCCA 850; Naud Fournier c. R., 2015 QCCA 1797; R. c. Lemieux, 2015 QCCA 1451; Champagnec. R., 2014 QCCA 1038; R. c. Tanel, 2013 QCCA 1163; R.M. c. R., 2013 QCCA 331; Purgal c. Montreal (City of), 2012 QCCA 1908; R.v.
R.R., 2008 ONCA 497. [8] Une question portant sur les inférences à tirer d’une preuve administrée ne répond pas à l’exigence de la question de droit, caril s’agit d’une question mixte de fait et de droit. [9] De plus, mettre de l’avant une question de droit ne signifie pas pour autant que la permission d’appeler doit être accordée. [10] Ayant évalué la force des moyens d’appel proposés (leurs chances raisonnables de succès), le juge autorisateur vérifie si laquestion revêt une importance pour l’administration de la justice criminelle en général, au-delà du cas d’espèce, ou il tient compte del’impact du jugement rendu sur la liberté de la
partie requérante.
Malgré la faiblesse des moyens d’appel proposés, il y a lieu d’accorderune permission d’appeler lorsque l’affaire est d’importance pour l’administration de la justice criminelle et de le faire également malgréun cas d’espèce sans intérêt général si les moyens d’appel sont solides et qu’il en va de la liberté de l’individu concerné. [11] Qu’en est-il en l’espèce? Le contexte
[ 12 ] Le 9 mai 2010, le requérant est intercepté par les policiers de Magog vers 3 h 35 alors qu’il conduit son automobile.
Au poste de police il subit une évaluation de sa concentration sanguine d’alcool au moyen d’un éthylomètre Intoxilyzer 5000C : la première épreuve, à 4 h 26, révèle une concentration sanguine d’alcool de 108 mg% et la second, à 4 h 51, de 99 mg%. [ 13 ] Le requérant est accusé d’avoir conduit alors que ses capacités de le faire étaient affaiblies par l’alcool et que son taux d’alcool dans le sang dépassait 80 mg%. [ 14 ] Il subit son procès en Cour du Québec. [ 15 ] Les résultats mentionnés au paragraphe [12] du présent jugement sont déposés en preuve. [ 16 ] Le requérant témoigne et décrit sa consommation d’alcool ce jour-là : (1) pas de consommation d’alcool durant la journée et jusqu’à minuit trente; (2) entre minuit trente et son départ vers 3 h 25, deux bières Labatt Bleue de format trois cent quarante et un millilitres contenant 4.9 % d’alcool chacune, deux scotch et un cognac, format 1,5 onces, à 40 % d’alcool.
Il précise avoir consommé le cognac très peu de temps avant de quitter. [ 17 ] Un rapport d’expert en pharmacologie, toxicologie et alcoolémie est introduit en preuve dont la conclusion est ainsi rédigée : En conclusion, en se basant sur le témoignage de M. Dupont et en considérant la cinétique d’absorption de l’alcool, ce dernier n’a pas dépassé la limite permise par la loi au moment de la conduite et de son interception.
Par ailleurs, en se basant sur le résultat des épreuves et en considérant la cinétique d’absorption de l’alcool, il est envisageable d’un point de vue scientifique qu’il ne dépasse pas la limite permise par la loi au moment de l’infraction. [ 18 ] Le juge de la Cour du Québec acquitte le requérant de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies affirmant qu’il le croit « sans l’ombre d’un doute ».
Au sujet de la preuve portant sur le taux d’alcoolémie (quant à l’autre chef d’accusation), il s’exprime ainsi : […] pour réussir dans sa contestation du taux, la Défense doit démontrer au sens de l’article deux cent cinquante-huit un
d) point un (258.1 d).1) que la preuve contraire présentée doit démontrer à la fois que son alcoolémie ne dépassait pas quatre-vingts grammes (80 gr) d’alcool par cent millilitres (100 ml) de sang au moment où l’infraction a été commise et qu’elle est compatible également avec les prélèvements des échantillons effectués ultérieurement. Le taux le plus bas d’alcoolémie enregistré est de quatre-vingt-dix-neuf milligrammes (99 mg) à quatre heures cinquante et un (4 h 51).
Le rapport d’expert Lavallée établit clairement que d’après le profil de consommation décrit et concernant la vitesse moyenne d’élimination, l’alcoolémie calculée de soixante-treize milligrammes (73 mg) au moment de l’intervention des policiers, l’expert établit que ce taux consiste en une absorption complète d’alcool, cependant si la vitesse d’élimination varie, ce taux pourrait aller jusqu’à quatre-vingt-huit milligrammes (88 mg).
Au sens de l’arrêt Ibanescu, ce chevauchement n’empêche pas la défense, un écart même plus important avait été considéré dans Ibanescu et dans Gibson et ceci peut toujours être de la nature à soulever un doute raisonnable relativement à l’alcoolémie au moment où l’accusé est au volant de son véhicule.
Dans la présente affaire, l’accusé ne s’attaque pas au fonctionnement de l’appareil, il prétend plutôt que les résultats de son alcoolémie au moment où l’infraction a été commise n’excédaient pas quatre-vingts milligrammes (80 mg) d’alcool par cent millilitres (100 ml) de sang parce qu’il a consommé peu de temps avant de prendre le volant. Dans le présent dossier, le Tribunal est convaincu de la version de l’accusé selon laquelle il a consommé rapidement un verre de cognac avant de prendre le volant.
Ainsi, considérant le rapport d’expert, considérant le taux affiché, les résultats de l’alcoolémie et le témoignage de l’accusé, le Tribunal entretient un doute relativement à la présomption d’identité compte tenu de la preuve crédible et sérieuse qui a été présentée à cet égard et pour ce motif il est également acquitté de ce chef. [ 19 ] L’intimée inscrit ce jugement en appel devant la Cour supérieure, selon les articles 813b)
i) et 815 C.cr ., faisant valoir que : […] le juge de première instance a erré en droit lorsqu’il a accepté la défense de l’accusé puisque la preuve ne pouvait soutenir celle-ci. […] le rapport de l’expert Robert Vallée, déposé pour la défense, n’était pas une preuve crédible et fiable. […] le juge de première instance a erré en fait et en droit lorsqu’il a basé le doute raisonnable sur la version de l’accusé ainsi que le rapport de l’expert Robert Vallée, puisqu’aucune preuve n’a été faite pour renverser la présomption d’exactitude de l’
article 258 du Code criminel . [Transcrit tel quel] [ 20 ] L’appel est entendu et décidé par le juge Claude Villeneuve qui l’accueille, casse le verdict d’acquittement pour y substituer un verdict de culpabilité et retourne le dossier en Cour du Québec afin que la peine y soit débattue et prononcée. Le jugement dont le requérant veut appeler [ 21 ] Dans son jugement, le juge Villeneuve décrit, en premier lieu et
sommairement, la position des parties : [1] La poursuite se pourvoit à l’encontre d’un verdict d’acquittement prononcé par la Cour du Québec (l’Honorable Érick Vanchestein) relativement à une accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur avec une alcoolémie dépassant 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, en contravention des articles 253
(1) b) et 255 (2) du Code criminel . [2] Elle prétend que le verdict est déraisonnable puisque le juge d’instance aurait commis une erreur de droit en retenant la défense de type Carter présentée par l’Intimé alors que la consommation d’alcool décrite par ce dernier n’était pas compatible avec les résultats de l’analyse d’alcoolémie. Elle ajoute que le rapport d’expertise produit en défense ne constitue pas une preuve crédible et fiable et qu’il ne permet pas de renverser les présomptions d’identité prévues à l’ article 258
(1) c) et (1) d. 1) C.cr .
[3] L’Intimé ne conteste pas les résultats d’analyse de son alcoolémie.
Il plaide cependant que le verdict d’acquittement est bien fondé parce que le juge d’instance a cru son témoignage au sujet de son scénario de consommation d’alcool et parce que la défense de type Piuze qu’il a présentée, et qui est supportée par un expert, est crédible et conforme aux exigences énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt St-Onge Lamoureux en matière de défense dite de « dernier verre » . [4] Il rappelle qu’il n’appartient pas à un tribunal siégeant en appel de refaire le procès et de substituer son appréciation des faits à celle du juge qui a entendu les différents témoins. [Références omises] [ 22 ] Ensuite, il rappelle le contexte et la motivation que le juge de première instance a communiquée au soutient de son verdict d’acquittement et il reproduit certains extraits du rapport d’expert. [ 23 ] Le juge Villeneuve reformule les questions que l’appel soulève comme suit : 1.
Est-ce que le juge d’instance a commis une erreur de droit en concluant que la défense de l’Intimé permettait d’écarter les présomptions d’identité prévues par l’ article 258
(1) c) et d. 1) C.cr .? 2. Dans l’affirmative, est-ce qu’il y a lieu de substituer un verdict de culpabilité ou d’ordonner un nouveau procès? [ 24 ] Avant de procéder à l’analyse de ces questions, il décrit la norme d’intervention qu’il doit utiliser en ces termes : La norme d’intervention en appel : [14] L’appel du ministère public est visé par les articles 813 et suivants du Code criminel .
Les articles 813 et 822 C.cr. rendent applicable l’ article 686 (1) C.cr. et celui-ci limite les cas d’intervention en appel d’un verdict d’acquittement. [15] Il est bien établi en droit que la notion d’« acquittement déraisonnable » est incompatible avec la présomption d’innocence et l’obligation qu’a la poursuite de présenter une preuve hors de tout doute raisonnable. [16] Il est aussi interdit au ministère public d’en appeler d’un verdict d’acquittement pour la seule raison qu’il serait déraisonnable, sans invoquer quelque autre erreur de droit à l’origine de ce verdict . [17] Tel que le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt J.M.H ., le doute raisonnable n’a pas à reposer sur la preuve, il peut découler d’une absence de preuve ou du simple fait que la preuve ne parvient pas à convaincre le juge des faits hors de tout doute raisonnable, soit la norme à atteindre.
La Cour précise ce qui suit : « 39 . (…) Ce n’est que lorsqu’un doute raisonnable est vicié par une erreur de droit que l’on peut réviser en appel un acquittement. » [18] De plus, il n’est pas du rôle d’une cour siégeant en appel de refaire le procès. La Cour d’appel du Québec le rappelait encore récemment dans l’arrêt J.R. c . R.
Une cour d’appel doit s’abstenir de substituer son opinion à celle du juge du procès dans l’appréciation des faits et l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité à accorder à la preuve et aux témoignages des différentes personnes appelées à la barre. [19] Dans son analyse, le juge des faits doit tenir compte de l’ensemble de la preuve et s’il croit la version de l’accusé selon laquelle l’infraction n’a pas été commise ou s’il entretient un doute raisonnable quant à la culpabilité de ce dernier, il doit l’acquitter. [20] Parce que le juge de première instance est dans une position privilégiée, la cour siégeant en appel doit faire preuve de retenue et elle doit examiner la preuve à la seule fin de déterminer si le verdict est raisonnable compte tenu de la preuve au dossier. [21] Cependant, l’omission par le juge d’instance de tenir compte de toute la preuve qui se rapporte à la question ultime de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé peut constituer une erreur de droit donnant ouverture à une intervention en appel. [22] Une appréciation de la preuve fondée sur un mauvais principe juridique constitue aussi une erreur de droit. [Références omises] [ 25 ] Cela fait, il analyse la première question, soit si la défense présentée par le requérant permettait d’écarter les présomptions d’identité prévues par l’ article 258
(1) c) et d. 1) C.cr . [ 26 ] Il conclut que ce n’était pas le cas puisqu’il retient que la consommation décrite par le requérant n’était pas compatible avec les résultats des tests d’alcoolémie, une condition pourtant essentielle à la réception de la défense et dont le fardeau reposait sur le requérant. Il écrit : [38] Dans la cause R . v. Benoit , la Cour d’appel de Terre-Neuve écrit ce qui suit : « 21 .
Section 258(1)(d.1) requires an accused to show that what he or she says about his or her consumption of alcohol, both before and after driving, tends to be consistent with: 1) his or her being under the legal limit when he or she drove, and 2) with his or her test results . A trial judge necessarily has to advert to the evidence and find that it establishes both of these consistencies before he or she can find that the presumptive proof of the certificate evidence is rebutted .
The type of evidence the trial judge needs in order to determine the two consistencies, will, as a practical necessity, come from an expert, for an ordinary person is not able to say whether the quantity of alcohol an accused says he or she consumed, both before and after driving, is consistent with that accused’s blood alcohol level not exceeding .08 when driving and consistent with his or her breathalyzer test results. An ordinary person is simply not possessed of the skills, knowledge and tools necessary to give evidence which addresses the absorption rate of alcohol an accused says he consumed. »
(Les caractères gras et soulignés sont du soussigné) [39] Ainsi, avant que le juge des faits puisse mettre de côté la présomption d’identité prévue par l’ article 258 (1) d. 1) C.cr ., il faut que la consommation de l’accusé soit compatible avec les résultats de l’alcootest . [40] En résumé, lorsque l’Intimé a présenté sa défense, il devait démontrer que sa consommation d’alcool est compatible avec une alcoolémie ne dépassant pas 80 mg au moment où l’infraction aurait été commise. Mais cela n’était pas suffisant pour renverser la seconde présomption d’identité de l’ article 258 (1) d. 1) C.cr .
Il fallait aussi que la preuve démontre une compatibilité entre sa consommation d’alcool et les résultats des tests.
Et pour qu’on puisse conclure à une telle « compatibilité » , il fallait que la preuve tende à démontrer que « (…) sans le "dernier verre" (…), les analyses n'auraient pas révélé un taux supérieur à 0,08 (…) ». [41] Or, et cela dit avec beaucoup de respect pour le juge d’instance, lorsqu’il a apprécié la valeur de la défense qui lui était présentée, il a omis de considérer si la consommation de l’Intimé était compatible avec les résultats des tests d’alcoolémie. [42] En effet, le rapport de l’expert Vallée confirme clairement que la consommation déclarée par l’Intimé n’est pas compatible avec les résultats des tests d’analyse puisqu’il y est écrit que l’Intimé aurait dû consommer une ou deux consommations de plus pour arriver aux résultats donnés. [43] En retenant qu’une consommation standard pour un homme de la stature et du poids de l’Intimé représente une contribution à l’alcoolémie de 24,0 mg%, il est impossible de conclure que l’exigence de la compatibilité entre l’alcoolémie de l’Intimé et les résultats des tests d’alcootest puisse être satisfaite. [44] Le juge d’instance s’est plutôt limité à analyser la validité de la preuve de chevauchement des résultats théoriques d’alcoolémie (entre 73 mg% et 88 mg%), selon les taux théoriques d’élimination retenus par l’expert, afin de conclure que la consommation d’alcool de l’Intimé le plaçait, de façon prépondérante au sens des arrêts Ibanescu et Gibson , sous la limite permise au moment où l’infraction aurait été commise. [45] Dans son appréciation de la preuve de chevauchement, le juge du procès aurait dû tenir compte des propos suivants du juge Lebel dans l’arrêt Gibson précité (tout en tenant compte aussi des principes énoncés dans l’arrêt St-Onge Lamoureux ) : « 74.
Un autre élément entre en ligne de compte pour la détermination du poids à accorder à la preuve : le fait que le résultat de l’alcootest soit ou non compatible avec la fourchette chevauchante. S’il l’est, le ministère public peut plaider que la preuve de chevauchement contribue à confirmer le résultat en question. On imagine mal qu’une telle preuve, même si elle est admissible, puisse susciter un doute raisonnable chez le juge des faits .
Si, par contre, le résultat de l’alcootest est incompatible avec la fourchette chevauchante, ce sera simplement un autre facteur que le juge des faits doit prendre en considération. On pourrait invoquer cette incompatibilité pour faire valoir que le résultat de l’alcootest était inexact ou que le témoignage de l’expert ne constitue pas une preuve très convaincante de l’alcoolémie réelle de l’accusé au moment où il se trouvait au volant.
Cela dit, il ne faut pas oublier que, si l’accusé a continué à absorber de l’alcool entre le moment de l’infraction reprochée et celui de l’alcootest, il se peut que le résultat de l’alcootest corresponde à la fourchette chevauchante même s’il se situe à l’extérieur de la fourchette. 75. En somme, la preuve de chevauchement est, de par sa nature même, compatible à la fois avec l’innocence et la culpabilité.
Par conséquent, sans autre preuve, elle sera rarement assez convaincante pour susciter un doute raisonnable quant à l’exactitude du résultat d’alcootest admis en preuve conformément aux dispositions pertinentes du Code criminel . Toutefois, pour les raisons déjà exposées, elle n’est pas inadmissible pour ce motif. On ne peut exclure pour cette raison la preuve qui, en elle-même, ne tend pas à démontrer que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas la limite légale. Ici comme ailleurs, l’ultime suffisance et le seuil d’admissibilité représentent deux concepts distincts.
Une fois la preuve de chevauchement admise, il appartiendra au juge des faits de déterminer si elle soulève un doute raisonnable quant à l’exactitude du résultat de l’alcootest, compte tenu de l’ensemble de la preuve. Et je m’empresse d’ajouter que la preuve de chevauchement et l’autre preuve invoquée par la défense ne garantiront l’acquittement que si elles tendent à prouver que l’alcoolémie de l’accusé ne dépassait pas 80 mg au moment pertinent.
Dans les cas où la fourchette d’alcoolémies possibles est fondée sur les taux moyens d’élimination dans l’ensemble de la population, la preuve de chevauchement suffira rarement à elle seule pour susciter un doute raisonnable quant au fait présumé que l’alcoolémie de l’accusé dépassait la limite légale . Elle demeure toutefois admissible pour les raisons déjà exposées et peut, compte tenu de l’ensemble de la preuve, constituer une preuve contraire pour la réfutation de la présomption établie par l’ al. 258(1) d .1).
Pour déterminer s’il existe un doute raisonnable, il faut prendre en compte toute la preuve, étant donné que le ministère public a présenté, sous forme de résultats d’alcootest, la preuve d’une alcoolémie supérieure à la limite légale au moment de l’infraction . » (Les caractères gras et soulignés sont du soussigné) [46] En ce sens, l’analyse du juge d’instance est incomplète, ce qui constitue une erreur de droit. [47] Il y a donc lieu de distinguer la présente affaire des causes Turcotte c. R. et R. c. Cimon soumises au Tribunal.
Dans celles-ci, la preuve présentée par les experts établissait la marge d’erreur de l’ivressomètre de même que la compatibilité entre les résultats des tests et la consommation d’alcool des accusés.
Se basant sur l’opinion des experts, tant le juge Dionne (dans Turcotte ) que le juge Chapdelaine (dans Cimon ) ont pu conclure que les taux d’alcoolémie des accusés étaient compatibles, sans nécessairement être équivalents ou identiques, avec les résultats des analyses d’échantillons d’haleine. [48] Considérant le rapport de l’expert Vallée, le Tribunal ne peut en arriver à la même conclusion que les juges Dionne et Chapdelaine puisqu’il est plutôt démontré que la consommation d’alcool de l’Intimé n’est pas compatible avec les résultats des analyses d’alcoolémie. [49] Pour ces raisons, le Tribunal en arrive à la conclusion que le juge d’instance a commis une erreur de droit en décidant que la défense soumise par l’Intimé, appuyée par le rapport de l’expert Vallée, permettait d’écarter les présomptions d’identité prévues par l’ article 258
(1) c) et d. 1) C.cr . sans considérer si la consommation d’alcool de l’Intimé était compatible avec les résultats des tests effectués avec un appareil approuvé.
[Références omises] [ 27 ] Dans ce contexte, quant à la seconde question, alors qu’il « n’y a aucune possibilité, si mince soit-elle » que le requérant « puisse renverser les présomptions d’identité prévues par l’ article 258
(1) c) et d. 1) C.cr . parce qu’il est impossible que sa consommation d’alcool puisse être compatible avec les résultats des tests et que sa défense puisse rencontrer les critères élaborés par la Cour suprême », le juge retient qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau procès et qu’il faut plutôt substituer un verdict de culpabilité au verdict initialement prononcé.
Pour expliquer sa conclusion voulant qu’il n’y ait aucune possibilité de renverser les présomptions, le juge écrit : [56] Tout d’abord, l’expert Vallée a écrit ce qui suit dans son rapport : « Toutefois, en prenant pour avéré le résultat des épreuves et donc que M. Dupont a bu la ou les consommations additionnelles requises, il est fort probable que celui-ci soit en phase ascendante au moment de l’intervention des policiers , car l’infraction est constatée environ 10 minutes après la fin de sa consommation.
Par ailleurs, l’absorption est très avancée, voire même complète, au moment des épreuves d’haleine, soit 51 minutes et 76 minutes après l’infraction. » [57] En soi, cette conclusion à l’effet que l’Intimé était fort probablement en phase ascendante n’est d’aucun secours pour ce dernier puisqu’elle ne permet absolument pas d’établir que son alcoolémie était inférieure à la limite permise au moment de l’intervention des policiers. Le Tribunal rappelle que l’Intimé ne conteste pas les résultats des tests et qu’il n’attaque pas le bon fonctionnement de l’appareil ni sa manipulation par le technicien qualifié.
Les résultats des tests doivent donc être tenus pour avérés. [58] Ensuite, l’expert Vallée ajoute ce qui suit en guise de conclusion finale : « En conclusion, en se basant sur le témoignage de M. Dupont et en considérant la cinétique d’absorption de l’alcool, ce dernier n’a pas dépassé la limite permise par la loi au moment de la conduite et de son interception.
Par ailleurs, en se basant sur le résultat des épreuves et en considérant la cinétique d’absorption de l’alcool, il est envisageable d’un point de vue scientifique qu’il ne dépasse pas la limite permise par la loi au moment de l’infraction . » [59] L’emploi du mot « envisageable » par l’expert dans la conclusion « subsidiaire » finale de son rapport laisse déjà planer un doute quant à la force probante de cette conclusion. [60] Évidemment, bien que l’accusé ait un fardeau de présentation, il n’a toutefois qu’à soulever un doute raisonnable.
Il est par contre bien établi en droit que le doute raisonnable ne doit pas reposer sur une preuve simplement plausible ou envisageable. Cette approche a été écartée par la Cour suprême, entre autres, dans l’arrêt R. c. L. (D.
O.) . [61] Or, après analyse, il ressort que cette dernière conclusion « subsidiaire » de l’expert est plutôt contradictoire avec ses conclusions précédentes et ne permet absolument pas de supporter, même potentiellement, un verdict d’acquittement. [62] En effet, comment l’expert peut-il à la fois conclure (1) à une alcoolémie évaluée dans une fourchette se situant entre 73 mg% et 88 mg% selon le scénario de consommation d’alcool décrit par l’Intimé et des taux théoriques d’élimination, et (2) qu’il est « envisageable d’un point de vue scientifique » , en se basant sur les résultats des épreuves, que l’Intimé ne dépasse pas la limite permise par la loi au moment de l’infraction, alors qu’il a calculé que ce dernier aurait dû consommer une ou deux consommations de plus dans le même intervalle de temps pour atteindre une alcoolémie comparable aux résultats apparaissant au certificat du technicien qualifié?
Il apparaît évident qu’avec une contribution à l’alcoolémie de 24,0 mg% par consommation, cette conclusion « subsidiaire » n’a, à sa face même, absolument aucune valeur probante. [63] Au contraire, avec une seule consommation additionnelle et avec une contribution à l’alcoolémie de 24,0 mg% par consommation, la preuve de chevauchement vient plutôt confirmer les résultats des tests (99 mg% et 108 mg%). [64] De plus, si l’expert doit retenir que l’Intimé a pris une ou deux consommations additionnelles dans le même intervalle de temps pour que le scénario de consommation soit compatible avec les résultats des épreuves, on doit alors conclure que le scénario présenté par l’Intimé n’était vraisemblablement pas véridique ou fiable.
Or, pour que l’opinion d’un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d’abord conclure à l’existence des faits sur lesquels se fonde son opinion. [65] Le Tribunal note que l’expert Vallée a rédigé son rapport avant que l’arrêt St-Onge Lamoureux soit rendu. Il eut été préférable qu’il soit révisé à la lumière des nouveaux critères jurisprudentiels avant d’être introduit en preuve presque quatre ans plus tard. L’Intimé a choisi de déposer le rapport malgré tout sans faire témoigner l’expert qui l’a rédigé.
Cette décision lui appartenait, mais il doit en subir les conséquences. [66] Les parties ont eu l’opportunité de présenter toute la preuve qu’elles souhaitaient en première instance en fonction des nouveaux critères établis par la Cour suprême et elles ont amplement argumenté leurs prétentions devant le juge d’instance. Ainsi, contrairement à ce qui prévalait dans l’arrêt R . c. Albus précité, il n’est pas nécessaire d’ordonner un nouveau procès. [67] Pour ces motifs, parce que la défense présentée ne permet pas d’écarter les présomptions d’identité prévues par l’ article 258
(1) c) et d. 1) du Code criminel et qu’il n’y a aucune chance qu’au terme d’un autre procès, la défense de l’Intimé puisse soulever un doute raisonnable, il y a lieu de casser le verdict d’acquittement, d’y substituer un verdict de culpabilité sur le premier chef d’accusation et de retourner le dossier en Cour du Québec pour que la sentence soit prononcée. L’analyse [ 28 ] Les alinéas 258(1)c), d.01) et d.1) C. cr. sont ainsi rédigés : 258
(1) Dans des poursuites engagées en vertu du 258
(1) In any proceedings under subsection
paragraphe 255(1) à l’égard d’une infraction prévue à l’article 253 ou au paragraphe 254(5) ou dans des poursuites engagées en vertu de l’un des paragraphes 255(2) à (3.2) : […]
c) lorsque des échantillons de l’haleine de l’accusé ont été prélevés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 254(3), la preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang découlent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé et que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, de l’alcoolémie de l’accusé tant au moment des analyses qu’à celui où l’infraction aurait été commise, ce taux correspondant aux résultats de ces analyses, lorsqu’ils sont identiques, ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies : (i) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3 ] (ii) chaque échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes, (iii) chaque échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié, (iv) une analyse de chaque échantillon a été faite à l’aide d’un alcootest approuvé, manipulé par un technicien qualifié; 255(1) in respect of an offence committed under
section 253 or subsection 254(5) or in any proceedings under any of subsections 255(2) to (3.2), […] (
c) where samples of the breath of the accused have been taken pursuant to a demand made under subsection 254(3), if (i) [Repealed before coming into force, 2008, c. 20, s. 3 ]
[…] d.01) il est entendu que ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest approuvé ou le fait que les analyses ont été effectuées incorrectement les éléments de preuve portant : (
i) soit sur la quantité d’alcool consommé par l’accusé, (ii) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme, (ii) each sample was taken as soon as practicable after the time when the offence was alleged to have been committed and, in the case of the first sample, not later than two hours after that time, with an interval of at least fifteen minutes between the times when the samples were taken, (iii) each sample was received from the accused directly into an approved container or into an approved instrument operated by a qualified technician, and (iv) an analysis of each sample was made by means of an approved instrument operated by a qualified technician, evidence of the results of the analyses so made is conclusive proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood both at the time when the analyses were made and at the time when the offence was alleged to have been committed was, if the results of the analyses are the same, the concentration determined by the analyses and, if the results of the analyses are different, the lowest of the concentrations determined by the analyses, in the absence of evidence tending to show all of the following three things — that the approved instrument was malfunctioning or was operated improperly, that the malfunction or improper operation resulted in the determination that the concentration of alcohol in the accused’s blood exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, and that the concentration of alcohol in the accused’s blood would not in fact have exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed; […] (d.01) for greater certainty, evidence tending to show that an approved instrument was malfunctioning or was operated improperly, or that an analysis of a sample of the accused’s blood was performed improperly, does not include evidence of (
i) the amount of alcohol that the accused consumed, (ii) the rate at which the alcohol that the accused consumed would have been absorbed and eliminated by the accused’s body, or
(iii) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise; […] d.1) si les analyses visées aux alinéas
c) ou
d) montrent une alcoolémie supérieure à quatre- vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, le résultat des analyses fait foi d’une telle alcoolémie au moment où l’infraction aurait été commise, en l’absence de preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool par l’accusé était compatible avec, à la fois : (
i) une alcoolémie ne dépassant pas quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang au moment où l’infraction aurait été commise, (ii) l’alcoolémie établie par les analyses visées aux alinéas
c) ou d), selon le cas, au moment du prélèvement des échantillons; […] (iii) a calculation based on that evidence of what the concentration of alcohol in the accused’s blood would have been at the time when the offence was alleged to have been committed; […] (d.1) if samples of the accused’s breath or a sample of the accused’s blood have been taken as described in paragraph (
c) or (
d) under the conditions described in that paragraph and the results of the analyses show a concentration of alcohol in blood exceeding 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, evidence of the results of the analyses is proof that the concentration of alcohol in the accused’s blood at the time when the offence was alleged to have been committed exceeded 80 mg of alcohol in 100 mL of blood, in the absence of evidence tending to show that the accused’s consumption of alcohol was consistent with both (
i) a concentration of alcohol in the accused’s blood that did not exceed 80 mg of alcohol in 100 mL of blood at the time when the offence was alleged to have been committed, and (ii) the concentration of alcohol in the accused’s blood as determined under paragraph (
c) or (d), as the case may be, at the time when the sample or samples were taken; […] [ 29 ] Les règles de droit applicables sont connues et clairement définies. [ 30 ] Dans Béliveau-Vauclair , Traité général de preuve et de procédure pénales , 22 e éd., 2015, Montréal, Éditions Yvon Blais, après un rappel de l’état de la jurisprudence avant les modifications législatives de 2008, l’auteur en donne la description suivante : 1123. Les alinéas 258(1)
c) et
d) du Code accordent un caractère concluant aux résultats des analyses en l’absence de toute preuve tendant à démontrer à la fois trois choses : (1) que l’alcootest approuvé a mal fonctionné ou a été mal utilisé […]; (2) que les résultats des analyses montrant une alcoolémie supérieure à la limite permise résultent du mauvais fonctionnement ou de l’utilisation incorrecte de l’alcootest […]; et (3) que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas le seuil interdit.
Le législateur a donc conservé la présomption d’exactitude et la première présomption d’identité, mais exigeant davantage de la preuve contraire que ce qui était exigé avant les modifications de 2008. Le législateur a donc restreint substantiellement le moyen de les mettre en échec . 1124. Les modifications apportées aux alinéas 258(1)
c) et
d) rendent donc irrecevable la seule défense de type Carter pour contrer la
présomption d’exactitude et la première présomption d’identité , en exigeant maintenant une démonstration d’un problème dans le fonctionnement de l’appareil ou dans son utilisation […].
Cela est encore plus évident quand on prend acte que le nouvel alinéa 258(1) d .01) prévoit que la preuve de ces dysfonctionnements doit se trouver ailleurs que dans la démonstration d’une alcoolémie différente fondée sur l’un ou l’autre des éléments suivants : (1) la quantité d’alcool consommée par l’accusé; (2) le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool par son organisme; ou (3) sur le calcul, fondé sur ces deux éléments, de ce qu’aurait été son alcoolémie au moment de l’infraction. Cela étant, la Cour suprême a pris acte qu’une défense de type Carter est en pratique nécessaire à
titre de preuve du troisième élément pour réfuter la présomption, à savoir que l’alcoolémie de l’accusé au moment où l’infraction aurait été commise ne dépassait pas le seuil interdit. 1125. L’alinéa 258(1) d .1), qui prévoit la seconde présomption d’identité, ajoute aux exigences antérieures relatives à sa réfutation. En effet, elle peut être repoussée par une preuve tendant à démontrer que la consommation d’alcool de l’accusé était compatible (1) avec une alcoolémie ne dépassant pas 80 mg d’alcool par 100 ml de sang au moment de l’infraction et (2) l’alcoolémie établie par les analyses au moment du prélèvement.
Cette seconde condition a été ajoutée par le législateur en 2008 . Cette présomption d’identité repose donc sur une présomption d’exactitude intacte toujours disponible pour le poursuivant; l’accusé, pour réussir sa preuve contraire, doit donc susciter un doute raisonnable que sa consommation d’alcool plaçait son alcoolémie sous la limite permise à l’heure de l’infraction tout en étant compatible avec une alcoolémie supérieure au moment des tests .
Pour s’acquitter de ce fardeau, l’accusé doit présenter une défense de type Carter. [Je souligne, références omises] [ 31 ] L’appel proposé ne soulève pas de questions nouvelles ou d’intérêt général pour l’administration de la justice criminelle.
Il se rapporte à un cas d’espèce qui s’articule autour des faits particuliers que comporte la preuve administrée en première instance. [ 32 ] À la suite de mon analyse du contenu des jugements rendus en première instance et en appel devant la Cour supérieure, selon les principes de droit qui précèdent, je retiens que les chances de succès des moyens d’appel proposés sont très faibles et que les questions proposées ne sont vraisemblablement pas de droit seulement (or, seules des questions de droit peuvent donner ouverture à un droit d’appel selon l’
article 839 C.cr .). [ 33 ] À cet égard, et au sujet des deuxième, troisième et cinquième questions proposées, je note particulièrement ce qui suit : ➢ Deuxième question : l’usage des mots « interprétation de la preuve » aux fins de décrire l’erreur reprochée au juge de la Cour supérieure. ➢ Troisième question : l’usage des mots « en droit et en fait » dans le texte de la question. ➢ Cinquième question : que l’avocat du requérant reconnaît, devant moi, que le juge de la Cour supérieure n’était aucunement lié par une suggestion d’ordonnance de nouveau procès qu’auraient faite les avocats présents devant lui. [ 34 ] En l’espèce, alors que le requérant ne soutenait pas que l’alcootest approuvé avait mal fonctionné ou qu’il avait été mal utilisé, la défense de type Carter était irrecevable pour contrer la présomption d’exactitude et la première présomption d’identité. [ 35 ] Pour réfuter la seconde présomption d’identité, le requérant devait administrer une preuve de nature à susciter un doute raisonnable que sa consommation d’alcool plaçait son alcoolémie sous la limite permise à l’heure de l’infraction tout en étant compatible avec une alcoolémie supérieure au moment des tests.
Comme l’écrit le juge de la Cour supérieure au paragraphe 60 de son jugement (reproduit au paragraphe [27] ci-haut), ce doute raisonnable ne pouvait reposer sur un simple constat de l’expert voulant qu’il soit « envisageable d’un point de vue scientifique » que l’alcoolémie du requérant n’ait pas dépassé la limite permise par la loi au moment de l’infraction. [ 36 ] Dans ce contexte, alors que les permissions d’appeler selon l’
article 839 C.cr . doivent être accordées avec parcimonie ( Leduc c. R. , 2014 QCCA 662 ; Hugues c. R. , 2014 QCCA 1095 ; R.M. c. R . 2013 QCCA 331 ; Blais c. R ., 2013 QCCA 51 ; Bouchard c. R ., 2011 QCCA 30 ), il y a lieu de rejeter la requête en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 37 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Michel Dussault DUSSAULT, RAYMOND, POLIQUIN AVOCATS Pour le requérant Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 24 août 2016
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